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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Les organismes associés a  la cour des comptes

Trois institutions distinctes de la Cour siégeant dans le palais Cambon, sont présidées par le Premier président et ont des liens étroits avec la Cour :
- une juridiction indépendante de la Cour, la Cour de discipline budgétaire et financière ;
- un comité placé auprès du Premier ministre, le comité central d'enquASte sur le coût et le rendement des services publics ;
- un organe d'étude placé auprès de la Cour, le Conseil des impôts.


La Cour de discipline budgétaire et financière

La Cour de discipline budgétaire et financière est une institution originale : juridiction de l'ordre administratif mais A  caractère répressif, elle complète et prolonge l'action de la Cour des comptes avec laquelle elle entretient des liens étroits.


Son organisation

La Cour de discipline budgétaire a une composition mixte et paritaire : elle est présidée par le Premier président de la Cour des comptes, son vice-président est un président de section du Conseil d'Etat, en général le président de la section des finances. Elle comprend en outre deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maitres A  la Cour des comptes. Ses membres "sont nommés par décret pour une durée de cinq ans, A  l'exception de son président qui exerce cette fonction en sa qualité de Premier président de la Cour des comptes.
Les affaires sont instruites par des rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et nommés par décret : ils sont actuellement une quinzaine (80 % de la Cour des comptes, 20 % du Conseil d'Etat) et exercent leur activité A  temps partiel comme les membres de la Cour de discipline budgétaire eux-mASmes. Le ministère public près cette juridiction est assuré par les magistrats du Parquet général de la Cour des comptes, c'est-A -dire le Procureur général assisté des trois avocats généraux. La Cour de discipline dispose d'un greffier.

Ses compétences
Les justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, dit-on parfois, sont les ordonnateurs, de sorte qu'une complémentarité parfaite existerait avec la Cour des comptes dont les justiciables sont les comples publics. Le propos doit AStre nuancé :
- tous les ordonnateurs ne sont pas justiciables de la Cour : les ministres, les présidents de conseil régional, les présidents de conseil général et les maires sont exclus de sa juridiction. Cette exclusion signifie, en comptant les nombreux syndicats intercommunaux, que la grande majorité des 90 000 A  100 000 ordonnateurs (nombre approximatif) échappent aux sanctions de la Cour de discipline budgétaire ;
- de nombreux agents qui n'ont pas la qualité d'ordonnateurs sont justiciables de la Cour : les subordonnés des ordonnateurs par exemple. Les agents d'un ministère sont justiciables, y compris les membres du cabinet du ministre alors mASme que ce dernier ne l'est pas ; les fonctionnaires municipaux également, bien que le maire ne le soit pas. Les comples publics sont eux aussi justiciables de la Cour de discipline et parfois condamnés (par exemple, arrASt du 17 novembre 1987, Polin, Bonnet et Carrière, université de Paris IV, JO du 1er juin 1988). En dehors du secteur administratif, étatique et local, le seul où la notion d'ordonnateur a un sens, les dirigeants et agents des entreprises publiques sont eux aussi justiciables de la Cour de discipline budgétaire. Le critère est la compétence de la Cour ou des chambres régionales des comptes : sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire les administrateurs et agents des organismes soumis au contrôle de la Cour ou des chambres régionales des comptes, mASme si, s'agissant par exemple d'une filiale d'entreprise publique nationale ou d'une société d'économie mixte locale, ce contrôle a un caractère facultatif et n'a pas été exercé.
L'exonération de responsabilité des ministres obéit A  une logique constitutionnelle. En revanche, l'exonération des élus locaux se justifie mal et ne trouve guère d'explication que dans la composition des assemblées parlementaires qui votent les lois. Lors de la préparation des lois de décentralisation de 1982. M. Defferre, ministre de l'Intérieur, avait envisagé de faire de la suppression de cette exonération de responsabilité le corollaire de l'extension des pouvoirs des élus locaux. Ce projet n'avait pas abouti. Un élu local qui exerce une fonction détachable de son mandat peut cependant AStre condamné : par exemple, un maire qui est en mASme temps président d'une société d'économie mixte locale (arrASt du 16 juin 1987, Lebas, société d'économie mixte de Jeumont-Avesne, Recueil Lebon. p. 512).

