Par rapport aux règles générales de procédure qui ont été présentées, la spécificité des contrôles est très variable selon les secteurs : le contrôle des élissements publics de l'Etat dotés d'un comple public apparait comme une sorte de référence, ne serait-ce que pour des raisons historiques. A l'opposé, le contrôle de
la Cour sur les comptes d'emploi élis par les organismes faisant appel A la générosité publique présente des spécificités marquées. Les spécificités en cause concernent les procédures, mais aussi l'objet des contrôles. Elle seront présentées par secteurs de contrôle.
Les élissements publics A caractère administratif de l'Etat dotés d'un comple public
Le contrôle de la Cour sur ces élissements se distingue d'abord par son caractère obligatoire : la Cour est tenue de juger les comptes du comple, en les groupant. Contrôle des comptes et contrôle de la gestion (régularité et qualité) sont en règle générale effectués simultanément par le rapporteur. La procédure est principalement écrite, mais la chambre compétente peut procéder A l'audition des dirigeants de l'élissement public, aussi bien qu'A colle du comple. Après délibéré de la chambre sur le rapport qui lui est présenté, le contrôle donne lieu :
~ obligatoirement A un arrASt, ou éntuellement A plusieurs arrASts consécutifs, selon la procédure de jugement des comptes qui a été décrite au chapitre 4 ;
facultatiment A des communications tel que référé du Premier président au ministre de tutelle de l'élissement public, lettre du Procureur général ou du président de chambre au président de l'élissement public, voire A un déféré en Cour de discipline budgétaire et financière. En Pratique, il est rare qu'un contrôle de la Cour ne donne lieu A aucune
communication destinée A l'ordonnateur de l'élissement contrôlé ou A ses autorités de tutelle.
Certaines procédures spécifiques doint AStre mentionnées :
' les procédures accessoires au jugement des comptes, dont l'objet est limité : condamnation du comple A une amende pour retard (voir chapitre 7) ;
' les procédures de déclaration et de jugement d'une gestion de fait de l'élissement public en cause (voir également chapitre 7) ;
Par ailleurs, la Cour n'est pas directement compétente A l'égard de tous les élissements publics de l'Etat ; comme on l'a déjA indiqué, certains élissements publics, assez nombreux, sont dorénavant confiés au contrôle des chambres régionales des comptes (par exemple, la majorité des chambres d'agriculture et des unirsités). D'autres, désormais peu nombreux et qui ne sont d'ailleurs pas stricto sensu des élissements publics, relènt de l'apurement administratif du trésorier-payeur général pour l'étranger ou des payeurs près les ambassades de France (certains lycées franA§ais A l'étranger, par exemple) (1). De ce partage de compétences découlent :
' des procédures relatis aux contrôles délégués aux chambres régionales des comptes : évocation de comptes par la Cour, qui peut en effet décider de se charger elle-mASme d'un contrôle qu'elle avait transféré ; appel devant la Cour d'un jugement rendu par une chambre régionale des comptes sur les comptes d'un élissement public dont le contrôle lui a été délégué ;
' des procédures relatis aux élissements soumis A l'apurement administratif : jugement d'un arrASté conservatoire de débet ; condamnation du comple A une amende pour retard, A la demande du comple supérieur du Trésor chargé de l'apurement administratif ; jugement d'une gestion de fait de deniers de l'élissement public ; éntuellement, évocation des comptes de l'élissement public par la Cour qui se substitue au comple supérieur du Trésor pour effectuer le contrôle ;
Les élissements publics de l'Etat dotés d'un comple public, mais ayant un caractère industriel et commercial et non un caractère administratif (environ 60), constituent une catégorie hybride entre le contrôle de type - compilité juridictionnelle - mentionné ici et le contrôle de type -
entreprise publique - traité plus loin. La solution est pragmatique :
' si la Cour considère que l'élissement en cause, malgré le caractère industriel et commercial que lui donne le texte qui l'a créé, n'est pas une vérile entreprise publique, elle applique la mASme procédure qu'aux élissements publics A caractère administratif. C'est notamment le cas pour les théatres nationaux (Opéra, Odéon) ;
' au contraire, si la Cour considère que l'élissement en cause est une entreprise publique, elle rend un arrASt (ou plusieurs arrASts consécutifs, si nécessaire) puisqu'il lui faut juger les comptes du comple public, mais elle élit en plus les rapports successifs (rts, jaunes et bleus) prévus par la procédure - entreprise publique -, sans toutefois émettre d'avis Sur les comptes de l'organisme. C'est notamment le cas pour les ports autonomes.
Les élissements publics de l'Etat sans comple public sont une catégorie particulière importante puisqu'elle inclut les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers (un peu plus de 300). La Cour n'ayant pas A rendre d'arrASt sur leurs comptes considère que son contrôle est facultatif : elle choisit donc chaque année un certain nombre d'organismes consulaires dont elle contrôle les comptes et la gestion.
L'Etat
Après déduction des prélèments opérés au profit des
collectivités locales et des communautés européennes, les ressources de l'Etat se sont élevées en 1990 A 2 075,6 milliards de francs, dont 1 705,4 milliards de recettes définitis. Ses charges ont atteint 2 107,8 milliards, dont 1 800,4 de dépenses définitis. Les impôts collectés par l'Etat et conservés par lui représentent environ 16 % du produit intérieur brut. Ces quelques chiffres font ressortir l'ampleur des masses financières A contrôler.
Le contrôle des dépenses et des recettes de l'Etat par la Cour présente plusieurs spécificités relatis aux procédures appliquées ou A l'objet de ses instigations. Les raisons en sont d'abord administratis et tiennent A l'organisation des circuits de dépenses d'une part, de recettes d'autre part. Elles sont aussi constitutionnelles ac le rôle d'auxiliaire du Parlement attribué A la Cour. La première spécificité tient A la nécessité de dissocier, dans la vérification des dépenses de l'Etat, le contrôle des comptes (des comples principaux) et le contrôle de la gestion (des ordonnateurs principaux). Une seconde spécificité du contrôle de la Cour, moins importante, découle de l'organisation de la collecte des recettes fiscales de l'Etat : elle a conduit A déroger depuis 1977 A la règle selon laquelle la Cour ne juge que les comptes des comples principaux et A prévoir un jugement des comptes des receurs des impôts et des douanes. Une troisième spécificité découle de la disposition selon laquelle - la Cour assiste le Parlement et le gournement dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances -. Elle élit ainsi chaque année un rapport sur l'exécution des lois de finances de l'année précédente et une - déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comples et la compilité des ministres -. Ces documents sont transmis au Parlement par le gournement en mASme temps que le projet de loi de règlement de l'exercice en cause.
Le contrôle des dépenses de l'Etat
Il consiste A contrôler la compilité administrati des ordonnateurs, et les comptes des comples principaux En raison de la masse des opérations A traiter, l'Etat ne peut avoir, A la différence de la plupart des élissements publics ou de la totalité des collectivités locales, un seul ordonnateur Principal et un seul comple principal. Il compte plusieurs centaines d'ordonnateurs principaux et secondaires et plus d'une centaine de compta-oies principaux.
