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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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La cour et les chambres régionales des comptes

La Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes sont des juridictions indépendantes disposant de compétences propres. Indépendamment du rôle de juge d'appel rempli par la Cour A  l'égard des chambres régionales, ces juridictions entretiennent de nombreuses relations fonctionnelles et organiques. La loi du 2 mars 1982 avait créé autant de chambres des comptes que de régions, soit 22 en métropole, Corse comprise, et 4 dans les départements-régions d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion). En application d'une loi du 7 janvier 1983, les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane sont juridiquement distinctes mais composées des mASmes magistrats. La mASme formule juridique a depuis lors été utilisée pour les chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie franA§aise, malgré la distance qui sépare Papeete de Nouméa. Il existe donc en droit 28 et en fait 25 chambres des comptes. Elles ont un effectif total de 1 100 agents, soit le double de la Cour, parmi lesquels environ 320 magistrats.
Les chambres régionales des comptes ne sont pas des relais de la Cour A  travers le territoire, mASme si la presse ne fait pas toujours la distinction entre la Cour et elles. Il n'en est pas moins vrai que le contrôle du secteur public suppose une cohérence dans les méthodes et dans les procédures ainsi qu'une coordination entre les programmes de contrôle : la tache est malaisée puisqu'aucune relation hiérarchique n'existe, en dehors de leurs ministères publics, entre la Cour et les chambres des comptes. L'efficacité des juridictions financières impose cependant que cet obstacle soit surmonté.

La répartition des compétences entre la Cour et les chambres régionales des comptes
La répartition des compétences entre les juridictions financières et, plus largement, entre la Cour, les chambres régionales et territoriales des comptes, les comples supérieurs du Trésor (trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers des finances ; trésorier-payeur général pour l'étranger, payeurs près certaines ambassades de France) et les comités départementaux d'examen des comptes de la sécurité sociale (CODEC) a pour première caractéristique sa complexité. Elle est esquissée dans le leau 8 (qui complète le leau 2 du chapitre 3) ci-contre A  partir d'une double distinction :
' selon que les organismes sont dotés d'un comple public ou non ;
' selon qu'ils appartiennent au secteur public étatique ou local, au secteur de la sécurité sociale, au secteur pri (associatif ou non).
Suivant les cas, ce leau fait apparaitre des secteurs de compétence exclusive ou partagée. En ce qui concerne les personnes morales dotées d'un comple public, la Cour a, A  l'égard de tous les comples de deniers publics, une compétence de droit commun affirmée expressément par la loi du 22 juin 1967 modifiée (article 1er, alinéa 1er). Elle est compétente pour juger tous les comptes dont le jugement ou l'apurement n'est pas dévolu aux chambres régionales des comptes (apurement juridictionnel) ou aux comples supérieurs du Trésor (apurement administratif). La délimitation de son champ de compétence de premier ressort est donc fonction de celui des chambres régionales des comptes et de celui des comples supérieurs du Trésor.
La Cour intervient en outre en second ressort :
' dans le champ de compétence des chambres régionales des comptes, tout au moins A  l'égard des décisions juridictionnelles (jugements) prises par elles : c'est sa fonction de juge d'appel qui sera examinée plus loin ;
' dans le champ de compétence des comples supérieurs du Trésor puisque ceux-ci n'ont qu'une compétence incomplète, comme on l'a vu.
En ce qui concerne les personnes morales non assujetties aux règles de la compilité publique, la répartition des compétences entre la Cour et les chambres régionales des comptes sera examinée dans deux cas : celui des entreprises publiques et celui des organismes bénéficiant de concours financiers publics. Aucun partage de compétences n'existe dans le cas des organismes de sécurité sociale qui n'entrent pas, en l'état actuel des textes, dans les attributions des chambres régionales des comptes : le partage se fait entre la Cour et les CODEC. Aucun partage n'existe non plus A  l'égard des organismes faisant appel A  la générosité publique.
Dans le cas des entreprises publiques, la compétence est soit celle de la Cour, soit celle d'une chambre régionale. En revanche, une compétence conjointe de la Cour et d'une chambre régionale des comptes existe parfois dans le cas des organismes bénéficiant de concours financiers publics.

