Le contrôle de la Cour s'exerce pour l'essentiel sur le secteur public étatique. La délimitation exacte de son champ de
compétence n'est pas simple, en raison des réformes législatives successives précédemment évoquées. La Cour a longtemps eu :
- une compétence limitée aux organismes dotés d'un comple public : elle jugeait les comptes de ces comples et ait étendu son contrôle aux actes de l'ordonnateur, donc A la gestion de l'organisme ;
- une compétence d'attribution : elle jugeait les comptes des comples publics qui étaient énumérés dans les textes, les autres relent pour l'essentiel du contrôle des conseils de préfecture.
La Cour s'est vu reconnaitre une compétence de
droit commun en 1935, le contrôle des collectivités et organismes les moins importants étant désormais confié non plus aux conseils de préfecture (apurement juridictionnel) mais aux trésoriers-payeurs généraux (apurement administratif) par imitation du système allemand demeuré en vigueur en Alsace et en Moselle après 1918.
Le champ de compétence de la Cour s'est, par ailleurs, étendu progressivement au-delA du domaine de la compilité publique et de ce qu'on appelle les - deniers publics -. A partir de 1939, elle a eu la faculté de contrôler les organismes privés bénéficiant de concours financiers publics ; A partir de 1949, elle a eu la charge - qu'elle partage désormais avec des comités départementaux spécialisés placés sous l'autorité du trésorier-payeur général (CODEC) - de contrôler les caisses de sécurité sociale, organismes de droit privé ; A partir de 1976, les entreprises publiques qui pour l'essentiel suivent aussi les règles du droit privé, sont soumises A son contrôle obligatoire ou facultatif. Enfin, une loi du 7 août 1991 a donné A 'a Cour le droit de contrôler les comptes d'emploi des fonds collectés par des organismes faisant appel A la générosité publique.
La loi du 2 mars 1982 a sensiblement réduit le domaine de compétence de la Cour en confiant aux chambres régionales des comptes qu'elle créait le contrôle des collectivités locales et de leurs élissements publics, ainsi que celui des entreprises publiques locales et des organismes privés bénéficiant de subventions publiques versées par ces collectivités, par des élissements publics et des entreprises publiques. Le secteur public local, partagé depuis 1935 entre la Cour des comptes et les trésoriers-payeurs généraux, passait entièrement dans le champ de compétence des nouvelles juridictions, sauf dans les territoires d'outre-mer jusqu'A ce que les plus importants d'entre eux soient dotés de chambres
territoriales des comptes. En 1988 cependant, l'apurement administratif a été réli pour les petites communes et leurs élissements publics.
Les compétences de la Cour énumérées par l'article 1er de la loi du 22 juin 1967 modifiée
- La Cour des comptes juge les comptes des comples publics, sous réserve de la compétence que la loi n" 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, attribue, en premier ressort, aux chambres régionales des comptes. Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés A titre définitif par les chambres régionales des comptes, A la requASte du comple, de la collectivité locale ou de l'élissement public, du commissaire du gouvernement près la chambre régionale ou du Procureur général près la Cour des comptes.
- Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
- Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les compilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et leurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de
droit public. - Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
- Elle contrôle les institutions de la Sécurité sociale. - Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise A son contrôle. - Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de camnes menées A l'échelon national par les organismes visés A l'article 3 de la loi n" 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel A la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel A la générosité publique.
- La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi -.
La Cour des comptes a la faculté de déléguer aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes de certains élissements publics et elle en a fait usage. En outre, un apurement administratif pour le compte de la Cour subsiste sur les comptes de certains élissements de l'Etat situés dans les territoires d'outre-mer et A l'étranger.
La répartition des compétences entre la Cour, les chambres régionales des comptes, les trésoriers-payeurs généraux et les CODEC a ainsi été marquée par de trop fréquents changements au cours des dernières années. A l'intérieur du domaine de compétence de la Cour, la délimitation de catégories d'organismes selon divers critères est importante, car les procédures de contrôle et parfois mASme l'étendue des pouvoirs de la juridiction en dépendent.