En règle générale, les ordonnateurs principaux ont une
compétence sectorielle (ministre de l'Agriculture, par exemple) tandis que les comples principaux ont une compétence géographique (trésorier-payeur général du Jura, par exemple). Les dépenses du ministère de l'Agriculture ordonnancées sur les crédits d'un chapitre donne sont payées A trars tout le territoire par les trésoriers-payeurs généraux. Le trésorier-payeur général du Jura, quant A lui, paye des dépenses du ministère de l'Agriculture, mais aussi d'autres ministères. Lorsque ce trésorier-payeur général élit son compte A la fin d'un exercice, il y retrace toutes les dépenses qu'il a payées et joint les pièces justificatis de ces dépenses. Pour contrôler les dépenses effectuées sur les crédits d'un chapitre donné du ministère de l'Agriculture, il faudrait donc dépouiller les liasses de pièces justificatis de nombreux trésoriers-payeurs généraux.
Jusqu'en 1936, la Cour privilégiait le contrôle des comples, obligatoire pour elle. A cette époque, une réforme importante, déjA mentionnée, a consisté A reclasser les pièces justificatis des dépenses payées par les trésoriers-payeurs généraux : la Cour reA§oit les comptes des trésoriers-payeurs généraux mais les pièces justificatis des dépenses lui sont envoyées par les services de la direction de la Compilité publique classées par chapitre budgétaire et, A l'intérieur d'un chapitre, par trésorier-payeur général (dans l'ordre alphabétique des
départements : Ain, Aisne, Allier, etc.) ; en outre, pour permettre un contrôle plus rapide, les liasses de pièces justificatis ainsi reclassées sont produites par trimestre. Les imperfections constatées dans la confection des liasses et les retards apportés depuis plusieurs années au reclassement des pièces justificatis ont ôté progressiment A cette procédure une bonne part de son utilité au point qu'une réforme est denue indispensable. Elle devrait se faire par l'étiquetage des liasses au moyen d'un code-barre lisible par scanner et par la création en parallèle d'un fichier informatisé permettant de localiser les pièces comples dans les liasses.
Depuis plus de cinquante ans, c'est donc le contrôle des ministères qui est privilégié, le contrôle des comptes des trésoriers-payeurs généraux denant en quelque sorte un sous-produit du contrôle des ordonnateurs, au moins en matière de dépenses. Le contrôle des ministères est réparti entre les sept chambres de la Cour tandis que le contrôle des comples principaux de l'Etat est, A quelques exceptions près, attribué A la première chambre. Lorsqu'A l'occasion du contrôle des dépenses d'un ministère, le dépouillement des liasses de compilité administrati fait apparaitre des irrégularités engageant la responsabilité pécuniaire d'un comple, mention en est faite par le magistrat dans son rapport. Si la chambre qui délibère sur ce rapport décide du principe d'une injonction au comple, le texte de l'injonction est renvoyé, pièces A l'appui, A la première chambre. Celle-ci insérera cette injonction ac d'autres dans un arrASt provisoire d'ensemble sur les comptes du trésorier-payeur général concerné, sur le rapport d'un magistrat de l'- équipe des trésoriers-payeurs généraux - constituée en son sein. Cette procédure est nécessairement complexe et longue :
- parce qu'elle comporte un double délibéré : la première chambre a en effet A se prononcer elle aussi, son rôle ne se bornant pas A collationner des injonctions nues d'autres formations de jugement, formule qui serait concevable mais présenterait d'autres inconvénients. Des dirgences peunt exister entre la première chambre et la chambre qui lui a renvoyé l'injonction. Un système de natte est prévu ac saisine le cas échéant des chambres réunies, procédure extrASmement lourde et, de ce fait, inutilisée ;
- parce que la première chambre ne juge pas chaque année les comptes de tous les trésoriers-payeurs généraux. Si la périodicité de ses jugements est trop grande, les injonctions transmises par les autres chambres risquent de n'AStre adressées au comple en cause qu'après un long délai ; si la périodicité est trop courte, la première chambre peut AStre amenée, en l'absence de renvois, A ne prononcer aucune injonction et A rendre un arrASt déchargeant le comple de sa gestion. Un renvoi d'injonction lui parnant alors qu'elle a donné décharge au comple est évidemment caduc.
C'est donc une solution intermédiaire qui est retenue par 1"- équipe des trésoriers-payeurs généraux - au sein de la première chambre et qui fonctionne, non sans parfois quelques difficultés pratiques : périodicité de deux A trois ans, le jugement des comptes d'un trésorier-payeur général internant trois ans environ après la dernière gestion contrôlée.
La procédure de renvoi d'injonctions connait quelques exceptions : il s'agit des cas où une mASme chambre de la Cour assure le contrôle d'un ordonnateur principal et le jugement des comptes du comple assignataire. Le premier cas concerne les dépenses des ministères dont le contrôle incombe A la première chambre, c'est-A -dire les Finances et l'Agriculture. Le second cas concerne les budgets annexes de l'Etat et certains comptes spéciaux du Trésor : agents comples du budget annexe des journaux officiels et du compte de commerce de La Documentation franA§aise (deuxième chambre) ; agent comple du compte de commerce - opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement - (troisième chambre) ; agents comples des budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération, agent comple du compte de commerce - régie industrielle des élissements pénitentiaires - (quatrième chambre) ; agent comple de l'important budget annexe des prestations sociales agricoles (cinquième chambre) ; agents comples du budget annexe de la navigation aérienne et des comptes de commerce du ministère de la Défense, en particulier l'agent comple des services industriels de l'armement (septième chambre).
Ainsi, le jugement des comptes des comples principaux de l'Etat ' pour ce qui est des dépenses et, on le rra plus loin, des recettes
- présente d'indéniables spécificités. En revanche, le contrôle de la gestion des départements ministériels (régularité, qualité) en présente beaucoup moins, sous réser de ce qui sera exposé A propos du contrôle de l'exécution des lois de finances. La Cour peut inscrire A son programme :
- le contrôle des dépenses d'un chapitre budgétaire ;
- le contrôle des dépenses d'un ensemble de chapitres budgétaires ;
- le contrôle de la gestion d'un service d'administration centrale ou d'un
service extérieur ;
- le contrôle d'une activité ou d'un programme étatique ;
- une enquASte sur un thème lié au fonctionnement de l'administration.
Dans les premiers cas, le contrôle s'appuiera sur les liasses de pièces justificatis classées par ministère et par chapitre. Lorsque la vérification porte sur un thème plus large, elle se fait par questionnaires, entrevues, examen de documents dans différents services ministériels, les pièces justificatis des dépenses transmises A la Cour n'étant plus utilisées que de faA§on marginale. Quelques exemples illustreront la variété des contrôles menés sur la gestion des ministères ou plus généralement sur le bon emploi des fonds de l'Etat :
- les heures supplémentaires dans l'enseignement secondaire (chapitre 31-95 du budget du ministère de l'Education nationale) ;
' les
aides A l'équipement naval et A la reconrsion des chantiers navals (plusieurs chapitres budgétaires) ;
' les services vétérinaires de l'Etat dans les départements ;
' le transfert du ministère des Finances A Bercy ;
- la conduite de la programmation au ministère de la Défense.