Les infractions
Les infractions punissables résultent, de faA§on générale :
- soit de la méconnaissance ou de la violation des règles relatives A  l'exécution des recettes et des dépenses de l'organisme en cause (Etat, collectivité locale, entreprise publique, caisse de sécurité sociale, association subventionnée) ou A  la gestion de ses biens : ces infractions sont cnumé-rées par les articles 2 A  5 de la loi de 1948 modifiée ; le cas particulier de l'inexécution des décisions de justice visé par la loi du 16 juillet 1980 est traité plus loin ;
' soit de l'octroi d'avantages injustifiés A  autrui entrainant un préjudice pour l'organisme en cause. Selon l'article 6 de la loi qui définit cette infraction, l'agent responsable doit avoir agi - en méconnaissance de ses obligations -, de sorte que la Cour de discipline budgétaire retient rarement cette infraction seule. Elle assimile généralement la méconnaissance des obligations d'un agent A  la violation par lui d'une règle, sanctionnée par un des articles déjA  énumérés : la condamnation pour versement d'indemnités irrégulières dans un hôpital, par exemple, visera A  la fois l'article 5 (violation d'une règle d'exécution des dépenses de l'hôpital) et l'article 6 (avantages injustifiés ainsi accordés aux bénéficiaires de ces indemnités). L'article 6 omet l'avantage injustifié procuré A  soi-mASme. Il s'étend en revanche A  la simple tentative ;
' soit de l'omission volontaire des déclarations A  fournir par l'organisme employeur aux administrations fiscales : article 5 bis de la loi.
La faute de gestion en tant que telle n'apparait pas dans la liste des infractions. Seul le titre de la loi (- tendant A  sanctionner les fautes de gestion commises A  l'égard de l'Etat et de diverses collectivités -) en fait mention. Une étude attentive de la jurisprudence montre cependant que la Cour de discipline s'est approchée dans certaines affaires de la notion de faute de gestion :
' en sanctionnant l'insuffisante attention apportée A  la marche de son service par un directeur ou le défaut de surveillance de sa part : notamment, arrASts du 3 décembre 1985, Dehaye et autres. Monnaies et Médailles (JO du 16 septembre 1987), et du 28 avril 1987, Benoit et Souquière, AFP A (Recueil Lebon, p. 503) ;
' en sanctionnant l'insuffisante attention apportée par des dirigeants de société A  la sauvegarde des intérASts matériels de l'organisme dont ils assurent la gestion : arrASt du 22 novembre 1989, Chiganne, Ayax et autres, société La Signalisation (Recueil Lebon, p. 423).
On notera que la loi du 3 janvier 1991 relative A  la transparence et A  la régularité des procédures de marché crée, en matière de marchés publics, une infraction pénale calquée sur celle définie par l'article 6 de la loi de 1948 modifiée et n'en exonère pas les personnes investies d'un mandat électif.