Les services de l'Etat
La compétence de la Cour s'étend aux dépenses et aux recettes de l'ensemble des services de l'Etat, qu'elles soient prévues et autorisées par le budget général, par un budget annexe (comme ceux de l'imprimerie nationale, des monnaies et médailles, des prestations sociales agricoles ou de la navigation aérienne) ou par un des nombreux comptes spéciaux du Trésor (comme celui des prASts du Trésor A des Etats étrangers pour la consolidation de dettes, celui des constructions nales de la marine militaire ou celui de la Documentation franA§aise). Les spécificités du contrôle de l'Etat, dues notamment au grand nombre d'ordonnateurs et de comples, sont exposées au chapitre 6. Quelques exceptions existent A la compétence de la Cour. Ce sont les suintes :
' les dépenses de fonctionnement des pouvoirs publics : inscrits au titre II du budget général (1), ces crédits permettent de régler les dépenses de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil constitutionnel. Les fonds sont mis d'ance A la disposition du président de la République, des questeurs de chacune des assemblées parlementaires et du président du Conseil constitutionnel qui en disposent sans intervention d'un comple public, ni contrôle ultérieur de la Cour des comptes (règlement du 26 décembre 1866 sur la compilité du ministère des Finances, annexe, chapitres 23, 26 et 27 ; décret du 13 novembre 1959, article 4). Ces dépenses ont représenté 3,49 milliards de francs en 1990 (2). Des magistrats de la Cour participent seulement A la préparation de la loi de
finances en ce qui concerne les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat : les propositions budgétaires sont en effet arrAStées par une commission réunissant les trois questeurs de chaque assemblée et délibérant sous la présidence d'un président de chambre A la Cour des comptes. Deux autres magistrats de la Cour assistent A cette commission avec voix consultative (ordonnance nA° 58-l100 du 17 novembre 1958 modifiée, article 7). Il s'agit lA d'une exception de portée limitée au principe selon lequel la Cour n'effectue qu'un contrôle a posteriori, A la différence des chambres régionales des comptes qui ont d'importantes attributions dans le contrôle a priori des actes budgétaires des collectivités locales et élissements publics locaux.
- les fonds spéciaux : les fonds spéciaux urent non pas au titre II du budget de l'Etat (pouvoirs publics), mais au titre III (
moyens des services, chapitre 37-91). En application d'une loi du 27 avril 1946, leur emploi obéit A des règles particulières propres d'une part aux fonds spéciaux du gouvernement, d'autre part aux fonds spéciaux destinés A la DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieure). Des modalités particulières de contrôle ont été instituées.
Les élissements publics de l'Etat
La Cour exerce son contrôle sur les élissements publics placés sous la tutelle de l'Etat : les notions d'Etat et d'élissements publics doivent AStre entendues dans leur acception
juridique de personnes morales, chacune dotée d'un budget. Lorsque l'élissement public en cause, qualifié de national par opposition aux élissements publics locaux placés sous la tutelle de collectivités locales (3) est soumis aux règles de la compilité publique, il dispose d'un ordonnateur, généralement son directeur, et d'un comple, La Cour est chargée par la loi de contrôler les comptes du comple et la gestion de l'ordonnateur.
Quelques cas particuliers doivent AStre signalés dans la catégorie, ste et disparate, des élissements publics de l'Etat : certains de ces élissements A statut spécifique ont un comple public dont les comptes doivent donc AStre jugés par la Cour ; d'autres n'en ont pas et le contrôle de la Cour ne débouchera donc pas sur un arrASt.
La Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts est un élissement public A statut spécial, dont les règles de fonctionnement restent fixées pour l'essentiel par des textes fort anciens, comme l'ordonnance du 22 mai 1816. Parmi les spécificités du statut de cet élissement financier, extrASmement important par la masse des fonds gérés, urent les fonctions de son caissier général, comple public aux pouvoirs et aux responsabilités beaucoup plus limités que dans les organismes de droit commun. La Cour juge son compte, mais le contrôle de la gestion ne peut s'effectuer A partir des seules opérations retracées dans les comptes jugés puisque ceux-ci ne donnent qu'une vue partielle des opérations de la Caisse des dépôts. Contrôle des comptes et contrôle de la gestion sont donc assez nettement dissociés.
Un décret du 5 août 1970 pris en application de la loi de 1967 précise les modalités du contrôle de la Cour sur la Caisse des dépôts. L'impossibilité notamment de faire mention de critiques dans son rapport public ne concerne que la Caisse des dépôts elle-mASme, et non ses filiales, comme la Société centrale d'équipement du territoire (SCET), ou les élissements publics juridiquement distincts qu'elle gère, comme la Caisse nationale des autoroutes.