Le contrôle des recettes fiscales de l'Etat
La Cour consacre au contrôle des recettes fiscales de l'Etat des
moyens beaucoup plus réduits qu'au contrôle des dépenses : l'essentiel est assuré par la première chambre et encore ne peut-elle lui affecter que des effectifs limités. Les montants en cause sont pourtant considérables : pour ne retenir que les impôts et taxes les plus importants, 625,4 milliards de francs de TVA, 263 milliards d'impôt sur le renu, 166,5 milliards d'impôt sur les sociétés, 114,8 milliards de taxe intérieure sur les produits pétroliers étaient inscrits dans les comptes 1990 de l'Etat (montants bruts inscrits en recettes, compte non tenu des dégrèments et remboursements inscrits en dépenses pour des montants non négligeables).
En jugeant les comptes des comples principaux de l'Etat, la Cour des comptes juge en mASme temps les opérations effectuées par les comples secondaires sous leur autorité. Cependant, les relations entre comples publics sont complexes : les comples principaux, qui rendent leurs comptes A la Cour, reprennent dans leurs écritures les opérations effectuées d'une part par des comples sur lesquels ils ont autorité, d'autre part par des comples sur lesquels ils n'exercent pas d'autorité. Les premiers sont qualifiés de comples subordonnés : ainsi les percepteurs par rapport aux trésoriers-payeurs généraux. Les seconds sont des comples secondaires non subordonnés : ainsi, les receurs des impôts et des douanes par rapport aux mASmes trésoriers-payeurs généraux. En examinant les comptes des trésoriers-payeurs généraux, la Cour avait donc des moyens de contrôler le recouvrement des impôts directs (impôt sur le renu, impôt sur les sociétés, etc.), collectés par les percepteurs et c'est toujours une des principales taches dévolues A l'- équipe des trésoriers-payeurs généraux - de la première chambre. En revanche, la Cour n'avait pas le moyen de contrôler le recouvrement des impôts indirects (TVA, taxe intérieure sur les produits pétroliers, etc.), collectés par les receurs des impôts et des douanes, puisque les trésoriers-payeurs généraux centralisaient dans leurs comptes leurs écritures sans en AStre responsables. Cette situation peu logique remonte A un décret de 1936 qui a retiré aux receurs de l'enregistrement, des domaines et du timbre et aux receurs principaux des contributions indirectes (aujourd'hui regroupés sous le nom trompeur de receurs des impôts), ainsi qu'aux receurs principaux des douanes, la qualité de comples principaux, justiciables directement de la Cour.
Un décret du 1er septembre 1977 relatif A la responsabilité des receurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes a institué un régime particulier, maintenant la situation de comples secondaires des receurs divisionnaires des impôts et des receurs principaux régionaux des douanes A l'égard des trésoriers-payeurs généraux, mais élissant néanmoins un contrôle direct de la Cour sur l'ensemble des receurs de ces deux administrations financières (receurs divisionnaires, principaux, centraux, etc), soit environ 1 200 comples. Les receurs en cause dressent sous leur responsabilité A la clôture de chaque exercice des états récapitulatifs présentant la situation du recouvrement des droits et en particulier des états nominatifs des droits pris en charge depuis plus de trois ans qui restent A recouvrer. Ces états sont annexés aux comptes rendus A la Cour par les trésoriers-payeurs généraux, par l'agent comple des impôts de Paris et par le receur principal régional des douanes de Paris. Les états et les pièces justificatis correspondantes font l'objet d'un contrôle - de masse - par une équipe de magistrats et d'assistants de vérification de la première chambre. Le contrôle se limite au recouvrement des créances fiscales mais pourrait s'étendre un jour A l'assiette des impôts. L'instruction se fait par l'envoi des questionnaires aux comples et épisodiquement par des visites sur place. Les rapports et les arrASts concernent plusieurs comples : un arrASt est rendu par direction des services fiscaux (département) et par direction régionale des douanes, mais les injonctions sont faites nominatiment aux receurs en cause. Les notifications se font par l'intermédiaire de leurs supérieurs hiérarchiques qui transmettent A chacun l'extrait de l'arrASt qui le concerne.
Bien que les trésoriers-payeurs généraux reprennent dans leurs comptes les opérations de ces receurs, la Cour peut donner A un trésorier-payeur général décharge de sa gestion mASme si les receurs des administrations financières dont il centralise les écritures n'ont pas eux-mASmes été déchargés de leur gestion. Si ce système se justifie, il est tout sauf aisé A expliquer. On ne pourrait plus écrire aujourd'hui, comme la Cour le faisait dans son rapport public de 1843 (p. 13), - la compilité des receurs publics est denue aussi simple dans ses formes que régulière dans ses justifications -. Le contrôle de la Cour sur les receurs des impôts et des douanes est un
travail de masse axé sur les diligences de multiples comples publics en vue de faire entrer dans les caisses de l'Etat des sommes dues par des contribuables récalcitrants. Les comples publics ayant enrs l'Etat une obligation de moyen et non une obligation de résultat, comme il a déjA été dit, la Cour apprécie, en examinant les créances non recouvrées, si les diligences - autrement dit les démarches ' des comples ont été suffisantes ou non. Si oui, ils reA§oint décharge de leur gestion. Sinon, ils peunt AStre mis en débet au terme de la procédure contradictoire (injonction prononcée par arrASt provisoire puis, en l'absence de justifications suffisantes ou de rersement des sommes en cause, débet).
Ce contrôle est inévilement répétitif, mais son objet est avant tout d'inciter les comples A agir efficacement pour recouvrer les impôts et taxes. La Cour cherche en conséquence A utiliser au mieux des moyens réduits. Ses méthodes sont appelées A évoluer, comme dans tout système de contrôle sélectif, pour éviter que les comples se contentent de réponses stéréotypées A des questions-types. La Cour a rendu 21 arrASts collectifs concernant les receurs des impôts et des douanes en 1989, 49 en 1990 et 68 en 1991. A ces - suites - juridictionnelles de ses contrôles s'ajoutent de nombreuses lettres du Procureur général adressées aux services en cause.
La Cour des comptes, auxiliaire du Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances
La Constitution de 1958 dispose dans son article 47 que - la Cour des comptes assiste le Parlement et le gournement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances -. L'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relati aux lois de finances indique dans son article 36 que - le projet de loi de règlement est accomné () d'un rapport de la Cour des comptes et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comples et la compilité des ministres -.
