NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La coordination des règles juridiques La hiérarchie formelle des normes dans les états fédérauxBien que l'on puisse insister sur le - pluralisme juridique - accentué qui est inhérent aux états fédéraux, ils comportent un ordre juridique global, au sein duquel les droits des états fédérés et le droit fédéral ne sont que des sous-systèmes, articulés entre eux, conformément aux institutions du pays concerné. L'association et la superposition de collectivités étatiques distinctes y rendent cependant la hiérarchie des normes plus complexe que dans un état unitaire. Il n'est dès lors pas inutile de constater que le fédéralisme n'exclut pas une hiérarchie globale des textes et de présenter, A trars des exemples, les formes qu'elle peut emprunter. Après les lois fédérales votées par le Congrès, viennent les décrets du Président qui sont généralement de nature législati et les règlements des administrations fédérales qui ont force de loi et dont l'autorité l'emporte sur les lois des états, s'ils sont conformes aux lois fédérales. Les Constitutions des états ont une autorité inférieure A la législation fédérale mais, dans l'état concerné, elles constituent la loi suprASme. Les lois des états sont soumises A la législation fédérale et aux Constitutions des états. On trou ensuite les règlements administratifs des états puis, les Chartes, arrAStés et règlements municipaux dont l'extrASme dirsité est liée A celle de l'organisation des collectivités locales1. On obser, dans les états fédéraux, A la fois une double hiérarchie des textes fédéraux et des textes des états fédérés. Mais ces deux hiérarchies sont coordonnées entre elles par la supériorité du droit fédéral sur le droit des états. Ainsi, en Suisse par exemple, l'article 10 du Code civil dispose : - La loi cantonale ne peut faire dépendre de formes spéciales la preu des droits et des obligations dont la validité n'est subordonnée A aucune forme par la législation fédérale. - L'article 6, quant A lui, prévoit : - Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. Les cantons peunt, dans les limites de leur souraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. - Tout cela suppose, néanmoins, une répartition assez sûre des compétences respectis de l'état fédéral et des états fédérés, ce qui est le cas, de manière plus ou moins précise, aux états-Unis, en Allemagne fédérale, en Suisse, le dosage respectif des compétences fédérales et de celles des états dépendant du degré d'intégration et d'équilibre propre A chaque pays. |
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