Répartition des compétences sur les collectivités et autres organismes dotés d'un comple public
La compétence de premier et dernier ressort de la Cour s'exerce pour l'essentiel, comme on l'a vu, sur l'Etat et ses élissements publics. La compétence juridictionnelle des chambres régionales des comptes, par rapport A  laquelle se détermine celle de la Cour, s'exerce en effet sur les collectivités territoriales et leurs élissements publics. Elle est définie par la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (article 87) - la chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comples publics des collectivités territoriales et de leurs élissements publics - et par la loi nA° 82-594 du 10 juillet 1982 (article 2) : - la chambre régionale des comptes statue en premier ressort () sur les comptes des comples publics des collectivités territoriales de son ressort et de leurs élissements publics -. Malgré les différences de rédaction entre ces deux textes de lois, qui peuvent susciter quelques difficultés d'interprétation dans le cas d'élissements publics rattachés A  des collectivités territoriales du ressort géographique d'une chambre régionale mais imtés dans le ressort géographique d'une autre chambre régionale, la compétence des chambres régionales des comptes s'étend :
' aux collectivités territoriales de leur ressort géographique, la Cour gardant seulement compétence pour les collectivités territoriales ne ressortissant A  aucune chambre régionale (territoires d'outre-mer de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques franA§aises). Les collectivités locales de Mayotte relèvent de la compétence de la chambre régionale des comptes de la Réunion ; celles de Saint-Pierre et Miquelon de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France (articles 18 et 57 modifiés de la loi du 2 mars 1982). La loi du 9 novembre 1988 sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie y a créé une chambre territoriale des comptes ; la loi du 12 juillet 1990 modifiant la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie franA§aise y a institué également une chambre territoriale, en précisant que les chambres des comptes de ces deux territoires peuvent - AStre présidées par un mASme président et dotées des mASmes assesseurs - (art. 12), ce qui est le cas ;
- aux élissements publics locaux rattachés aux collectivités territoriales de leur ressort : hôpitaux, collèges, lycées, syndicats intercommunaux, etc.
La Cour a jugé que les associations syndicales autorisées, mASme si elles ne constituent pas des élissements publics rattachés A  une collectivité locale déterminée, ressortissaient A  la compétence des chambres régionales des comptes et non A  la sienne (notamment, arrASt du 10 mai 1990, AS A Le Terminus A  Bobigny).
Par ailleurs, la compétence des chambres régionales des comptes A  l'égard des collectivités locales et élissements publics locaux a été réduite par la loi du 5 janvier 1988 qui a réli un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances des comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement est inférieur A  deux millions de francs, ainsi que de ceux de leurs élissements publics. Cet apurement administratif pour le compte des chambres régionales présente des particularités par rapport A  celui que les comples supérieurs du Trésor exercent pour le compte de la Cour.
Mais, comme lui, il laisse aux chambres régionales des comptes le soin de prononcer des débets et des amendes, celui de déclarer des gestions de fait, d'en juger les comptes et d'en sanctionner éventuellement les auteurs. Les chambres régionales des comptes peuvent aussi, dans certaines conditions, réformer les décisions de décharge des comples supérieurs du Trésor et - évoquer - des comptes pour les apurer elles-mASmes.
Les derniers comptes de collectivités territoriales de la métropole et des départements d'outre-mer jugés par la Cour ont été ceux de 1982, en application de la loi du 2 mars 1982 (article 100). Les lois de décentralisation et notamment les lois modifiées du 7 janvier et du 22 juillet 1983 ont ensuite entrainé le changement de statut de nombreux élissements publics qui de nationaux sont devenus locaux : il en va ainsi en particulier d'environ 7 200 lycées, collèges et élissements d'éducation spécialisés, devenus élissements publics locaux d'enseignement (EPLE) A  partir du 1er janvier 1986 et dont les derniers comptes jugés par la Cour, ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux sous son contrôle, ont été ceux de l'exercice 1985.
L'article 30 du décret du 11 février 1985, pris en application de l'article 5 de la loi du 22 juin 1967 modifiée, permet A  la Cour de transférer aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes de certains élissements publics nationaux. Le terme - jugement - signifie qu'il ne peut y avoir transfert que de compilités dites juridictionnelles (les chambres d'agriculture, par exemple, mais non les chambres de commerce et d'industrie, qui ne sont pas dotées de comples publics). Ces dispositions n'ont jusqu'A  présent pas été rendues applicables aux territoires d'outre-mer dotés d'une chambre des comptes, ce qui serait pourtant utile. Les transferts se font par arrAStés du Premier président pris après avis du Procureur général et des présidents des chambres régionales intéressés. Ces arrAStés fixent des seuils de recettes ordinaires qui délimitent pour cinq ans les élissements dont les comptes demeurent soumis au contrôle direct de la Cour et ceux qui sont transférés aux chambres régionales : il s'agit donc d'un partage de compétences partiel et révisable. Les jugements rendus par les chambres régionales sur ces compilités peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour. Celle-ci peut également - évoquer - par arrASt les comptes d'élissements transférés aux chambres régionales sur lesquels les chambres n'ont pas encore statué définitivement.
Cette procédure a donné lieu jusqu'A  présent A  trois arrAStés du Premier président en date du 7 décembre 1987 (JO du 15 janvier 1988), 9 juillet 1990 (JO du 26 juillet 1990) et 16 juillet 1991 (JO du 19 juillet 1991). Le premier arrASté organise un partage de compétences pour quatre catégories d'élissements d'enseignement : les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices transformées depuis lors en instituts universitaires de formation des maitres ; les écoles normales nationales d'apprentissage intégrées depuis lors dans ces instituts ; les élissements d'enseignement secondaire dont la responsabilité et la charge incombent entièrement A  l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983, énumérés par un décret du 20 mars 1985 et quelques textes ultérieurs et comprenant notamment des lycées A  section internationale ; et enfin, les centres d'éducation populaire et de sport (CREPS). Le partage de compétences défini par cet arrASté s'applique A  partir de l'exercice 1986 et prend donc la suite, pour la plupart des compilités concernées, du partage de compétences entre la Cour et les trésoriers-payeurs généraux qui s'achevait avec le compte 1985. Les seuils respectifs pour chacune des quatre catégories d'élissements sont de 6, 12, 12 et 6 millions de francs pour la période 1986 A  1990. Ils seront modifiés pour la période 1991 A  1995.
Le second arrASté organise un partage de compétences pour trois autres catégories d'élissements publics : les chambres régionales d'agriculture, les chambres départementales d'agriculture et les élissements et services interchambres d'agriculture. Le partage de compétences se fait en fonction d'un seuil fixé A  60 millions de francs pour les années 1989 A  1993. Il prend la suite du partage de compétences entre la Cour et les trésoriers-payeurs généraux qui s'était ache avec le compte 1985. Pour les exercices 1986 A  1988, les comptes de tous ces élissements publics ont été apurés par la Cour.
Le troisième arrASté, le plus important, organise un partage de compétence pour diverses catégories d'élissements d'enseignement supérieur dont la délimitation n'est pas toujours aisée : les universités et élissements publics A  caractère administratif qui leur sont rattachés ; certains élissements non rattachés ; les centres régionaux des ouvres universitaires (CROUS) ; les chancelleries d'université. Le partage de compétences se fait en fonction de seuils fixés A  110, 40, 40 et 150 millions de francs respectivement pour la période 1989 A  1993.
Restent de la compétence exclusive de la Cour les écoles normales supérieures et les - grands élissements - au sens de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, comme par exemple le Collège de France, l'Ecole pratique des hautes études, l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers.