Le rapport de la Cour sur la loi de règlement
La loi de règlement est une loi de finances d'un type particulier puisqu'elle intervient après la clôture de l'exercice et porte sur l'exécution de la loi de finances de l'année. Son utilité se fonde A la fois sur des principes politiques (c'est au Parlement de modifier, mASme a posteriori, le budget qu'il vote) et sur des principes de gestion : le gournement présente au Parlement le résultat de l'exécution de la loi de finances de la mASme faA§on qu'un conseil d'administration soumet le compte de résultat et le bilan de l'exercice A l'assemblée générale des actionnaires qui se prononce sur l'affectation du résultat. En effet, la loi de règlement a un triple objet (2) :
- arrASter le montant des recettes et des dépenses budgétaires ;
- approur les dépassements de crédits ayant fait l'objet de décrets d'avances et annuler les reliquats de crédits non utilisés. C'est dans cette rubrique de régularisation que l'on range la re
connaissance de l'utilité publique des dépenses incluses dans des gestions de fait de deniers de l'Etat en cours de jugement par la Cour (voir chapitre 7) ;
- déterminer le résultat d'ensemble des opérations d'exécution de la loi de finances ainsi que des opérations de trésorerie de l'Etat (ces dernières étant par définition hors budget) et autoriser son transfert au compte général des décourts du Trésor, opération comple sans grande portée.
Depuis plus de trente ans, la Cour élit un rapport sur l'exécution des lois de finances de chaque année. Ce document, au contenu technique mais clair, comprend actuellement 250 es environ, ac de nombreux leaux. Il est beaucoup moins connu que le rapport public annuel (voir chapitre 8). La Cour rapproche d'abord les résultats des prévisions de recettes et de dépenses inscrites dans la loi de finances initiale et dans la ou les lois de finances rectificatis de l'année. Elle commente les écarts en fonction de la conjoncture
économique et des décisions gournementales. Elle examine ensuite la gestion des autorisations budgétaires au regard des dispositions de la loi organique de 1959. Ses critiques sont doubles : dénoncer des irrégularités, par exemple dans les mouments de crédits d'un chapitre budgétaire A un autre, et reler les maladresses de gestion budgétaire ou les interprétations trop extensis des règles posées par la loi organique. Ainsi, le Parlement qui a voté les lois de finances successis est informé des conditions dans lesquelles elles ont été exécutées et en particulier des mesures prises en cours d'année pour modifier la répartition des crédits par rapport A ce qui avait été voté. Enfin, le rapport de la Cour donne des informations sur la gestion de la trésorerie de l'Etat, c'est-A -dire sur les opérations qui ne sont pas inscrites au budget mais revAStent une grande importance : 640 milliards de francs d'emplois, 814 milliards de ressources en 1990. Les remboursements des emprunts émis par l'Etat ne sont pas des opérations budgétaires mais sont classés, comme les émissions d'emprunt, parmi les opérations dites de trésorerie, quelle que soit la durée des emprunts en cause. Seuls les intérASts de la dette urent au budget.
Le rapport annuel de la Cour sur l'exécution des lois des finances de l'année précédente est la synthèse de contrôles menés pour chaque ministère par des rapporteurs des chambres compétentes. Ceux-ci utilisent les documents édités par l'agent comple central du Trésor, parmi lesquels les documents dits - comptes des ministres - (qui sont en fait des annexes au compte général de l'administration des finances), les états de la compilité spéciale des instissements, ainsi que les liasses de pièces justificatis des dépenses payées par les trésoriers-payeurs généraux (liasses de - compilité administrati -) pour les deux premiers trimestres de l'année en cause, pour autant que leur transmission A la Cour ait été faite dans les délais. Les rapports, intitulés naguère - notes de
consommation de crédits - et aujourd'hui - notes sur l'exécution du budget -, sont examinés, selon leur domaine de compétence, par les différentes chambres de la Cour auxquelles ils fournissent des indications pour leurs programmes de contrôle ultérieurs. Si nécessaire, ces rapports donnent lieu aux communications externes ou internes habituelles, sur décision de la chambre : transmission A la première chambre d'une proposition d'injonction A un comple, référé A un ministre, lettre du Procureur général A un directeur d'administration centrale, renvoi au comité du rapport public, etc. En tout état de cause, les observations de la chambre sont renvoyées ac le rapport A des magistrats de la première chambre (équipe de la loi de règlement) chargés de préparer le projet de rapport de synthèse. Ce projet est examiné par une formation interchambres composée des conseillers-maitres de la première chambre et de conseillers-maitres des six autres chambres et qui est la seule formation interchambres A caractère permanent. Il est ensuite arrASté en chambre du conseil, de la mASme faA§on que le rapport public annuel.
Les délais imposés A ces contrôles sont très stricts : le projet de loi de règlement doit, d'après la loi organique de 1959. AStre déposé et distribué au plus tard avant la fin de l'année qui suit l'exécution du budget et. depuis 1966. ce délai est respecté par le gournement. Le rapport de la Cour doit donc AStre arrASté par la chambre du conseil au début du mois de décembre. Les rapporteurs doint terminer leur travail fin octobre. Or, la clôture de l'exercice intervient en principe en mars n + 1. mais certains arrAStés de répartition de crédits sont pris après la clôture de l'exercice, en août n + 1, par exemple, ce qui est une pratique régulièrement critiquée Par la Cour, mais sans succès. Les premiers documents comples ne sont disponibles qu'en juin n + 1 et ils sont provisoires : on voit ainsi que l'Etat n est pas en mesure, involontairement ou non, d'élir ses comptes avant la fin de l'été et que la Cour a peu de temps pour procéder A ses contrôles. Aussi, ses rapporteurs ne peunt-ils faire des instigations approfondies.
L'ensemble de la procédure aboutissant au rapport sur la loi de règlement représente un travail utile mais jugé parfois trop lourd au sein de la juridiction, compte tenu de l'importance réduite que les parlementaires attachent au vote de cette loi.
La déclaration générale de conformité
Le rapport sur l'exécution des lois de finances est accomné d'une déclaration générale de conformité qui est insérée A la fin du document. Le sens de cette déclaration n'apparait pas toujours clairement. La loi organique de 1959 fait mention dans son article 36 d'une déclaration de conformité - entre les comptes individuels des comples et la compilité des ministres -. Prenant acte de l'unification des compilités, le règlement général sur la compilité publique de 1962 évoque dans son article 150 la conformité des comptes des comples et du compte général de l'administration des finances qui fait apparaitre pour chaque ministère le montant des dépenses par chapitre, certifié par le ministre. La Cour est ainsi conduite A effectuer le rapprochement entre les comptes individuels produits par les comples principaux relevant de sa juridiction et le compte général de l'administration des finances éli par l'agent comple central du Trésor, qui procède A la centralisation et au regroupement des écritures desdits comples et de ses propres écritures. Elle doit également rapprocher les comptes produits par les agents comples des budgets annexes et ceux des ordonnateurs des mASmes budgets, dont les opérations ne sont pas incluses dans le compte général.