Les élissements publics de l'Etat A caractère industriel et commercial
A la différence des élissements publics de l'Etat A caractère industriel et commercial (EPIC) qui entrent normalement, au regard du contrôle de la Cour, dans la catégorie des entreprises publiques, les EPIC dotés d'un comple public sont une catégorie hybride. On y trouve, par exemple, les ports autonomes, l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élege et de l'aviculture, l'élissement public d'aménagement de la Défense ou le théatre national de Strasbourg.
Leur particularité est que, lorsque la nature des activités exercées par ces élissements publics conduit A les considérer comme des entreprises ' cas d'un port autonome mais non d'un théatre national ' la Cour leur applique la procédure - entreprises publiques - tout en jugeant leurs comptes.
Les élissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement A l'étranger
Ces élissements ont des statuts riés. Certains sont des élissements publics de plein exercice dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils ont un ordonnateur et un comple et n'ont d'autre particularité que d'AStre A l'étranger. Tel est le cas de l'Académie de France A Rome (villa Médicis), de la Casa Velasquez ou, par exemple, de l'Ecole franA§aise d'archéologie d'Athènes. D'autres sont régis par un décret du 24 août 1976 qui leur donne l'autonomie financière sans la personnalité morale. Ce ne sont donc pas des élissements publics mais ils ont néanmoins un ordonnateur et un comple chacun et, au regard du contrôle de la Cour des comptes, ils sont traités comme de vériles élissements publics. Tel est le cas de la plupart des lycées franA§ais et centres culturels franA§ais A l'étranger. Un régime analogue a été créé tardivement par un décret du 12 février 1990 pour les élissements d'enseignement imtés auprès des forces franA§aises stationnées en Allemagne.
La Cour ne contrôle que certains de ces élissements : les moins importants relèvent d'un apurement administratif effectué par le trésorier-payeur général pour l'étranger ou les payeurs près les ambassades de France, sauf lorsque ces comples supérieurs du Trésor sont en mASme temps les agents comples des élissements concernés : un comple ne peut en effet se contrôler lui-mASme.
Les élissements publics de l'Etat contrôlés par les chambres régionales des comptes
Certains types d'élissements publics de l'Etat sont contrôlés par les chambres régionales des comptes et non par la Cour. En effet, l'article 30 du décret du 11 février 1985, pris en application de l'article 5 de la loi de 1967 sur la Cour, permet A celle-ci d'effectuer un transfert partiel de compétence par un arrASté du Premier président. Ce transfert, assez surprenant d'un point de vue juridique, est motivé par des considérations pratiques. Il se fait selon des seuils financiers, les élissements publics ayant les recettes de fonctionnement les plus importantes restant contrôlés par la Cour tandis que les autres sont contrôlés par les chambres régionales des comptes. Des précisions sont fournies dans le chapitre 9 sur les relations entre la Cour et les chambres régionales des comptes.
Les élissements publics de l'Etat dans les TOM
De faA§on analogue, les élissements publics de l'Etat situés dans les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie franA§aise, Wallis et Futuna) sont soumis, en application d'un décret du 10 juin 1986, A partage de compétence entre la Cour et les trésoriers-payeurs généraux des territoires. Cet apurement administratif s'effectue sous une double condition :
' si le trésorier-payeur général du territoire exerce les fonctions de comple public de l'élissement, il n'y a pas de partage de compétence puisque le trésorier-payeur général ne peut contrôler ses propres comptes : seule la Cour est compétente ;
' si le trésorier-payeur général n'est pas comple de l'élissement, le partage de compétences entre la Cour et lui se fait selon des seuils de recettes de fonctionnement fixés par périodes de cinq ans.
On notera que le texte prévoyant la délégation de compétences par la Cour aux chambres régionales des comptes n'a pas été jusqu'A présent rendu applicable dans les territoires d'outre-mer. Aussi, la Cour ne peut-elle actuellement effectuer de tels transferts au profit des chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie franA§aise.