La répartition des compétences sur les entreprises publiques
L'article 6 bis B de la loi de 1967 dans sa rédaction de 1982 dispose notamment, dans son alinéa 3. que - la Cour peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes, la rification des comptes et de la gestion () des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou élissements publics, les organismes déjA  soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants -. La Cour peut donc, dans certains cas, contrôler une entreprise publique du secteur local. La compétence facultative attribuée aux chambres des comptes par la loi du 2 mars 1982, dont la rédaction a été modifiée sur ce point par la loi du 5 janvier 1988, résulte des alinéas 7, 8 et 12 nouveaux de l'article 87 : - Elle (la chambre) peut assurer la rification des comptes des élissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs élissements publics apportent un concours financier supérieur A  10 000 F ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion - (alinéa 7). - Elle peut assurer la rification des comptes des filiales des élissements, sociétés, groupements et organismes visés A  l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion - (alinéa 8). - Elle examine en outre la gestion des élissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas 7 A  10 ci-dessus - (alinéa 12).
Le cas des organismes relevant de la compétence facultative de plusieurs chambres régionales des comptes est évoqué A  l'alinéa 9 : - Lorsque des élissements, sociétés, groupements et organismes visés au septième alinéa du présent article ou leurs filiales visés A  l'alinéa précédent (huitième) relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la rification de leurs comptes. Toutefois, cette rification peut AStre confiée A  l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrASté du Premier président de la Cour des comptes, pris après avis du Procureur général et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de mASme pour la rification des comptes des élissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent dans des conditions telles qu aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente -.
Répartition des compétences concernant les organismes bénéficiant de concours financiers publics
Les chevauchements de compétences entre la Cour et les chambres régionales des comptes, qui n'existent pas en principe dans le jugement des comptes des comples publics ni dans le contrôle des entreprises publiques, sont fréquents en ce qui concerne les organismes bénéficiant de concours financiers. En effet, un contrôle d'une juridiction financière est possible sur un organisme alors mASme que le concours qu'il reA§oit d'une collectivité ou d'un organisme soumis au contrôle de cette juridiction ne constitue qu'une part minoritaire de ses ressources. Les organismes bénéficiant simultanément de concours financiers de l'Etat et de collectivités locales, par exemple, sont très nombreux.
Il a été exposé plus haut que, si un organisme relève du contrôle d'une chambre régionale des comptes en raison de la composition de son capital ou de ses organes dirigeants et qu'il bénéficie de concours financiers de l'Etat ou d'organismes relevant du contrôle de la Cour, l'interprétation des textes conduit A  considérer que c'est la chambre régionale des comptes et non la Cour qui peut le contrôler. Inversement, une subvention de la région Lorraine A  la SNCF, entreprise publique de l'Etat, ne donne pas compétence A  la chambre régionale des comptes d'Epinal pour la contrôler.
Les textes applicables A  la Cour et aux chambres régionales des comptes ne règlent pas le cas dans lequel la Cour et une chambre régionale ont simultanément compétence. La solution pour éviter un double contrôle est que les juridictions concernées se concertent et que priorité soit reconnue A  celle au contrôle de laquelle sont soumis les collectivités et organismes qui accordent au total les concours les plus importants. Exemple : l'Etat accorde 100 000 F de subventions, un département 75 000 F et une commune située dans la mASme région 75 000 F également ; le contrôle de l'organisme bénéficiaire de ces subventions incombe prioritairement A  la chambre régionale des comptes territorialement compétente et non A  la Cour.
Les textes (l'article 87 de la loi du 2 mars 1982, alinéa 9 nouveau, déjA  cité) règlent en revanche le cas de l'organisme de droit pri qui reA§oit des concours financiers de collectivités locales, élissements publics locaux ou entreprises publiques locales situés dans des régions différentes : c'est la Cour qui - demeure - compétente, avec la faculté pour elle de déléguer le contrôle de l'organisme en cause A  l'une des chambres régionales des comptes concernées. Elle l'a déjA  fait.