Préalablement A la certification de la conformité ainsi définie, la Cour procède A plusieurs types de contrôles. Tout d'abord, après s'AStre assurée que tous les comptes de gestion des comples ont été produits pour l'année considérée, la Cour e les balances générales des comptes au 31 décembre de l'année précédente et celles qui apparaissent au 1er janvier de l'année sous examen afin d'élir la continuité nécessaire des opérations, tant en ce qui concerne les comptes individuels des comples que pour le compte général de l'administration des finances. Ces rapprochements font apparaitre chaque année des différences dont les origines et les montants font l'objet de vérifications détaillées et d'explications résumées dans la déclaration générale de conformité. Toutes ces différences font l'objet de pointages A partir de certificats élis par la direction de la compilité publique portant sur les soldes des comptes A deux chiffres, eux-mASmes appuyés par des certificats produits par les comples principaux. Si nécessaire, ces pointages sont complétés par des demandes d'explications aux comples, notamment A l'agent comple central du Trésor. La deuxième série de vérifications porte sur la conformité entre les comptes individuels des comples et la balance générale des comptes du compte général de l'administration des finances A la clôture de la gestion. Les écarts constatés A cette occasion n'ont généralement pour origine (c'est le cas pour les comptes de 1988) que l'application de règles de présentation différentes. En effet, le compte général est éli en contractant les soldes débiteurs et créditeurs des comptes élémentaires, alors que les comptes des comples font apparaitre des masses non contractées, et donc des balances de montants plus élevés.
Les contrôles exercés par la Cour préalablement A la déclaration de conformité annuelle visent A vérifier la cohérence d'ensemble de la compilité générale de l'Etat ; ils n'ont pas pour objet la certification détaillée de l'exactitude matérielle de chacun des comptes produits A la Cour, en vue de leur jugement, par les comples principaux du Trésor. Le contrôle de la régularité des écritures comples, qui ne pourrait en aucun cas AStre mené A bien dans le bref délai imparti A la Cour entre la production des comptes et l'adoption de la déclaration générale de conformité, est conduit, en mASme temps que le contrôle au fond de la régularité des opérations budgétaires ou de trésorerie, A l'occasion du jugement des comptes individuels. L'affirmation par la Cour de la conformité d'ensemble entre les comptes des comples et le compte général de l'administration des finances ne préjuge pas de l'admission des opérations, qui ne sera prononcée que dans les arrASts rendus sur la gestion de chacun des comples principaux soumis A sa juridiction. Compte tenu des rapprochements qui interviennent en cours d'année entre les écritures des comples et des ordonnateurs, les
risques de dirgence sont faibles. La Cour s'en tient donc pour l'essentiel A un contrôle de cohérence entre différents documents élis par le ministère des Finances, mais elle pourrait pousser son contrôle plus loin.
En fait, la déclaration générale de conformité, qui tient en quelques es, est un acte sans vérile portée ni juridique, ni politique. Sa nature d'acte juridictionnel est d'ailleurs controrsée. Le rapport sur l'exécution des lois de finances a une utilité beaucoup plus grande ou pourrait en avoir une si le vote de la loi de règlement donnait lieu A un vérile débat au Parlement.
Les relations de la Cour ac le Parlement
Ces remarques conduisent A aborder de faA§on plus générale les relations de la Cour des comptes ac le Parlement. Dans de nombreux pays, l'institution homologue de la Cour est rattachée au Parlement (voir chapitre 11). Ce n'est pas le cas en France mais la Cour a néanmoins la mission constitutionnelle d'assister le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. S'agissant de la loi de règlement, les assemblées parlementaires sont correctement informées par le rapport de la Cour qu'elles reA§oint en décembre et qui est distribué A tous les parlementaires. Les commissions des Finances des deux assemblées ont, en outre, pris l'habitude de poser des questions écrites A la Cour et d'entendre le Premier président, qui se fait habituellement accomner par le président de la première chambre et quelques rapporteurs.
Une insatisfaction peut cependant AStre décelée : les commissions des Finances souhaiteraient disposer des renseignements fournis par la Cour sur l'exécution du budget 1990 non pas en décembre 1991 en vue de l'examen du projet de loi de règlement pour 1990 mais en vue de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 1992 qui est déposé par le gournement début octobre 1991, car le vrai débat budgétaire a lieu, en France, A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances initiale pour l'exercice A nir. Cela ne sera aisé que lorsque l'Etat élira ses comptes deux mois plus tôt, dans des délais que les grandes entreprises respectent sans peine. L'objectif ne serait pas inaccessible si certaines habitudes prises en matière budgétaire étaient modifiées. Pour donner satisfaction au Parlement, il faudrait de plus que le rapport sur l'exécution des lois de finances fournisse des indications non pas globales mais par ministère (3).
Dans l'immédiat, les commissions des Finances des assemblées ont aussi la possibilité de demander en octobre la transmission de renseignements recueillis par les rapporteurs chargés d'élir les - notes sur l'exécution du budget - par ministère mais ces transmissions ne peunt AStre faites qu'au terme de la procédure de contrôle, c'est-A -dire après contradiction éntuelle ac le ministère concerné et délibéré de la chambre. C'est dire que les délais restent excessiment tendus.
Outre ces transmissions liées A la procédure budgétaire devant le Parlement, la Cour :
- communique au Parlement son rapport public annuel : le Premier président le remet solennellement A chaque assemblée ;
- effectue des enquAStes A la demande de la commission des Finances de l'une ou l'autre assemblée : enquAStes demandant sount d'assez vastes instigations (exemples : les aides A la presse, l'informatisation de l'administration) ;
- communique depuis plusieurs années aux commissions des Finances des assemblées certains référés adressés par le Premier président au Premier ministre ou A des ministres ;
- transmet aux commissions des Finances des deux assemblées les rapports particuliers (rapports - bleus -) élis A la suite des contrôles d'entreprises publiques.
Ces communications sont prévues par les lois du 22 juin 1967 modifiée (article 10) et du 22 juin 1976 modifiée (article 7). Par ailleurs, le décret du 5 août 1970 relatif au contrôle de la Cour sur la Caisse des dépôts et consignations dispose que la juridiction peut adresser des communications particulières aux présidents des assemblées parlementaires, ainsi qu'au président de la République et au Premier ministre, au sujet de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci ne peut en effet faire l'objet d'insertions au rapport public annuel de la Cour, ce qui explique que d'autres voies soient ourtes A la Cour pour faire connaitre ses critiques au Parlement.
Les entreprises publiques
Le contrôle de la Cour sur les entreprises publiques a. selon que l'Etat est actionnaire majoritaire direct ou indirect, un caractère obligatoire ou facultatif. Comme on l'a vu en présentant le champ de compétences de la Cour, celle-ci a ainsi la faculté de contrôler les filiales majoritaires d'entreprises dont l'Etat est propriétaire, leurs sous-filiales et ainsi de suite aussi longtemps que les capitaux publics représentent plus de 50 % du
capital social ou, qu'A défaut. l'Etat ou les organismes déjA soumis au contrôle de la Cour détiennent une participation au capital leur permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Ce secteur a connu des évolutions importantes au cours des dernières années : nationalisations, privatisations, changements de statut des arsenaux terrestres, de la Poste et des Télécommunications. 11 représente, selon l'INSEE, environ 7 % des effectifs salariés du pays. Le nombre d'entreprises publiques relevant du contrôle obligatoire de la Cour est d'environ 75. Le nombre d'entreprises publiques relevant du contrôle facultatif de la Cour est de quelques milliers.
