Parmi les arguments utilisés pour l'interprétation des textes2, on évoque souvent - l'argument systématique - qui part de l'hypothèse que le droit est ordonné et que ses diverses normes forment un système, si bien que toute disposition doit AStre interprétée dans le sens où elle s'harmonise avec le reste du texte ou du système juridique3. Cela rejoint, en particulier, 1' - argument a coherentia - selon lequel, le législateur ne peut pas avoir réglé une mASme situation de manières contradictoires, si bien qu'en cas de contradiction entre deux dispositions, leur antinomie peut se réduire en faisant appel A une troisième règle qui permet d'ésectiuner l'une des deux normes4.
Ainsi, l'article 692 du Code cil n'admet l'élissement des sertudes par destination du père de famille que pour les sertudes A la fois continues et apparentes, tandis que l'article 694 prévoit que des sertudes seulement apparentes peuvent se créer de cette manière. Plutôt que de s'en tenir A une contradiction de ces textes, la jurisprudence s'est efforcée de les concilier. La Cour de cassation belge1 a considéré que chacun de ces textes avait son domaine propre : l'article 692 règle l'hypothèse où l'aménagement entre les deux fonds, érigé en sertude nouvelle, a été le fait du propriétaire précédent et n'avait jamais constitué une sertude avant la dision A laquelle il a procédé. L'article 694 correspond au cas où un propriétaire avait réuni deux fonds distincts entre lesquels existait déjA une sertude qui, après s'AStre éteinte par confusion, se trouve rélie lors d'une nouvelle dision. La jurisprudence franA§aise, se référant A la volonté des parties, se contente de l'hypothèse d'une sertude seulement apparente conformément A l'article 694 C. civ. lorsque celui qui invoque la sertude produit l'acte ayant procédé A la dision des fonds, quand cet acte ne comporte aucune énonciation sur la sertude. Elle applique au contraire l'article 692 C. civ. lorsque l'acte générateur de la dision foncière n'est pas produit2.