La Cour, juge d'appel



Evolution

La Cour des comptes avait cessé d'AStre juge d'appel des - arrAStés - (en fait, des jugements) des conseils de préfecture, juges des comptes de premier ressort, depuis l'entrée en vigueur des décrets des 25 juin 1934 et 8 août 1935 qui supprimaient les attributions comples de ces juridictions administratives. Plus de quarante ans après, la Cour a recouvré une fonction de juridiction d'appel avec la création des chambres régionales des comptes. Celles-ci ont rendu en 1984 leurs premiers jugements, qui portaient sur les comptes 1983 de collectivités locales. Dans l'intervalle avait existé un apurement administratif des communes et élissements publics locaux les moins importants (approximativement, les communes de moins de 20 000 habitants et leurs élissements publics), la Cour ne contrôlant elle-mASme que les départements, les moyennes et les grandes communes et leurs élissements publics.
L'institution par la loi du 5 janvier 1988 d'un nouveau type d'apurement administratif des comptes 1987 et suivants des communes les moins importantes a réduit le champ de compétences des chambres régionales des comptes (de près de 100 000 collectivités locales et élissements publics locaux A  environ 75 000), comme on l'a déjA  indiqué. La fonction de juge d'appel de la Cour l'a conduite A  préciser sa jurisprudence sur certains points importants.