Les spécificités du contrôle
Une première spécificité tient au déclenchement du contrôle. Pour les entreprises relevant du contrôle obligatoire de la Cour, la situation est la mASme que pour les organismes dotés d'un comple public : les comptes annuels ont été transmis spontanément A la Cour ou ont été réclamés par son Parquet général et la Cour déclenche son contrôle sans notification préalable. Cela ne l'empASche évidemment pas d'en aviser les dirigeants. Au contraire, une procédure de notification du début du contrôle est prévue pour les entreprises publiques relevant du contrôle facultatif de la Cour, après vérification de sa compétence par le Parquet général qui formule un avis sur ce point. La lettre notifiant le contrôle
réclame aussi l'envoi des comptes des exercices visés puisque ceux-ci n'ont pas A AStre transmis spontanément.
La compétence de la Cour est exclusi en ce sens qu'elle ne peut AStre déléguée aux chambres régionales des comptes qui ont leur propre secteur de contrôle ac les entreprises publiques dont les collectivités locales sont actionnaires directs ou indirects. Comme on l'a signalé, la loi du 2 mars 1982 modifiée prévoit dans son article 87 des cas où la Cour est compétente pour contrôler une entreprise publique du secteur local : il s'agit d'une entreprise dont les actionnaires sont, directement ou non. des collectivités locales de plusieurs régions différentes. Dans ce cas, qui sera traité au chapitre 9, la Cour est compétente mais elle a la faculté de déléguer ce contrôle A l'une des chambres régionales des comptes intéressées : c'est la seule hypothèse de délégation de compétence s'agissant du contrôle d'entreprises publiques.
L'instruction par le rapporteur de la Cour ne présente pas par contre de vérile spécificité : A la différence des contrôles de compilité juridictionnelle, le rapporteur peut ne pas AStre magistrat ; le travail se fait en grande partie dans les locaux de l'entreprise soumise au contrôle puisque les pièces justificatis des opérations décrites dans les comptes ne sont pas transmises A la Cour comme elles le sont, A quelques exceptions près, pour les compilités dites juridictionnelles ou les compilités dites administratis. En règle générale, contrôle des comptes et contrôle de sa gestion (régularité et qualité) sont effectués simultanément par le rapporteur. Lorsque l'entreprise est de taille très importante, le contrôle de sa gestion peut cependant AStre scindé en plusieurs vérifications distinctes : gestion du personnel, gestion commerciale, etc. (voir chapitre 4).
La principale spécificité du contrôle des entreprises publiques tient en fait A la manière dont la contradiction se déroule entre la Cour et l'entreprise. Cette originalité remonte A la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, dissoute en 1976, mais dont les procédures ont été en grande partie conservées. La contradiction écrite est obligatoire et elle peut AStre complétée par une audition. La Cour est en effet tenue de transmettre A l'entreprise et A ses autorités de tutelle ses - constatations - écrites ; concrètement, cela signifie que sont transmis de très larges extraits du rapport d'instruction. Les dirigeants de l'entreprise, les autorités de tutelle ainsi que le contrôleur d'Etat qui représente le ministère de l'Economie et des Finances auprès de l'entreprise peunt faire connaitre dans le délai d'un mois leurs observations sur ce document. L'audition peut AStre organisée A l'initiati de la Cour ou A la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'entreprise : il y a donc une différence ac les auditions auxquelles la Cour peut procéder dans d'autres secteurs de contrôle et qui se font seulement A son initiati, en l'état actuel des textes, sans que les dirigeants responsables du service ou de l'organisme contrôlé aient le droit d'exiger d'AStre entendus. Cette différence entre les articles 37 (audition lors du contrôle d'une entreprise publique) et 21 (audition lors d'autres contrôles) du décret du 11 février 1985 s'atténue dans la pratique : une audition demandée par un responsable d'organisme contrôlé est assez rarement refusée. La chambre compétente de la Cour est ainsi conduite A délibérer au moins deux fois après l'achèment par le rapporteur de son instruction sur les comptes et la gestion d'une entreprise
publique :
- au cours d'une séance préparatoire, elle choisit les extraits du rapport qui seront communiqués A l'entreprise et aux ministères de tutelle, après les avoir éntuellement modifiés : du rapport d'instruction (désigné par une couleur : blanc ou rt indifféremment), on passe ainsi au rapport - jaune -, presque identique parfois au rapport d'instruction mais dépourvu des propositions d'interntions formulées par le rapporteur (apostilles). La chambre décide aussi, si nécessaire, de procéder A une ou A plusieurs auditions, auquel cas des questions sont transmises en mASme temps que le rapport - jaune - ;
' après avoir reA§u les observations écrites sur le rapport - jaune - et après avoir éntuellement procédé A des auditions, la chambre arrASte le contenu de son rapport définitif, appelé rapport particulier dans les textes et rapport - bleu - dans la pratique. Ce rapport comprend obligatoirement l'avis de la Cour sur les comptes faisant l'objet du contrôle. A cette communication obligatoire s'ajoutent si nécessaire des communications facultatis : référé du Premier président, lettre du Procureur général ou du président de chambre, voire déféré en Cour de discipline budgétaire et financière. Une formule fréquemment utilisée est l'insertion dans la lettre d'envoi du rapport bleu signée par le Premier président, de mentions attirant l'attention sur certains points du rapport.
Les rapports - bleus - sont transmis aux mASmes destinataires que les rapports jaunes : dirigeants de l'entreprise publique et, le cas échéant, de sa société-mère, autorités de tutelle. Ils sont en outre transmis aux commissions des Finances des assemblées parlementaires. Il arri que le rapport bleu appelle des réponses de l'entreprise publique, par exemple si la Cour demande que des redressements soient apportés aux prochains comptes sociaux, comme la loi de 1967 (article 12) le lui permet. Ces réponses devront AStre ultérieurement examinées par la chambre au vu d'un - rapport de suites -. La aison peut AStre faite ac la procédure juridictionnelle : arrASt provisoire comportant des injonctions au comple, arrASt définitif levant les injonctions et déchargeant le comple ou, au contraire, le mettant en débet. Cette aison n'est qu'une analogie, puisqu'en l'absence de comple public, la Cour n'a pas le devoir de rendre un arrASt ni le pouvoir de prononcer un débet.
Le cas particulier des élissements publics A caractère industriel et commercial dotés d'un comple public
Ce cas a été évoqué plus haut : on a vu que, si la Cour estime que ceux-ci sont de vériles entreprises publiques, elle combinera la procédure juridictionnelle (arrASt) et la procédure - entreprise publique - (rapports blanc, puis jaune, puis bleu, mais sans avis sur les comptes).