La procédure
La Cour de discipline budgétaire peut AStre saisie par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le Premier ministre, par le ministre des Finances, par les ministres pour les faits reles A  la charge des agents placés sous leur autorité, par la Cour des comptes et par son Procureur général. En pratique, les saisines sont essentiellement le fait de la Cour des comptes : en dix ans (1982-l991), et sans tenir compte des saisines au titre de la loi de 1980 qui seront mentionnées plus loin, la Cour de discipline budgétaire a été saisie de 87 affaires par la Cour des comptes, de 13 affaires par son Procureur général, A  la demande des chambres régionales des comptes le plus souvent, et de 3 affaires par des ministres (dont l'une avait déjA  été transmise par la Cour des comptes).
Après la saisine de la juridiction, la procédure comprend de nombreuses étapes qui ont pour inconnient de l'allonger exagérément. Ces étapes sont schématisées dans le graphique 3. La durée moyenne des instances entre le réquisitoire introductif d'instance et le jugement atteignait cinq ans en 1987 (affaires jugées dans l'année) ; depuis 1989, elle est légèrement supérieure A  deux ans et demi.
Le rapporteur instruit l'affaire A  partir du réquisitoire introductif d'instance et des pièces transmises lors de la saisine. La loi de 1948 lui donne qualité pour - procéder A  toutes enquAStes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents mASme secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraitrait engagée -. Ces dernières sont préalablement mises en cause par une lettre du Procureur général les avisant qu'une instance est ouverte contre elles et qu'elles peuvent se faire assister par un mandataire ou un avocat. Les témoins déposent sous la foi du serment, A  la différence des personnes mises en cause.
Si les pouvoirs reconnus au rapporteur sont importants, ils sont loin cependant d'atteindre ceux d'un juge d'instruction. Les règles de procédure sont fixées par la loi de 1948 modifiée qui s'en tient aux grandes lignes. La procédure s'inspire sur certains points les règles applicables devant les juridictions pénales, sur d'autres des règles propres aux juridictions administratives. A l'audience, le rapporteur assiste au délibéré avec voix consultative. Les audiences ne sont pas publiques, ce qui soulève régulièrement des critiques des avocats quant A  la compatibilité de cette disposition législative avec la Convention européenne des droits de l'homme.
Les arrASts de la Cour de discipline budgétaire sont sans appel, mais peuvent évidemment faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Les recours ne sont pas rares : ils représentent 15 % des arrASts de condamnation. Jusqu'A  présent, aucun arrASt n'a cependant été infirmé.
Les poursuites devant la Cour de discipline budgétaire ne font pas obstacle A  l'exercice de l'action pénale et rien n'empASche la Cour des comptes de juger une gestion de fait tout en la déférant A  la Cour de discipline budgétaire en tant qu'infraction aux règles d'exécution des recettes et des dépenses de l'organisme en cause. La jurisprudence empASche cependant dans ce dernier cas la Cour des comptes de prononcer une amende pour gestion de fait : le pouvoir de sanction est réser A  la Cour de discipline budgétaire. D'une faA§on générale, les doubles ou triples »instances sont peu souhailes.