Actes susceptibles d'appel

Les décisions susceptibles d'appel sont les jugements définitifs des chambres régionales des comptes ou, pour AStre plus précis, les dispositions définitives de ces jugements : comme on l'a vu, en effet, un mASme jugement renferme souvent des dispositions provisoires et des dispositions définitives. Ne sont donc pas susceptibles d'appel les jugements dans leurs dispositions provisoires, non plus que les avis émis par les chambres des comptes en matière de contrôle budgétaire (980 en 1991) et les lettres d'observations adressées aux ordonnateurs locaux ou aux dirigeants de sociétés d'économie mixte ou d'associations subventionnées (en 1991, 1 044 lettres des présidents de chambres et 197 lettres des commissaires du gouvernement).
11 faut souligner qu'avec le contrôle des actes budgétaires des collectivités locales et de diverses catégories d'élissements publics, les chambres régionales des comptes ont reA§u de la loi des attributions de contrôle a priori que la Cour ne possède pas dans son secteur de compétence. D'autres attributions spécifiques ont été confiées aux chambres régionales des comptes : saisine par un préfet qui estime qu'une décision d'une société d'économie mixte augmente gravement les charges ou les risques financiers de collectivités territoriales actionnaires (loi du 7 juillet 1983, article 6) ; avis émis par une chambre régionale des comptes A  la demande d'un préfet sur un marché ou une convention de délégation de service public (loi du 6 février 1992, article 47-l11 modifiant l'article 87 de la loi du 2 mars 1982).
Les tout premiers appels portés devant la Cour, malgré la clarté des dispositions du décret du 22 mars 1983 régissant le fonctionnement des chambres régionales des comptes, visaient des actes relatifs au contrôle budgétaire de communes et par conséquent non susceptibles d'appel. Les deux premiers concernaient l'inscription de crédits dans des budgets communaux afin de couvrir des dépenses obligatoires et attaquaient les avis négatifs émis par deux chambres régionales des comptes : la Cour s'est déclarée incompétente par des arrASts du 29 mars 1984 et du 10 mai 1984 (Institut Notre-Dame de la Providence A  Thionville ; organisme de gestion de l'école catholique Saint-Martin A  Saint-Rémy-de-Provence). Le Conseil d'Etat avait, dès le 23 mars 1984, tranche la question en constatant que la décision par laquelle une chambre régionale des comptes rejette une demande tendant A  ce qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une collectivité locale et A  ce qu'elle adresse une mise en demeure A  la collectivité concernée ne constituait pas un jugement sur les comptes, dont la Cour pourrait connaitre en appel, mais une décision administrative dont le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, est compétent pour connaitre en premier ressort (arrASt du 23 mars 1984, organisme de gestion des écoles catholiques de Coueron. Recueil Lebon p. 126).
Les deux appels suivants portaient sur des jugements de déclaration provisoire de gestion de fait : ils ont été déclarés irrecevables par la Cour par des arrASts des 13 mars et 1er juillet 1986 (gestion de fait de la région de la Martinique, recueil p. 187 ; gestion de fait de la commune de Breuillet, recueil p. 227). Le premier arrASt rendu en appel par la Cour sur le fond d'une affaire date des 1er juillet et 20 novembre 1986 (commune de Fraimbois, recueil p. 228).
Une injonction faite A  un comple est une disposition provisoire d'un jugement : elle n'est pas susceptible d'appel. Il en va de mASme évidemment d'une amende provisoire. Un débet, une décharge, un quitus, une déclaration définitive de gestion de fait, une amende définitive, un jugement affirmant la compétence ou l'incompétence d'une chambre des comptes sont en revanche des décisions juridictionnelles définitives susceptibles d'appel.

La procédure d'appel
Les appels peuvent AStre formés par le comple ou ses ayants-droit, par l'ordonnateur ou, A  défaut, par un contribuable autorisé par le tribunal administratif (procédure prévue par l'article L 31-65 du code des communes). Ont également qualité pour faire appel le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes et le Procureur général près la Cour. Le délai est de deux mois A  compter de la notification du jugement. La requASte doit AStre déposée ou adressée non pas A  la Cour des comptes, comme on pourrait le penser, mais au greffe de la chambre régionale des comptes qui a rendu la décision attaquée. Le commissaire du gouvernement près cette juridiction communique le recours aux autres intéressés puis assure la transmission des éventuels mémoires en défense, en réplique et en duplique. Une fois constitué le dossier de l'appel, il l'envoie au Parquet général de la Cour qui prend un réquisitoire introductif d'instance. L'appel est examiné par l'une des chambres de la Cour selon la répartition indiquée au chapitre 2 : quatrième chambre s'il s'agit d'une collectivité locale, ce qui est évidemment le cas le plus fréquent (70 % environ des appels), première chambre s'il s'agit d'un élissement d'enseignement agricole, deuxième chambre s'il s'agit d'un élissement d'enseignement général, troisième chambre s'il s'agit d'un office d'HLM et cinquième chambre s'il s'agit d'un hôpital.
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'élissements publics qui leur ont été délégués par la Cour peuvent aussi faire l'objet d'appels. Quant aux jugements relatifs A  une gestion de fait, ils peuvent faire l'objet d'un appel aux trois stades de la procédure : déclaration définitive de gestion de fait, fixation définitive de la ligne de compte (avec débet éventuel), amende définitive. Les jugements concernant une petite commune ou un élissement public communal soumis A  l'apurement administratif du trésorier-payeur général peuvent également AStre attaqués par la voie de l'appel : l'hypothèse est celle d'un arrASté de charge provisoire pris par le comple supérieur du Trésor, transmis A  la chambre régionale des comptes qui prononce par jugement un débet A  rencontre du comple. Comme le montrent ces derniers exemples, la procédure définie par la loi du 5 janvier 1988 peut devenir d'une grande lourdeur et faire intervenir successivement une trésorerie générale, une chambre régionale des comptes et la Cour des comptes. Le cas ne s'est cependant pas encore présenté.