Les chambres de commerce et d'industrie
Les chambres de commerce et d'industrie ont été érigées en élissements publics par la loi du 9 avril 1898 mais ne sont pas dotées d'un comple public, A la différence des cas qui viennent d'AStre énumérés, et notamment des chambres d'agriculture qui. elles, en sont dotées. Leurs comptes sont tenus par un trésorier élu parmi les membres de la chambre. Il en est de mASme des chambres de métiers instituées par la loi du 26 juillet 1925 et régies par un décret du 30 décembre 1964 modifié.
La compétence de la Cour n'a pas été admise sans difficulté sur cette catégorie particulière d'élissements publics nationaux. Les modifications introduites en 1976 dans la loi du 22 juin 1967 lui ont donné un fondement juridique incontesle : les chambres de commerce et d'industrie d'une part, les chambres de métiers d'autre part sont des personnes morales de droit public dont les recettes et les dépenses sont décrites dans des comptes publics, mASme si ceux-ci ne relèvent pas du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la compilité publique. A ce titre, elles relèvent du contrôle de la Cour en application de larticle 1er (alinéa 3) de la loi du 22 juin 1967 modifiée. Il s'agit pour la Cour de contrôles facultatifs : elle détermine en fonction de ses possibilités les organismes qu'elle inscrit A son programme de vérification.
Les collectivités locales
et élissements publics locaux
On sait que, dans le passé, les communes ont été successivement contrôlées
wn premier ressort :
- par la Cour et les conseils de préfecture ;
- par la Cour et les trésoriers-payeurs généraux ;
- par les chambres régionales des comptes seules.
Les régions, départements et communes, ainsi que les territoires et collectivités territoriales particulières d'outre-mer du ressort géographique d'une chambre régionale ou territoriale des comptes, de mASme que les élissements publics qui leur sont rattachés, relèvent aujourd'hui du contrôle de ces
juridictions mais les petites communes et leurs élissements publics sont soumis A l'apurement administratif. La Cour n'est compétente que par la voie de l'appel (voir chapitre 9).
Les autres territoires d'outre-mer, leurs collectivités locales et les élissements publics locaux relèvent du contrôle direct de la Cour, sous réserve des règles de partage de compétence entre elle-mASme et les trésoriers-payeurs généraux fixées par le décret du 10 juin 1986. Cette catégorie est presque réduite A néant depuis la création des chambres territoriales des comptes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie par des lois de 1988 et 1990 : il ne subsiste que les terres australes et antarctiques franA§aises et le territoire de Wallis et Futuna avec ses quelques collectivités et élissements publics locaux.
L'apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux des comptes situés en-deA§A du seuil de partage de compétence (40 millions de francs) s'effectue sous le contrôle de la Cour qui seule peut confirmer les arrAStés consertoires de débet, déclarer les gestions de fait, condamner les comples A l'amende et qui peut intervenir par la voie de l'évocation des comptes, c'est-A -dire décider de faire le contrôle elle-mASme. Elle peut aussi réformer les arrAStés de décharge des trésoriers-payeurs généraux.
Les entreprises publiques
La Cour a reA§u par la loi du 22 juin 1976 compétence pour contrôler les entreprises publiques. Cette compétence appartenait auparant A la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques (CVCEP). La Cour exerce ce contrôle de nature non juridictionnelle, selon des procédures spécifiques qui restent marquées par celles qu'utilisait la CVCEP. Ces procédures sont décrites au chapitre 6. L'article 6 bis introduit dans la loi du 22 juin 1967 par la loi de 1976 susvisée et modifié par la loi n" 82-594 du 10 juillet 1982 distingue nettement deux catégories d'organismes : ceux soumis A un contrôle obligatoire et ceux soumis A un contrôle facultatif.
La Cour exerce un contrôle obligatoire sur les entreprises dans lesquelles l'Etat possède directement la majorité du
capital social : c'est l'article 6 bis A qui dispose que la Cour - assure la vérification des comptes et de la gestion des élissements publics de l'Etat de caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des société anonymes - dont le capital social est en majorité détenu par l'Etat. MASme si certaines des catégories d'organisme énumérées par cet alinéa de la loi ne sont pas des notions juridiques parfaitement délimitées, la compétence obligatoire ainsi attribuée A la Cour ne pose guère de problème d'interprétation.