Une des particularités de la procédure est le pouvoir de classement dont le Procureur général dispose A  trois stades successifs de la procédure et dont il use largement : sur les 280 affaires achees au 31 décembre 1991, 67 % s'étaient terminées par un classement. Si l'on ésectiune les affaires de la loi de 1980, la proportion reste de 56 %. Elle explique en partie le petit nombre d'arrASts de relaxe, les affaires qui ne paraissent pas de nature A  aboutir A  une condamnation étant souvent classées.
Les sanctions
La Cour de discipline budgétaire prononce des amendes : leur minimum est fixé par la loi A  100 F, ou 500 F lorsqu'il y a octroi A  autrui d'avantages irréguliers (article 6 de la loi) ; leur maximum est d'un an de traitement de la personne condamnée ou deux ans dans le cas visé par l'article 6. En pratique, la sérité de la Cour a varié : les premiers arrASts, qui datent de 1954, prononA§aient des amendes de 20 (XX), 50 000, 250 (XX) anciens francs et un arrASt du 22 mai 1957 condamnait un dirigeant d'une entreprise publique de construction aéronautique A  un million d'anciens francs d'amende. Ensuite les statistiques font apparaitre une longue période de grande indulgence, avant que le taux moyen des amendes n'atteigne un niveau qui peut AStre considéré comme plus normal.
La Cour inflige très rarement une amende au taux maximum : on citera seulement l'arrASt du 17 février 1988 (Aubert, direction des services térinaires des Alpes de Haute-Provence, Recueil Lebon, p. 538), avec une amende de 200 000 F, soit l'équivalent d'un an de traitement du fonctionnaire condamné. La publication au Journal officiel des arrASts de condamnation A  l'amende s'apparente A  une peine accessoire A  la discrétion de la Cour. La règle est la publication, mais les exceptions ne sont pas rares. Les arrASts de relaxe ne peuvent AStre publiés au Journal officiel, mASme s'ils ont valeur d'exemple.
Dans son rôle répressif, la Cour de discipline se heurte fréquemment A  la dilution des responsabilités, considérée comme une caractéristique des administrations, mais qui se rencontre aussi dans les grandes entreprises : des irrégularités ont été commises mais leurs responsables sont multiples. La recherche et l'appréciation des responsabilités constituent une part importante de l'instruction et doivent tenir compte des dispositions de l'article 8 de la loi de 1948 : l'ordre écrit donné par un supérieur hiérarchique A  son subordonné qui a signé un acte irrégulier exonère ce dernier pour autant qu'il ait dûment avisé son supérieur. Si l'ordre écrit émane d'un ministre ou d'un élu local, les irrégularités ne peuvent AStre sanctionnées.
La Cour de discipline budgétaire est saisie d'un petit nombre d'affaires : 317 des origines jusqu'au 31 décembre 1991, date A  laquelle 91 arrASts avaient été rendus. Par ces 91 arrASts, la Cour avait infligé 138 amendes, prononcé 36 relaxes et réglé une question de compétence.
Au cours des années 1987 A  1991, 79 affaires ont été déférées A  la Cour de discipline budgétaire qui a rendu 29 arrASts, prononA§ant 48 amendes et 14 relaxes ; 54 affaires ont été classées ; 41 affaires étaient en instance au 1er janvier 1987, 37 au 1er janvier 1992. Cette activité relativement réduite signifie d'abord que les irrégularités sanctionnées ont une certaine gravité. Elle suppose ensuite que les sanctions, par la publicité qu'elles reA§oivent ou le caractère exemplaire des irrégularités, aient un caractère dissuasif. Sinon, la Cour de discipline budgétaire ne serait pas efficace.