Le rôle du juge d'appel
L'appel comporte traditionnellement, devant les divers ordres de juridiction, un effet dévolutif et un effet évocatif. Le premier signifie que la Cour est totalement saisie de l'affaire par le réquisitoire du Procureur général et qu'elle peut notamment ajouter ou substituer des moyens juridiques A  ceux invoqués par le requérant dans les limites toutefois de l'objet de la requASte en appel. L'effet évocatif signifie que la Cour a le droit de juger directement une affaire dont elle est saisie après avoir infirmé le jugement rendu en premier ressort.
Il arrive en effet que la Cour constate que la procédure de première instance n'a pas été menée dans des conditions correctes : par exemple, un comple a été mis en débet sans qu'au préalable l'injonction prononcée dans le jugement provisoire lui ait réclamé le versement de la somme en cause. La procédure contradictoire entre la chambre régionale des comptes et le comple a donc été incomplète et la Cour, après avoir infirmé le jugement de la chambre régionale des comptes, va reprendre l'affaire A  son compte : prononcer une injonction de versement A  rencontre du comple et, si cette injonction n'est pas satisfaite, le mettre en débet dans un second temps.
L'examen par la Cour des comptes d'une affaire dont elle est saisie en appel porte non seulement sur le déroulement de la procédure devant la chambre régionale des comptes et sur la procédure d'appel, mais aussi et surtout sur le fond, pour déterminer si le jugement de débet ou de déclaration de gestion de fait ou de condamnation A  l'amende est fondé. Dans ce domaine, la Cour applique bien sûr sa jurisprudence mais-sa fonction de juge d'appel l'a amenée A  plusieurs reprises A  en préciser des points importants restés jusqu'alors dans un flou relatif.
Les débets sont, ce qui ne surprendra pas, la première cause des appels mASme si, en droit, un ordonnateur a aussi la faculté de faire appel d'un jugement de décharge rendu au profit du comple. On a vu un président d'office d'HLM faire appel d'un jugement de débet en considérant que le montant déjA  important mis A  la charge du comple de l'office par la chambre régionale de comptes était trop faible (office d'HLM de Caen, arrASt des 14 et 21 décembre 1989 et 22 mars 1990, recueil 1990). Les appels concernant des déclarations de gestion de fait sont aussi relativement fréquents. Un certain nombre de questions juridiques sur la responsabilité des comples publics ayant désormais été tranchées en appel par la Cour, la proportion de jugements prononA§ant un débet et frappés d'appel a diminué : 34 % en 1986, 21 % en 1987, 15 % environ depuis 1988.
La procédure d'appel devant la Cour suit les règles habituelles, A  ceci près qu'il ne s'agit pas d'un contrôle programmé par la juridiction mais d'une affaire dont elle est saisie par un réquisitoire de son Procureur général et que sa fonction n'est pas de contrôler les comptes et la gestion de la commune, de l'hôpital ou du lycée en cause mais seulement de trancher l'affaire qui fait l'objet de l'appel. Le rapporteur mène donc son instruction A  partir du dossier de l'appel et éventuellement de questionnaires écrits, une visite sur place n'étant normalement pas nécessaire. La chambre ou la section compétente rend un arrASt et il est fréquent que ce soit la seule - suite - du contrôle, A  la différence du contrôle des comptes et de la gestion d'un organisme, qui donne généralement lieu, outre l'arrASt sur ses comptes s'il est doté d'un comple public, A  l'envoi d'une communication telle que lettre du Procureur général ou lettre du président de chambre.
La Cour a rendu 2 arrASts en appel en 1984, 4 en 1986, 7 en 1987, 31 en 1988, 32 en 1989, 25 en 1990, 31 en 1991. Une aison a été faite plus haut avec le nombre de jugements de débet prononcés par les chambres régionales des comptes. Ces chiffres doivent aussi AStre és au nombre total de jugements rendus par ces juridictions : 9 114 en 1985, 14 795 en 1986, 10 808 en 1987. 29 484 en 1988, 33 707 en 1989, 22 062 en 1990, 17 889 en 1991.