La Cour exerce un contrôle facultatif sur divers autres organismes et entreprises : c'est l'article 6 bis B de la loi de 1967 modifiée qui dispose que la Cour, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes, - peut également assurer la vérification des comptes et de la gestion - de quatre catégories d'organismes mentionnés dans des termes qui appellent quelques commentaires :
' les - autres élissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale - : c'est une catégorie résiduelle ;
' les - sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou élissements publics, les organismes déjA soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants - ;
- les - filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants -. Cet alinéa et l'alinéa précédent combinés sont les dispositions les plus importantes de l'article 6 bis B ;
- les - personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjA soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision et de gestion -.
Pour déterminer s'il y a détention de la majorité du capital, les calculs se font selon le principe dit de - transparence des relations de pouvoir - : la détention par une société A de la majorité dans une société B qui détient la majorité d'une société C donne A la société A le contrôle majoritaire de la société C. Les participations minoritaires détenues dans un organisme par deux ou plusieurs organismes soumis au contrôle de la Cour donnent compétence A la Cour pour le contrôler si, additionnées, elles dépassent 50 %. La combinaison des alinéas 2 et 3 de l'article 6 bis B donne compétence A la Cour pour contrôler non seulement les filiales des entreprises relent du 6 bis A mais également leurs sous-filiales, sous-sous-filiales, etc., dès lors qu'A chaque degré, dans l'organigramme des participations, la majorité requise est réunie. Le calcul des majorités de voix peut donner des résultats différents du calcul des majorités des actions : les actions A vote double sont A retenir dans le calcul des majorités de voix. La Cour peut ainsi avoir compétence sur une société sur le seul fondement de la majorité des voix dans les organes délibérants. Dans les organismes sans capital social tels que des groupements d'intérASt
économique ou des groupements d'intérASt public, c'est évidemment le critère de la majorité des voix qui fonde seul la compétence de la Cour.
La notion de - pouvoir prépondérant de décision ou de gestion - introduite par la loi du 22 juin 1976 ne s'applique que s'il existe une participation au capital de l'organisme, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 6 bis B. Ce critère, rarement utilisé, permet A la Cour d'exercer son contrôle sur des sociétés dans lesquelles des entreprises publiques détiennent en fait le pouvoir sans que les participations publiques atteignent 50 %. La Cour a, par ailleurs, compétence, en application de l'article 38 du décret du 1 février 1985 (alinéa 2), sur des organismes dans le capital desquels un ou plusieurs organismes soumis aux règles de la compilité privée et relent de son contrôle détiennent une participation minoritaire. L'organisme est considéré comme bénéficiaire d'un concours financier public et la procédure de contrôle est donc différente.
Les entreprises publiques ayant le statut d'élissements publics A caractère industriel et commercial (EPIC) dotés d'un comple public constituent, au regard des procédures applicables par la Cour, un cas particulier qui a déjA été évoqué.
Le contrôle par la Cour en application de l'article 6 bis B de la loi de 1967, d'entreprises publiques installées A l'étranger soulève des problèmes spécifiques dont la solution se fonde sur deux principes : d'une part, la compétence de la Cour sur ces sociétés n'est pas contesle, puisque la loi de 1967 n'introduit aucune restriction ; d'autre part, l'exercice pratique de cette compétence est limité par l'impossibilité pour un magistrat ou un rapporteur de la Cour n'ayant pas la qualité de magistrat de contrôler dans un Etat étranger un organisme soumis A la législation de cet Etat sans l'accord de celui-ci. L'application du premier principe permet A un rapporteur de demander A la société-mère située en territoire franA§ais de lui fournir les renseignements nécessaires A son contrôle, notamment les documents comples qui ont servi A élir les comptes consolidés. La nécessité d'un accord international pour que la Cour exerce un contrôle sur place a été clairement affirmée A propos du contrôle de Radio Monte-Carlo, société A capitaux majoritairement publics et franA§ais mais installée dans la principauté et de droit monégasque. Un échange de lettres autorisant le contrôle de la Cour est intervenu les 22 et 26 février 1979 et a été publié par un décret du 31 octobre 1980.
Au chapitre 9 est présentée la répartition des compétences entre la Cour et les chambres régionales des comptes A l'égard des entreprises publiques qui ont pour actionnaires A la fois l'Etat ou des organismes soumis au contrôle de la Cour et des collectivités locales ou d'autres organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes.