Le cas particulier de la loi du 16 juillet 1980

Les voies d'exécution définies par le code de procédure civile ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public. Or, celles-ci n'exécutent pas toujours les décisions juridictionnelles qui les concernent. Pour remédier au moins partiellement A  une telle situation, une loi du 16 juillet 1980 a organisé des procédures d'exécution assorties de sanctions. Deux procédures doivent AStre distinguées :
- la première s'applique A  l'inexécution de décisions rendues par une juridiction administrative. Elle est mise en ouvre par le Conseil d'Etat avec le concours, depuis 1990 (décret du 15 mai 1990), des cours administratives d'appel. Elle consiste A  menacer la personne morale qui n'exécute pas la décision juridictionnelle d'une astreinte et, si la menace ne suffit pas, A  la condamner A  une astreinte jusqu'A  l'exécution de la décision en cause. C'est la procédure la plus connue : la section du rapport et des études du Conseil d'Etat sur laquelle elle repose en grande partie, enregistre plus de 500 saisines par an (1) ;
- la seconde procédure s'applique A  l'inexécution de décisions rendues par une juridiction judiciaire ou administrative, ce qui est plus large, mais portant condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, ce qui est plus étroit. Un chevauchement existe donc entre les deux procédures dans le cas d'une décision d'une juridiction administrative imposant le paiement d'une somme déterminée.
La seconde procédure, organisée par l'article 1er de la loi de 1980, est beaucoup moins connue. Ses caractéristiques sont les suivantes :
' si la personne morale en cause est l'Etat, la loi rend obligatoire l'ordonnancement des sommes dues dans un délai de quatre mois A  compter de la notification de la décision de justice, avec un délai majoré lorsque la dépense s'impute sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants. Dans l'hypothèse où l'ordonnateur ne s'exécute pas, la loi dispose que le comple assignataire de la dépense doit procéder au paiement, A  la demande du créancier et au vu de la décision de justice.
' si la personne morale récalcitrante est une collectivité locale ou un élissement public national ou local, la loi rend également obligatoire le mandatement ou l'ordonnancement des sommes dues dans un délai de quatre mois. Lorsque les crédits nécessaires sont insuffisants, l'autorité de tutelle met en demeure la collectivité ou l'élissement débiteur de créer les ressources nécessaires. Si rien n'est fait, l'autorité de tutelle prend les mesures nécessaires et procède au mandatement d'office en se substituant A  l'ordonnateur défaillant.
Ainsi, dans le cas d"une somme due par l'Etat, la procédure fait-elle intervenir un ordonnateur et un comple public et, dans les autres cas, l'ordonnateur et l'autorité de tutelle. La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales, qui supprime la tutelle préfectorale, la laisse expressément subsister dans ce cas (article 98).
La Cour de discipline budgétaire n'intervient qu'en cas de manquement aux obligations qui ont été décrites. La loi de 1980 dispose en effet que le défaut d'ordonnancement des dépenses résultant d'une décision de justice constitue une infraction passible des peines prévues par l'article 5 de la loi de 1948. Encore faut-il préciser que, comme dans la procédure relevant du Conseil d'Etat, la menace est le principal moyen d'action. C'est le Parquet de la Cour de discipline, autrement dit le Parquet général de la Cour des comptes, qui se charge de menacer d'un déféré en Cour de discipline budgétaire les personnes responsables afin d'obtenir l'exécution de la décision de justice. Le Parquet est saisi directement par le créancier ou son avocat, par exception aux règles de saisine fixées par la loi de 1948.
Les saisines sont peu nombreuses : trente-cinq au 31 décembre 1991 (5 en 1981, 0 en 1982, 6 en 1990, 2 en 1991). Toutes ont abouti A  un classement, deux dossiers restant en instance au 31 décembre 1991. Aucune condamnation n'a été prononcée. Dans la quasi-totalité des cas, le ministère public règle l'affaire et la classe une fois que la décision de justice a été exécutée, ce qui est l'objet mASme de son intervention, ou parce que la saisine n'est pas recevable, les conditions d'application de la loi de 1980 (article 1er) n'étant pas réunies. Trois affaires seulement ont fait l'objet d'une instruction par un rapporteur, mais elles ont été réglées A  ce stade. Aussi, n'existe-t-il, faute d'arrASts, aucune jurisprudence au sens strict A  propos de la loi de 1980, alors mASme que ce texte soulève dans certains cas des difficultés d'interprétation (2).
Une de ces difficultés d'interprétation résulte de la coexistence, pour les collectivités locales, de la procédure de la loi de 1980 avec celle prévue par la loi du 2 mars 1982 qui fait intervenir la chambre régionale des comptes et le préfet pour obtenir l'inscription au budget des crédits nécessaires au paiement d'une dépense présentant un caractère obligatoire. Un avis du Conseil d'Etat du 5 janvier 1989 (JO du 20 février 1990, p. 2144) réserve clairement la procédure de la loi de 1980 aux décisions juridictionnelles - passées en force de chose jugée -, notion qui n'a pas le mASme sens pour les jugements des juridictions judiciaires et pour ceux des juridictions administratives (3).
Pour AStre complet, il faut signaler que la procédure - Conseil d'Etat - peut aussi concerner la Cour de discipline budgétaire. En effet, la loi de 1980 a ajouté A  la loi de 1948 une infraction particulière (article 6 bis) qui vise les personnes physiques dont les agissements auront entrainé la condamnation d'une personne morale A  une astreinte par le Conseil d'Etat : elles peuvent AStre condamnées par la Cour de discipline budgétaire A  une amende comprise entre 500 F et un an de traitement de l'agent fautif. Encore faut-il que celui-ci soit justifiable de la Cour de discipline budgétaire : la première condamnation A  une astreinte définitive par le Conseil d'Etat pour inexécution d'une décision de justice est intervenue le 2 mars 1988 (commune de Morne-A -l'Eau en Guadeloupe). Comme le prévoit un décret du 12 mai 1981, le dossier a été transmis au ministère public de la Cour de discipline budgétaire pour qu'il ouvre éventuellement des poursuites. L'affaire n'a pas eu de suites puisque le responsable de l'inexécution de la décision de justice ne pouvait AStre qu'un maire qui, A  ce titre, n'est pas justiciable de la Cour de discipline budgétaire. Aucun autre cas ne s'est présenté depuis lors. Cette affaire fait ressortir la principale difficulté rencontrée actuellement pour obtenir l'exécution d'une décision de justice, qui est le refus de certains élus locaux, injustifiable sauf A  remettre en cause la notion mASme d'Etat de droit. Le Conseil d'Etat dénonce régulièrement 'cette situation dans ses rapports annuels.