Les relations organiques entre la Cour et les chambres régionales des comptes
La plus évidente des relations organiques entre les juridictions de premier ressort et la juridiction d'appel est le statut des présidents de chambres régionales des comptes. Comme on le sait (voir chapitre 2), ils appartiennent au corps des magistrats de la Cour et non A  celui des magistrats des chambres régionales, mais peuvent en AStre issus. La loi du 10 juillet 1982 avait prévu que les conseillers hors classe et les présidents de section des chambres régionales des comptes qui accédaient A  une présidence de chambre régionale étaient auparavant nommés A  la Cour, soit au grade de conseiller-maitre s'ils étaient agés de 50 ans au moins et justifiaient de 25 ans de services publics, soit au grade de conseiller référendaire de lrc classe s'ils étaient agés de 40 ans au moins et justifiaient d'au moins 15 ans de services publics. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 5 janvier 1988 : désormais, les conseillers hors classe et les présidents de section de chambres régionales peuvent accéder A  une présidence de chambre régionale s'ils ont au moins 45 ans et 15 ans de services publics ; quel que soit leur age, ils sont nommés conseillers référendaires de lre classe A  la Cour.
Les nominations doivent AStre telles qu'après la période de mise en place des chambres régionales, un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambres régionales des comptes soient occupées par des magistrats de chaque origine : Cour des comptes pour les uns, chambres des comptes pour les autres. Des conseillers de chambre régionale des comptes, en activité ou A  la retraite, peuvent AStre nommés rapporteurs A  la Cour : cette disposition est assez fréquemment utilisée et facilite notamment le déroulement d'enquAStes conjointes de la Cour et de chambres des comptes. En revanche, la disposition de la loi du 2 mars 1982 (article 85) qui permet A  des magistrats de la Cour d'AStre détachés auprès des chambres régionales des comptes ' sans en AStre président ' n'a encore jamais joué.
Le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, compétent en matière d'avancement et de discipline des magistrats du corps des chambres régionales des comptes, élit également des liens institutionnels entre la Cour et les chambres des comptes : il est en effet présidé par le Premier président et comprend, outre des conseillers de chambres régionales, le Procureur général et trois magistrats de la Cour, dont un exerA§ant les fonctions de président de chambre régionale. La Cour ne disposant pas d'un organe équivalent, la situation est parfois paradoxale : ce conseil est en effet statutairement consulté sur toute question relative A  l'organisation, au fonctionnement ou A  la compétence des chambres régionales. Aussi, un texte concernant le fonctionnement de l'ensemble des juridictions financières doit-il lui AStre soumis pour avis. La conséquence en est que les magistrats du corps des chambres régionales des comptes sont consultés par l'intermédiaire de leurs représentants au conseil supérieur et que la seule procédure officielle de consultation des magistrats de la Cour passe par leurs représentants élus A  ce conseil.
A l'instar du Conseil d'Etat sur les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, la Cour remplit une mission d'inspection A  l'égard des chambres régionales des comptes, en application d'une disposition introduite par la loi du 5 janvier 1988. Cette tache est assurée par trois magistrats de la Cour et s'exerce sous l'autorité du Premier président.
Enfin, la gestion du personnel et du matériel des chambres des comptes est assurée par la Cour, en liaison avec la direction du personnel et des services généraux du ministère de l'économie, des finances et du budget. Le Premier président ordonnance les dépenses de la Cour comme des chambres régionales (décret du 22 mars 1983 modifié, article 38 bis).

Les relations fonctionnelles entre la Cour et les chambres régionales des comptes

Ces relations existent dans plusieurs domaines : celui de la programmation des travaux des juridictions, celui du déroulement des contrôles, celui des - suites - des contrôles. Il s'y ajoute le fonctionnement des ministères publics des chambres régionales, correspondants du Parquet général de la Cour.


La coordination des contrôles

La coordination entre les programmes annuels de contrôle des juridictions financières est confiée par le décret du 11 février 1985 (article 53) A  un comité - qui détermine l'orientation des thèmes de rification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes -. Le lien ainsi éli entre programmation et rapport public est trop étroit : une enquASte commune A  plusieurs chambres régionales des comptes ou A  une chambre de la Cour et A  plusieurs chambres régionales ne débouche pas forcément sur une insertion au rapport public ; une insertion au rapport public relative A  une collectivité locale ne résulte évidemment pas d'une enquASte commune.
Dans un premier temps, deux comités distincts avaient été créés : l'un pour déterminer les thèmes de rification communs, l'autre pour préparer les propositions d'insertion au rapport public A  partir des observations des chambres régionales des comptes. Depuis 1989, il est unique. Ce comité assure la liaison entre les programmes de contrôle de la Cour et ceux des chambres régionales : il remplit une fonction d'information, d"orientation et de suivi des travaux d'intérASt commun, que ceux-ci soient ou non susceptibles de donner lieu A  une insertion au rapport public. Pour chaque enquASte interchambres, une chambre-pilote est désignée, chambre de la Cour ou chambre régionale. La composition de ce comité de liaison reflète son rôle de coordonnateur : il comprend, sous la présidence d'un conseiller maitre, sept conseillers-maitres, A  raison d'un par chambre de la Cour, et sept présidents de chambres régionales. Assistent A  ses séances avec voix consultative le secrétaire général de la Cour, un avocat général et le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes.
Le rôle du comité de liaison est important en raison de l'intérASt et de la portée des enquAStes interchambres. Le déroulement des contrôles comporte moins de relations entre la Cour et les chambres des comptes. Des équipes communes de rapporteurs de plusieurs juridictions peuvent cependant AStre constituées, pourvu que les rapports qu'ils rédigent soient présentés devant les formations fonctionnellement et territorialement compétentes. Des liaisons étroites existent entre les services de documentation de la Cour et des chambres des comptes. En outre, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle A  vocation nationale nécessaires aux rifications des chambres régionales des comptes sont demandés par l'intermédiaire du Parquet général de la Cour.