Les institutions de sécurité sociale
La compétence générale de la Cour sur les - institutions de sécurité sociale - est affirmée par la loi du 22 juin 1967 modifiée dans son article 1er alinéa 5. Les modalités d'exercice de ce contrôle rient selon le statut de ces institutions. Trois cas sont A distinguer :
- le plus fréquent est celui d'organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime maladie, maternité, vieillesse, inlidité, décès, prestations familiales, ainsi que les unions et fédérations de ces organismes. II s'agit alors de contrôles non juridictionnels exercés en application de l'article 7 de la loi du 22 juin 1967 modifiée et dans les conditions fixées par le titre V du décret du 11 février 1985 ;
- certains organismes centraux et certaines caisses A compétence nationale, qui gèrent directement certains régimes de sécurité sociale, sont dotés de comples publics : caisses nationales d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse des trailleurs salariés, d'allocations familiales, agence centrale des organismes de sécurité sociale, etc. Les procédures de contrôle de la Cour sont celles applicables aux élissements publics A caractère administratif de l'Etat dotés d'un comple public ;
- l'organisation de la Sécurité sociale a laissé subsister des régimes qui n'ont pas de personnalité distincte de celle des organismes qui les gèrent, ni d'autonomie financière en leur sein : le contrôle de la Cour s'exerce sur le fondement de sa compétence A l'égard de ces organismes (par exemple, la RATP et EDF-GDF).
Les organismes de sécurité sociale - de droit commun - correspondant au premier des cas énumérés ci-dessus remplissent trois conditions : ils sont de droit privé ; ils gèrent un régime légalement obligatoire ; ils disposent de la personnalité civile ou de l'autonomie financière. Relèvent ainsi du contrôle de la Cour, en mASme temps que des vérifications annuelles des CODEC, toutes les caisses primaires et régionales d'assurance-maladie, tous les organismes de mutualité sociale agricole et d'assurance-vieillesse des trailleurs non salariés non agricoles, tous les organismes du régime d'assurance-maladie des trailleurs non salariés non agricoles et du régime minier ainsi que les organismes gérant d'autres régimes spéciaux.
La compétence de la Cour se limite aux régimes légaux dits - de base - et aux quelques régimes complémentaires tirant leur caractère obligatoire de la loi, comme la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile. Enfin, elle a compétence pour contrôler les unions et fédérations des organismes de sécurité sociale mentionnés aux paragraphes précédents : unions immobilières de caisses, unions et fédérations agricoles, centres de traitement informatique, centres de formation professionnelle et, au national, l'Union des caisses de sécurité sociale du régime général (UCANSS) et l'Union des caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Le risque
chômage ne ure pas, pour des raisons historiques, dans le champ de compétences de la Sécurité sociale. Il n'est donc pas mentionné dans les
risques énumérés A l'article 7 de la loi du 22 juin 1967 modifiée. Jusqu'en 1985, le contrôle de la Cour sur l'UNEDIC et sur les ASSEDIC n'était possible que dans la mesure où ces organismes bénéficiaient de concours financiers de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre personne publique pount faire l'objet d'un contrôle de la Cour (article 33 du décret du 20 septembre 1968, alinéa 1er)- Depuis 1985. la compétence de la Cour est fondée sur la perception par ces organismes de cotisations légalement obligatoires (article 38, alinéa 1er du décret du 11 février 1985).
Les organismes bénéficiaires d'un concours financier
La Cour, aux termes de l'article 1er de la loi du 22 juin 1967 modifiée, peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise A son contrôle. Le décret du 11 février 1985 fixe dans ses articles 38 et 40 le domaine de compétence de la Cour, la procédure applicable et l'objet du contrôle.
Ce contrôle, de nature non juridictionnelle, est facultatif. Lorsque la Cour est compétente pour contrôler un organisme en application de l'article 6 bis de la loi de 1967 et que cet organisme bénéficie aussi de concours financiers visés par l'article 38 du décret de 1985, c'est en principe l'article 6 bis qui doit AStre appliqué : le critère de compétence fondé sur la détention du capital l'emporte sur le critère tiré de l'octroi d'un concours financier. Ainsi, la compétence de la Cour A l'égard de la SNCF ne se fonde pas sur le fait qu'elle reA§oit de substantiels concours financiers, mais sur son statut d'entreprise publique de l'Etat.