Ainsi, la réforme du statut de la Poste et des Télécommunications a-t-elle eu des conséquences importantes sur le contrôle de la Cour (4). Le transfert A deux - exploitants autonomes de
droit public -, c'est-A -dire A deux entreprises publiques, créés par la loi du 2 juillet 1990 -la Poste et France Télécom ' d'activités commerciales exercées jusqu'alors directement par l'Etat fait notamment disparaitre 34 comples publics principaux centralisant les opérations d'environ 10 000 comples secondaires (les receurs des postes, en particulier, qui étaient sans doute les comples publics les mieux connus de la population). Les comptes jugés par la Cour retraA§aient annuellement environ 190 milliards de francs de recettes et presque autant de dépenses, justifiées par 34 tonnes de pièces justificatis (chiffres de 1989). Le contrôle de la Cour perd désormais son caractère juridictionnel pour denir un contrôle de deux entreprises publiques de grande taille dont le système de gestion subit une importante réorganisation. Le contrôle du ministère subsiste, selon les méthodes habituelles, mais A une échelle bien plus modeste. Quant aux nombreuses filiales que les PTT avaient créées au fil des années, leur contrôle n'est pas modifié, A ceci près que les holdings SOFIPOST et COGECOM, auparavant soumises au contrôle obligatoire de la Cour, deviennent des filiales de la Poste et de France Télécom respectiment et ne relènt plus que de son contrôle facultatif, pour autant qu'elles ne soient pas supprimées.
De mASme, la création de GIAT-Industries en 1990 a également eu pour effet de transformer le contrôle de la Cour : les arsenaux terrestres, services de l'Etat sans personnalité juridique, sont denus une entreprise publique.
La part relati des contrôles de l'Etat (compilités dites administratis) et des contrôles d'entreprises publiques dans les travaux de la Cour peut ainsi se trour sensiblement modifiée et s'accomner de changements dans les méthodes de contrôle. Les deux exemples cités, les PTT d'une part, les arsenaux d'autre part, correspondent A des modifications de statut longtemps attendues. Le statut d'entreprise publique est inconteslement mieux adapté A la gestion d'activités industrielles commerciales que le statut de services de l'Etat simplement dotés l'autonomie financière (budget annexe dans le premier cas, compte commerce dans le second).
Les organismes de sécurité sociale
Le contrôle des organismes de sécurité sociale présente d'assez nombreuses spécificités si l'on distingue nettement les élissements publics dotés d'un comple public des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et gérant totalement ou partiellement un régime de sécurité sociale légalement obligatoire : les premiers (Caisse nationale d'assurance maladie, agence centrale des organismes de sécurité sociale, par exemple) relènt des procédures applicables aux compilités juridictionnelles déjA décrites ; ce sont les seconds, c'est-A -dire les très nombreuses caisses, de forme sount mutualiste, dont le contrôle présente des spécificités marquées. Ces dernières tiennent :
- d'une part, A l'existence d'un contrôle déconcentré depuis 1961 : les comptes des caisses de sécurité sociale sont soumis au contrôle annuel des comités départementaux des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC), présidés par le trésorier-payeur général. C'est l'équivalent, toutes proportions gardées, d'un apurement administratif, mais qui s'étendrait A l'ensemble des organismes et non pas aux moins importants d'entre eux. La Cour va donc internir pour suriller l'activité des CODEC, l'orienter et pour faire certains contrôles elle-mASme en plus de ceux effectués par les CODEC ;
- d'autre part, A l'existence d'une responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comples des caisses, inspirée de celle des comples publics sans lui AStre identique. Cette responsabilité est transférée au directeur de la caisse si celui-ci, pour passer outre A un refus de paiement du comple, le réquisitionne. Ce régime de responsabilité est défini, pour le régime général de sécurité sociale, par le décret du 30 juin 1959 et par des dispositions analogues dans les textes applicables aux autres régimes. Les ressemblances ac le statut des comples publics ne doint pas AStre exagérées : les agents comples des caisses, organismes de droit privé, ne sont pas des comples publics et la Cour ne juge pas leurs comptes. Elle ne peut mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comple ni, bien sûr, celle du directeur ou de ses délégués mais peut seulement demander que cette responsabilité soit engagée par le conseil d'administration, l'autorité chargée d'approur les comptes après avis du CODEC, ou encore par le ministre chargé de la Sécurité sociale (ministre de l'Agriculture dans le cas de la mutualité sociale agricole).
Les modalités du contrôle effectué par les CODEC sont précisées par un décret du 8 août 1986. Les CODEC procèdent A la vérification des comptes annuels des caisses pour l'ensemble de leurs activités et adressent A la Cour un rapport d'ensemble résumant leurs observations. Dans ce rapport, les comités traitent également des questions sur lesquelles la Cour leur a demandé, par l'intermédiaire des ministères de tutelle, de faire porter spécialement leurs vérifications : par exemple, en 1990. les prestations indues dans les caisses d'allocations familiales et l'aménagement du temps de travail et l'absentéisme dans les caisses du régime général et de la mutualité sociale agricole.
A la suite de la vérification des comptes et après contradiction ac les dirigeants des caisses, les CODEC formulent un avis motivé comportant leurs propositions quant A l'approbation des comptes, ainsi que leurs observations sur la gestion financière des caisses. La Cour, au vu du rapport annuel de synthèse sur les travaux des CODEC, éli par une équipe de rapporteurs de la cinquième chambre, peut reprendre A son compte des observations de certains CODEC qui font alors l'objet de lettres du président de la chambre aux présidents des conseils d'administration des caisses en cause. Les avis des CODEC sont envoyés A l'autorité de tutelle chargée d'approur les comptes et adressés en mASme temps au Procureur général près la Cour, au président du conseil d'administration de la caisse et, lorsque leur responsabilité peut AStre mise en cause, aux agents de direction et A l'agent comple de l'organisme. Dans les trois mois, une demande de seconde vérification par la Cour peut AStre déposée auprès du Parquet général de la Cour et par l'intermédiaire du ministère de tutelle, soit par le président du conseil d'administration de la caisse, soit par ses agents de direction ou son agent comple si leur responsabilité peut AStre mise en cause en raison de faits relevés par le CODEC au cours de la première vérification. La seconde vérification peut aussi faire l'objet d'un réquisitoire du Procureur général ou AStre décidée d'office par la Cour.