Les - suites - des contrôles
Les - suites - des contrôles des chambres régionales des comptes comprennent d'abord des jugements qui, on l'a vu, peuvent AStre frappés d'appel devant la Cour. Les - suites - non juridictionnelles obéissent aux règles fixées par le décret du 22 mars 1983 modifié et se font soit par des lettres du président de la chambre régionale, soit - notamment lorsqu'il s'agit de faits susceptibles d'entrainer des suites contentieuses - par des lettres du commissaire du gouvernement. Leurs destinataires sont les maires, les présidents de conseils généraux et régionaux, les présidents du conseil d'administration et directeurs d'hôpitaux, les proviseurs de lycée, les présidents de sociétés d'économie mixte, les préfets et chefs des services extérieurs de l'Etat dans la région ou le département. En revanche, les ministres et directeurs d'administration centrale ne peuvent recevoir directement de communications des chambres régionales des comptes : celles-ci doivent adresser leurs projets de communication A  la Cour. Un certain nombre de référés du Premier président (4 sur 103 en 1991) et de lettres du Procureur général (20 sur 212) sont ainsi transmis A  la demande des chambres régionales des comptes.
Si une chambre régionale veut dénoncer des faits de nature A  motiver l'ouverture d'une action pénale, le commissaire du gouvernement près cette chambre écrit au Procureur de la République territorialement compétent. Il en informe simultanément le Parquet général de la Cour qui saisit le ministre de la Justice et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre de l'Economie et des finances : une double transmission est ainsi assurée (une quinzaine d'affaires par an).
Une chambre régionale des comptes n'a pas, en l'état actuel de la législation, le pouvoir de déférer des irrégularités A  la Cour de discipline budgétaire et financière. Mais elle a la faculté, par l'intermédiaire de son commissaire du gouvernement, d'en informer le Procureur général près la Cour des comptes qui est aussi ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et qui. lui, peut saisir cette juridiction : en 1990, par exemple, six affaires sur les vingt dont la Cour de discipline budgétaire et financière a été saisie, trouvaient leur origine dans un réquisitoire du Procureur général sur information venue des chambres régionales des comptes ; en 1991 en revanche, aucun cas semblable n'a été enregistré (voir chapitre 10).
Quant aux observations que les chambres régionales des comptes souhaitent voir insérer ou mentionner au rapport public annuel de la Cour, elles sont transmises, avec les documents nécessaires et l'avis du commissaire du gouvernement, au comité de liaison déjA  cité. En formation restreinte, c'est-A -dire avec les conseillers-maitres de la Cour et en présence du président de la chambre régionale des comptes intéressé qui a voix délibérative, le comité examine ces observations. Les propositions ne sont transformées en riles projets d'insertion que sur décision du comité du rapport public. Ainsi, un double filtre existe : le comité de liaison d'abord, le comité du rapport public ensuite.

Le ministère public
Des relations fonctionnelles suivies existent entre le Parquet général de la Cour et les commissaires du gouvernement des chambres régionales des comptes, choisis parmi les magistrats de ces juridictions pour exercer les fonctions du ministère public, dont le parquet - oriente et harmonise l'action, s'il y a lieu par des recommandations écrites -. Le Procureur général - veille au bon exercice du ministère public - près les chambres des comptes et les commissaires du gouvernement - le tiennent informé de l'exécution du ministère public - (loi du 2 mars 1982 modifiée, article 85 ; loi du 22 juin 1967 modifiée, article 3 ; décret du 22 mars 1983, article 9). La pratique correspond A  la lettre comme A  l'esprit des textes et implique de nombreux contacts écrits et téléphoniques entre le Parquet général A  Paris et les ministères publics en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et A  Nouméa.
Le Procureur général, qui les note chaque année (décret du 16 novembre 1982 modifié, article 21), exerce ainsi un quasi-pouvoir hiérarchique sur les commissaires du gouvernement (un par chambre régionale, sauf les plus importantes où ils sont deux). Il est A  peine nécessaire de rappeler qu'en revanche un président de chambre régionale des comptes n'est pas subordonné au Premier président.
La création, en 1982, des chambres régionales des comptes a sensiblement modifié l'activité de la Cour. L'existence, au sein des juridictions administratives, d'un rile ordre de juridictions financières a changé la place de la Cour des comptes dans les institutions.



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