La Cour de discipline budgétaire et financière, juridiction distincte de la Cour des comptes (voir chapitre 10) est parfois amenée A donner une interprétation de la compétence que la Cour des comptes exerce ou peut exercer en application des textes susvisés. En effet, certaines catégories de justiciables de cette juridiction sont définies par la loi du 25 septembre 1948 modifiée (article 1er) par référence A la compétence qu'a la Cour des comptes pour contrôler les organismes dont ils sont les représentants, administrateurs ou agents. La Cour de discipline budgétaire et financière ayant clairement affirmé qu'il n'était pas nécessaire que les organismes en cause aient été contrôlés par la Cour des comptes mais seulement qu'ils puissent l'AStre, elle se trouve conduite parfois A se prononcer sur l'étendue des compétences de la Cour des comptes.
La notion de concours financier est large : l'article 38 du décret du 11 février 1985 vise les organismes qui bénéficient - de taxes parafiscales, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers -.
Les taxes parafiscales sont définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (article 4) comme des prélèvements obligatoires perA§us dans un intérASt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs élissements publics administratifs. Elles sont élies par décret en Conseil d'Etat. Leur perception au-delA du 31 décembre de l'année de leur élissement doit AStre autorisée chaque année par une loi de finances. Un état annexe reprend en principe la liste de ces taxes, ce qui réduit les incertitudes sur les taxes correspondant A cette définition.
Les cotisations légalement obligatoires constituent une notion plus difficile A cerner, qui n'apparaissait pas dans le décret du 20 septembre 1968 (article 33) en vigueur jusqu'en 1985 et qui n'a été utilisée jusqu'A présent par la Cour que dans quelques cas afin de fonder sa compétence. Selon les traux préparatoires A la rédaction du décret de 1985, cette disposition a pour objet de donner compétence A la Cour sur les organismes bénéficiant de par la loi de la possibilité de prélever sur les membres d'une profession ou d'un secteur des cotisations obligatoires qui peuvent AStre recouvrées selon une procédure exorbitante du droit commun. Il en est ainsi des organisations interprofessionnelles agricoles visées par la loi du 10 juillet 1975 complétée par la loi du 4 juillet 1980 (articles 10 et suints), mais la notion de cotisations légalement obligatoires pourrait s'appliquer A d'autres prélèvements. La principale application faite par la Cour de cette notion concerne les organismes gérant l'assurance chômage (ASSEDIC et UNEDIC).
Les subventions sont les concours financiers les plus fréquents. La prolifération des associations-relais de l'administration, souvent dénoncée par la Cour dans ses rapports publics, donne A cette compétence une grande importance pratique. La - liste des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant reA§u directement sur le national au cours de l'exercice une subvention A quelque titre que ce soit -, document A couverture jaune éli en application de l'article 41 de la loi de finances pour 1962 et annexé certaines années au projet de loi de finances, montre, par son volume, l'extrASme étendue du champ de compétence ainsi ouvert A la Cour. L'article 38 ajoute que, lorsque les organismes bénéficiant d'un concours financier attribuent des subventions A d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise non plus aux règles de la compilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour.
Les autres concours financiers forment une catégorie résiduelle. N'y entrent pas normalement les sommes reA§ues par un organisme en contrepartie d'une prestation de service ou de la livraison d'un bien (marché, contrat, etc). N'y entre pas non plus un prASt consenti A un taux normal. En renche, une garantie d'emprunt peut AStre considérée comme un concours financier, mASme si elle n'est pas mise en jeu. Les concours en nature sont considérés comme des concours financiers : la mise A disposition d'un organisme de personnels et de locaux peut fonder la compétence de la Cour sur cet organisme. Enfin, une participation minoritaire au capital d'un organisme constitue également un concours financier permettant un contrôle de la Cour sur son bénéficiaire.
Le contrôle de la Cour se limite au compte d'emploi du concours financier lorsque ce concours est attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention, qu'il est affecté A une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire. Dans tous les autres cas, et notamment lorsqu'aucun compte d'emploi n'est éli par le bénéficiaire, ce qui est fréquent, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Les dispositions de l'article 38 ne visent que les organismes - dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la compilité publique - pour éviter des cheuchements avec d'autres domaines de compétence de la Cour. En règle générale, l'organisme bénéficiaire a la personnalité morale. Des cas peuvent se présenter où un concours financier est accordé A un groupement de fait sans personnalité morale. Une telle situation, qui peut AStre génératrice de gestion de fait (voir chapitre 7) si le concours est constitué de deniers publics, n'exclut pas en soi un contrôle de la Cour.
