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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Description de la hiérarchie formelle des normes

Partant de l'idée que le droit a pour particularité de régler lui-mASme sa propre création, Kelsen2 place la Constitution au -degré suprASme - de la hiérarchie des normes. Le degré immédiatement inférieur est formé - par les normes juridiques générales créées par voie de législation ou par voie de coutume -. Kelsen distingue ensuite la loi au sens formel et les règlements d'application ou supplétifs de lois. Il considère enfin que la relation juridique entre les normes juridiques générales et leur application par les tribunaux et par les organes administratifs - est pour l'essentiel identique A  celle qui existe entre la Constitution et la création des normes juridiques générales qu'elle règle -
Dans le droit franA§ais contemporain, la hiérarchie formelle des textes est commandée par les dispositions de la Constitution du 4 octobre 19584.
On y trou, au niau supérieur, les lois constitutionnelles, c'est-A -dire aussi bien le texte de la Constitution que son préambule et les textes et normes auxquels il renvoie, A  savoir les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, celles du préambule de la Constitution de 1946 et - les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République - cités dans le Préambule de 1946, le tout constituant le - bloc de constitutionnalité -.
Viennent ensuite les traités et accords internationaux ratifiés et publiés, sous réser de réciprocité de la part des autres états signataires (Constitution de 1958, art. 55).
Au troisième degré, se trou le groupe des lois et des textes A  valeur législati. Les lois organiques y occupent une place A  part, car elles ont pour objet de compléter la Constitution en en précisant certains points et, adoptées selon la procédure spéciale de l'article 46, sont obligatoirement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. Outre les lois ordinaires, votées par le Parlement, il faut signaler les lois référendaires (art. 11), les ordonnances du président de la République, prises par le gournement, habilité par le Parlement dans des matières législatis, conformément A  l'article 38 de la Constitution, une fois ratifiées par le Parlement, et les décisions prises en matière législati par le président de la République, en période d'application de l'article 16. Les principes généraux du droit1 ont également valeur législati.
Le niau inférieur est celui des règlements. Dans cette catégorie très hétérogène, la hiérarchie des textes est alignée sur celle des organes dont ils sont issus. On y trou donc, dans l'ordre décroissant, les décrets du président de la République, les décrets du Premier ministre (règlements d'administration publique, décrets en Conseil d'état, autres décrets), les arrAStés ministériels, les arrAStés préfectoraux, les arrAStés municipaux La Constitution du 4 octobre 1958 ayant attribué au gournement un pouvoir réglementaire autonome lui permettant de - légiférer - dans les matières qui ne sont pas réservées A  la compétence exclusi du Parlement (art. 34 et 37 de la Constitution), on s'est demandé si les règlements autonomes ne devaient pas avoir une valeur supérieure A  celle des simples décrets d'application, autrement dit, si les règlements autonomes ne l'emportaient pas sur les règlements subordonnés. Mais tous les règlements sont inférieurs A  la loi et soumis au contrôle de légalité du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoirs, ce qui conduit A  - gommer - la distinction entre règlements autonomes et règlements d'exécution2, si ce n'est que leur source, la Constitution ou la loi dont l'application est assurée, n'est pas la mASme.
Cette hiérarchie formelle des textes correspond A  la situation d'un état unitaire. Elle se trou affectée et modifiée, dans les états fédéraux.



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