La coordination de règles de mASme nature, en particulier celle de règles de droit écrit ou, dans les droits anglo-saxons, celle de décisions de justice, dominées par la règle du précédent, s'opère assez facilement grace A quelques procédés techniques bien connus.
Il est en revanche plus difficile de coordonner des règles de natures différentes ou de choisir entre elles. On ne peut er que ce qui est able. Il existe pourtant, dans un système dominé par le droit étatique écrit, comme le droit franA§ais, des méthodes d'intégration de la coutume ou des usages et de la jurisprudence dans l'ensemble du système
juridique qui permettent une corrélation simple de ces dirses règles. La jurisprudence a pour rôle d'appliquer la loi, au sens large. Elle s'y incorpore donc, en l'interprétant ou en la complétant. Elle emprunte aux textes qu'elle applique leur autorité et leur portée, mais ne saurait avoir plus de valeur qu'eux. Quant A la coutume et aux usages, mASme lorsqu'ils ne s'appliquent pas secundum legem, en rtu d'une prescription formelle de la loi, leur admission ne pose pas de problème pour les coutumes et usages praeter legem, qui s'élissent, A défaut de textes, pour combler des lacunes de la loi. Pour les coutumes et usages contra legem, qui sont contraires A la loi écrite, elles sont parfaitement admissibles lorsqu'elles dérogent A une loi simplement interprétati ou suppléti de volonté, alors qu'elles sont exclues par des lois impératis1. Certains droits étrangers consacrent la coutume par une disposition générale. L'article 1er, 4A°, du Code civil italien de 1942 classe les usages parmi les sources de droit ; l'article 1er, 2A°, du Code civil suisse prévoit qu'A - défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, A défaut d'une coutume, selon les règles qu'il élirait s'il avait A faire acte de législateur -. Il est en outre, des domaines dans lesquels la coutume joue un rôle considérable. Elle est très importante en
droit constitutionnel et la coutume commerciale internationale, la lex mercatoria, indépendante de tout droit étatique, constituerait selon certains, un système juridique autonome.
En droit anglais, la répartition entre la Common Law, élaborée par les cours de Westminster, et les - règles d'equity -, déloppées principalement aux XVe et XVIe siècles par la juridiction du Chancelier, s'est, principalement A partir des Judicatures Acts de 1873-l875, effectuée par matières. Certaines matières relènt de la Common Law, d'autres de l'equity et sont, de ce fait, soumises aux procédures correspondantes2.
On se limitera ici A une étude plus précise des méthodes de coordination des règles juridiques de mASme nature, plus exactement des dispositions légales et réglementaires, principalement dans le système franA§ais.
Les méthodes de coordination qu'on y utilise ne sont pourtant pas propres au droit franA§ais et sont utilisées ou transposables dans de nombreux autres systèmes juridiques.
Il semble que les principales méthodes de coordination des textes soient fondées sur leur autorité, sur leur domaine ou sur la cohérence du système juridique.