Une exception A la compétence de la Cour est prévue par la loi n" 88-227 du 11 mars 1988 relative A la transparence financière de la vie politique. Aux termes de son article 10, les partis et groupements politiques bénéficiaires des
aides de l'Etat en application de cette loi ne sont pas soumis au contrôle de la Cour. La loi du 15 janvier 1990 qui a modifié et complété la loi de 1988. a institué une Commission nationale des comptes de camne et des
financements politiques : trois de ses neuf membres sont des magistrats de la Cour en activité ou honoraires.
Si la plupart des organismes contrôlés par la Cour en application de l'article 38 ont en pratique le statut d'association de la loi de 1901. il ne s'agit nullement d'une limitation de droit : une entreprise privée ayant une
forme juridique quelconque et qui bénéficie d'un concours financier public entre dans le champ de compétence de la Cour.
Le concours financier doit AStre attribué par l'Etat ou une autre
Personne morale soumise au contrôle de la Cour. La rédaction très large de article 38 (alinéa 1er) vise les concours accordés par des personnes morales de droit public (Etat, élissements publics nationaux, etc.) aussi bien que par des personnes morales de droit privé, dès lors qu'elles sont soumises au contrôle de la Cour : sociétés commerciales, associations, organismes mutualistes. Les concours financiers attribués par des entreprises publiques de l'Etat ou leurs filiales sont couverts par ces dispositions. Les concours financiers attribués par des organismes de sécurité sociale le sont également, bien qu'ils fassent l'objet d'une autre disposition du décret du 11 février 1985 : - La Cour des comptes peut contrôler l'emploi des concours financiers accordés par les organismes de sécurité sociale A des institutions, ouvres ou groupements quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours - (article 4()).
La répartition des compétences entre la Cour et les chambres régionales des comptes A l'égard des organismes bénéficiaires A la fois de concours financiers de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle de la Cour et de collectivités locales ou d'autres organismes soumis au contrôle des chambres est présentée au chapitre 9.
Les organismes faisant appel A la générosité publique
La loi du 7 août 1991 impose A certains organismes qui font appel A la générosité publique d'en faire la déclaration préalable en précisant les objectifs visés et d'élir un compte d'emploi des ressources collectées auprès du public. La Cour peut contrôler ce compte d'emploi. Les modalités d'application de ces dispositions urent dans un décret nA° 92-l011 du 17 septembre 1992.
Les organismes concernés sont ceux qui font appel A la générosité publique dans le cadre de camnes menées soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication. Sont visées les camnes par voie de collectes dans les rues - réglementées de longue date -, ainsi que celles menées par voie d'affiches, par des émissions télévisées tel que le téléthon, ou par envoi massif de lettres qui, elles, n'étaient pas réglementées. La loi ne s'applique qu'aux camnes menées A l'échelon national, notion dont la définition n'est pas évidente. Leur objet est de soutenir une cause - scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant A la défense de l'environnement -, ce qui exclut notamment les causes religieuses.
Le compte d'emploi que l'organisme doit élir est destiné aux adhérents et aux donateurs ainsi qu'A la Cour, si celle-ci exerce son contrôle. Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par une instruction du Premier ministre. Cette nouvelle compétence ne pourra AStre exercée par la Cour qu'A partir de 1993, lorsqu'auront été élis les comptes d'emploi afférents aux premiers appels A la générosité publique lancés selon le
régime juridique institué par la loi de 1991. Un organisme caritatif qui recevrait A la fois des subventions de l'Etat et des fonds collectés par appel A la générosité publique pourrait AStre contrôlé par la Cour dans les conditions applicables aux organismes subventionnés qui permettent, en l'absence de compte d'emploi de la subvention, un contrôle plus étendu.
La Cour consacre approximativement 30 % de son activité au contrôle de l'Etat, 30 % aux élissements publics de l'Etat, 25 % aux entreprises publiques, 10 % aux institutions de sécurité sociale, les organismes bénéficiant de concours financiers ainsi que les collectivités locales et élissements publics locaux ne représentant que de faibles pourcentages. Ces ordres de grandeur ont cependant connu d'assez sensibles riations d'une année sur l'autre.