Où trouver les arrASts de la Cour


de discipline budgétaire et financière ?

' Au Journal officiel : la plupart des arrASts de condamnation, mais pas tous ; aucun arrASt de relaxe.
' Au Recueil Lebon : la plupart des arrASts de condamnation comme de relaxe. Premières publications dans le recueil de 1961 (arrASts de 1954 A  1961) ; interruption de 1980 A  1985. Quelques arrASts manquent.
' Au Recueil des arrASts de la Cour de discipline budgétaire et financière publié par le Centre de publications de l'Université de Caen, volume 1 (1954-l984) et volume II (1984-l990) publiés en 1992. Tous les arrASts.


' Au greffe de la Cour de discipline budgétaire.

' Au service de documentation de la Cour des comptes.
La Cour de discipline budgétaire remplit une fonction dont l'utilité dépend de la valeur dissuasive qui s'attache aux sanctions peu nombreuses qu'elle prononce. Cet effet dissuasif suppose que les infractions soient connues des justiciables, ce qui est grosso modo rifié dans le secteur administratif, mais non dans le secteur des entreprises publiques concurrentielles ou des organismes subventionnés. Il suppose aussi que les condamnations soient connues et si possible commentées.
Un projet de loi réformant la Cour de discipline budgétaire a été adopté par le conseil des ministres le 14 mars 1990 et déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il fait de la faute de gestion une infraction, maintient l'exonération de responsabilité des ministres et des élus locaux (sauf pour ces derniers en cas d'inexécution d'une décision de justice), élargit le recrutement des rapporteurs et allège la procédure (4).
Dans les pays étrangers, il n'est pas rare que la Cour des comptes, lorsqu'elle a un statut et des pouvoirs juridictionnels, exerce une compétence analogue A  celle de la Cour de discipline budgétaire franA§aise. La Tunisie possède cependant, comme la France, une juridiction de ce nom distincte de la Cour des comptes.

Le Comité central d'enquASte sur le coût et le rendement des services publics
Créé en 1946 et régi actuellement par un décret du 8 avril 1975 modifié par un décret du 14 mars 1986, le - comité d'enquASte - comme on l'appelle couramment rue Cambon, est chargé de rechercher et de proposer toutes les mesures propres A  réduire le coût et A  améliorer la qualité et le rendement des services publics au sens large de l'expression.


Son organisation

Présidé par le Premier président, le comité a une composition large et diversifiée : deux députés, deux sénateurs, des élus locaux, un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes, le secrétaire général du gouvernement, le commissaire général au , le directeur général de la fonction publique, le directeur du Budget, des membres de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale des affaires sociales, du contrôle général des armées, un préfet, un directeur départemental d'un service extérieur de l'Etat, des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, une personnalité qualifiée A  raison de son expérience dans la gestion des entreprises ainsi qu'un représentant du médiateur. Le secrétaire général est un des membres du comité, traditionnellement le magistrat de la Cour des comptes.
Les enquAStes sont confiées A  des fonctionnaires, A  des cadres supérieurs d'entreprises publiques, A  des universitaires ou A  des personnalités qualifiées, ce qui permet un recrutement pluridisciplinaire. Juridiquement, le comité d'enquASte est rattaché au Premier ministre ; ses membres sont nommés par arrASté du Premier ministre, de mASme que ses enquASteurs qui reA§oivent des lettres de mission délivrées par lui et contresignées par les ministres concernés.

Son fonctionnement
Le comité d'enquASte élabore un programme A  son initiative ou, ce qui est plus rare, A  la demande de ministres. Chaque enquASte est confiée A  des rapporteurs qui possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place. Ils rédigent un rapport comportant des propositions, qui fait l'objet de discussions au sein du comité. Celui-ci examine d'abord le rapport en présence des administrations intéressées (séance de contradiction) puis, dans une deuxième séance, adopte des recommandations dénommées - conclusions - qui sont adressées au Premier ministre, au ministre des finances et aux ministres intéressés. Dans un délai de trois mois, ces derniers doivent faire connaitre leurs observations. Les conclusions adoptées par le Comité d'enquASte sont périodiquement regroupées dans des rapports généraux publiés par la Documentation franA§aise.


L'activité du Comité central d'enquASte

Les enquAStes menées par le comité se caractérisent par leur variété. On citera, A  titre d'exemples, la couverture des risques affectant le patrimoine de l'Etat ou découlant de son activité (1987), la notation des fonctionnaires (1988), le coût et le rendement de l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la formation professionnelle continue (1989), les instruments de la programmation budgétaire A  moyen terme dans le secteur des transports (1990) et l'évaluation du coût des formalités administratives (1991). Le comité a réalisé près de quatre cents enquAStes depuis sa création, le rythme annuel se situant actuellement autour de cinq enquAStes.
Les préoccupations étaient A  l'origine celles du coût et du rendement des services, grande idée de Gabriel Ardant A  la Libération. Comme l'écrivait Mme Siwek-Pouydesseau lors des journées UniversitéCour des comptes de 1981, le remède A  tous les maux administratifs a pendant longtemps semblé reposer sur des réglementations les plus générales et les plus uniformes, possibles. Cette approche simpliste a été fort heureusement dépassée.
L'objet de ses enquAStes oriente le comité tantôt vers le performance audit (utilisation des parcs automobiles de certains ministères, 1985), tantôt vers l'étude spécialisée (la couverture des risques affectant le patrimoine de l'Etat ou découlant de son activité, 1987). La tendance récente est A  l'évaluation des actions administratives, notion déjA  évoquée A  propos de l'objet des travaux de la Cour des comptes. Il ne s'agit cependant que d'une orientation car l'évaluation, telle qu'elle est conA§ue par les instances officielles, nationales ou étrangères, est une démarche lourde exigeant d'importants moyens d'investigation et d'analyse (voir chapitre 4). Cette démarche n'est cependant pas la seule concevable. Aussi, le comité d'enquASte peut-il, selon les cas, mener lui-mASme des évaluations légères ou participer A  des évaluations lourdes. Dans le dispositif créé par le décret du 22 janvier 1990, le secrétaire général du comité d'enquASte a été associé aux instances d'évaluation prévues pour certaines des études retenues par le comité interministériel de l'évaluation, instances dont la composition a été soumise au comité scientifique.