Passé le délai de trois mois et si une seconde vérification n'est pas demandée ni décidée, l'autorité compétente prend sa décision, au vu de l'avis du CODEC : approbation ou refus d'approbation des comptes, mise en jeu éntuelle de la responsabilité des agents de direction ou de l'agent comple de la caisse. Cette décision est portée A la connaissance de la Cour, ac l'indication des motifs pour lesquels, le cas échéant, l'avis du CODEC n'a pas été suivi. Si la Cour fait une seconde vérification de la caisse, elle formule un avis qui est adressé au ministre de tutelle et au ministre du Budget et notifié au président du conseil d'administration de la caisse et, le cas échéant, A l'agent de direction ou A l'agent comple de qui émane la demande de seconde vérification. C'est alors au ministre de tutelle de prendre la décision qui relè habituellement de ses services extérieurs quant A l'approbation des comptes et A la mise en jeu éntuelle de la responsabilité des agents de direction ou de l'agent comple de la caisse. Cette décision est portée A la connaissance de la Cour par l'intermédiaire du Procureur général ac la mention des raisons pour lesquelles, le cas échéant, l'avis de la Cour n'a pas été suivi.
Ainsi, la réglementation applicable aux caisses de sécurité sociale a-t-ellc institué l'équivalent d'une procédure juridictionnelle ac possibilité de mise en jeu de la responsabilité des comples ou des directeurs de caisses et faculté d'- appel - devant la Cour. En fait, les responsabilités sont rarement mises en jeu ; les avis des CODEC proposant un refus d'approbation des comptes et, par conséquent, les demandes de seconde vérification émanant des présidents ou des agents des caisses ont un caractère exceptionnel. La complexité des procédures et la difficulté d'infliger des sanctions limitent la portée du dispositif et la Cour des comptes en fait régulièrement 'a remarque : elle relè notamment des discordances entre le contenu critique des rapports de vérification et les avis favorables A l'approbation des comptes émis par certains CODEC.
Les contrôles de caisses de sécurité sociale effectués par la Cour elle-mASme débouchent sur les communications habituelles aux contrôles de compilités non juridictionnelles : référé A un ministre, lettre du Procureur général ou du président de chambre, déféré en Cour de discipline budgétaire et financière. Les seules spécificités A signaler sont :
' en cas de seconde vérification, l'émission d'un avis motivé sur l'approbation ou le refus d'approbation des comptes ;
' l'obligation, imposée par le décret du 11 février 1985 (article 43) au président du conseil d'administration d'une caisse destinataire d'une lettre d'observations du président de la cinquième chambre de la Cour, de faire connaitre, aussi bien A la juridiction qu'A son autorité de tutelle dans le délai fixé dans la lettre ' généralement deux mois ' les suites
données par le conseil d'administration aux observations formulées. Les procès-rbaux des délibérations correspondantes doint AStre fournis A l'appui des réponses.
Ces dispositions présentent des analogies ac la procédure applicable depuis 1990 aux lettres d'observations des présidents de chambres régionales des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un élissement public local ou d'un organisme auquel la collectivité ou l'élissement public a apporté un concours financier ou une participation en capital : l'exécutif de la collectivité (maire, président du conseil général ou région, proviseur, etc.) devra communiquer les observations définitis de la chambre régionale des comptes A son assemblée délibérante - dès sa plus proche réunion - (loi du 2 mars 1982 modifiée, article 87, alinéa 14 nouau). Des dispositions ables ont été adoptées pour
la communication des observations de la Cour aux dirigeants d'organismes faisant appel A la générosité publique (loi du 7 août 1991, article 6).
L'importance du contrôle des centaines d'organismes de sécurité sociale ne peut AStre sous-estimée, non plus que sa difficulté en raison de la multiplicité des régimes et des caisses. Il n'existe ni normes comples communes, ni comptes consolidés. Un seul chiffre sera mentionné pour rappeler les ordres de grandeur des sommes en cause : les cotisations annuelles reA§ues par le seul régime général de la Sécurité sociale approchent 900 milliards de francs.
Les organismes bénéficiaires de concours financiers
La notion de concours financiers publics a été présentée dans le chapitre sur les compétences de la Cour ; elle inclut les subntions et les concours en nature et s'étend aussi aux taxes parafiscales et aux cotisations légalement obligatoires telles que les cotisations d'assurance-chômage, ce qui ne correspond plus A un rsement fait par un organisme public A un organisme privé mais A un prélèment imposé par la puissance publique A des redevables au profit d'un organisme tiers.
La Cour exerce son contrôle sur les organismes bénéficiaires de concours ainsi définis pronant de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle de la Cour, autrement dit du secteur public étatique. Les chambres régionales peunt, elles, contrôler les organismes bénéficiaires de concours en pronance du secteur public local. Les conditions dans lesquelles la Cour et les chambres régionales des comptes se répartissent la compétence A l'égard des organismes bénéficiant de concours financiers conjoints du secteur étatique et du secteur local seront exposées au chapitre 9. Il n'est pas prévu de procédure de délégation de compétence de la Cour aux chambres régionales des comptes, sauf dans un cas déjA signalé : un organisme bénéficiant de concours financiers de collectivités locales du ressort de plusieurs régions échappe, en application de la loi du 2 mars 1982 modifiée (article 87. alinéa 9 nouau), au contrôle des chambres territoria-lement compétentes pour reler de la Cour ; celle-ci peut cependant en confier la vérification A l'une d'elles par un arrASté du Premier président.
Le contrôle de la Cour sur les organismes bénéficiant de concours financiers publics est toujours facultatif. Pour cette raison, la notification du contrôle se fait dans des conditions ables A celles prévues pour les entreprises publiques soumises au contrôle facultatif de la Cour : avis émis par le Parquet général après vérification de la compétence de la juridiction, lettre de notification du Premier président précisant les exercices sur lesquels porteront les contrôles et donnant le nom du rapporteur qui en est chargé. Le contrôle des comptes et le contrôle de la gestion (régularité et qualité) sont effectués simultanément par le rapporteur. Une spécificité de ce secteur de contrôle est que, lorsque le concours financier représente moins de la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle de la Cour ne porte pas sur l'ensemble des comptes et de la gestion, mais seulement sur le compte d'emploi du concours financier, pour autant que ce document existe. Le contrôle se déroule essentiellement sur place : en effet, l'organisme n'ayant par définition pas de comple public et n'étant soumis qu'A un contrôle facultatif, ne transmet rien A la Cour, ni comptes, ni liasses de pièces justificatis.
Une fois le contrôle commencé, la procédure présente assez peu de spécificités : le rapporteur rédige son rapport, la chambre délibère sur les propositions du rapporteur après avoir éntuellement entendu les responsables de l'organisme. Dans ce type de contrôle, il n'y a pas de - suite - obligatoire. En effet, les deux seules - suites - qui aient un caractère obligatoire sont, on le sait, l'arrASt (ou les arrASts successifs) sur les comptes du comple public, lorsque l'organisme en est doté, et le rapport particulier sur les comptes et la gestion d'une entreprise publique incluant un avis sur les comptes : un organisme contrôlé parce qu'il bénéficie d'un concours financier public n'entre dans aucune de ces deux catégories. Les - suites - données par la Cour A son contrôle sont donc une lettre du Procureur général ou du président de chambre au président de l'organisme (- suite - la plus fréquente) et éntuellement un référé au ministre intéressé, une mention au rapport public ou un déféré en Cour de discipline budgétaire et financière.
Les organismes bénéficiaires de concours financiers publics se comptent par millie