Les perspectives
La création du comité d'enquASte avait en partie pour objet d'orienter indirectement les travaux de la Cour des comptes dans le sens de la réforme administrative, préoccupation dont l'évaluation des politiques publiques (5) n'est d'une certaine manière qu'un avatar aux ambitions élees.
Organisme de concertation, en raison de sa composition, le comité d'enquASte est peu enclin A  choisir des sujets sensibles. Organisme d'étude, ses propositions de réforme se heurtent aux résistances des institutions concernées ou A  leur inertie. Comme l'écrivait Danièle Lamarque, secrétaire général du comité d'enquASte, la clarté et la rationalité des diagnostics ne sauraient constituer par elles-mASmes un facteur de changement, en l'absence de volonté précise de réforme (- Le comité central d'enquASte, instrument du renouveau du service public -, Revue administrative, 1989, nA° 250. p. 367).

Le Conseil des impôts
Créé par un décret du 22 février 1971 plusieurs fois modifié, le Conseil des impôts a été conA§u par le gouvernement comme une institution indépendante chargée de constater et de faire connaitre la répartition effective de la charge fiscale dans le domaine le plus sensible aux yeux des citoyens, celui de l'impôt sur le revenu. Il s'agissait donc de donner au débat fiscal plus d'objectivité et de clarté et, dans ce souci, sa compétence a rapidement été étendue A  l'ensemble de la fiscalité.


Son organisation

Présidé par le Premier président de la Cour des comptes, le Conseil des impôts a une composition relativement restreinte : deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président de cette haute assemblée, deux conseillers A  la Cour de cassation désignés par le Premier président de cette juridiction, deux conseillers-maitres A  la Cour des comptes désignés par le Premier président de cette juridiction, deux inspecteurs généraux des finances désignés par le ministre de l'économie et des finances, un inspecteur général de l'INSEE également nommé par ce ministre et un professeur agrégé des facultés de droit et de sciences économiques désigné lui aussi par le ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du ministre chargé des universités.
Les nominations sont faites pour deux ans et les membres ne sont renouvelables qu'une fois, ce qui provoque un renouvellement rapide du Conseil. Le secrétaire général est un magistrat de la Cour des comptes. Le Conseil des impôts siège dans les locaux de la Cour des comptes.


Le fonctionnement du Conseil

Les rapporteurs sont choisis par le Conseil parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des Finances et parmi les administrateurs de l'INSEE. Une partie importante de leur tache consiste A  recueillir les informations nécessaires au constat que le Conseil des impôts doit faire. Ces informations proviennent de l'INSEE, de la direction de la prévision, de l'administration fiscale, de la direction de la compilité publique et, s'il y a lieu, d'autres administrations. Les travaux du Conseil associent étroitement ces différents services.
Un rapporteur général est chargé d'élaborer le rapport d'ensemble du Conseil A  partir des rapports élis sur les différents aspects du thème retenu. Ce rapport, dans lequel le Conseil des impôts reprend le résultat de ses travaux ' constat et propositions ' est remis au Président de la République et publié par les soins du Journal officiel. En outre, le Conseil peut AStre chargé, A  la demande du ministre de l'économie et des finances, d'études relatives A  l'élaboration ou A  la mise en ouvre de certains aspects de la politique fiscale.


Son activité

Le Conseil des impôts a consacré ses cinq premiers rapports (1972, 1974, 1977, 1979 et 1980) A  l'impôt sur le revenu, conformément A  la mission qui lui avait été confiée A  l'origine de constater la part de l'impôt sur le revenu supportée par chaque catégorie socio-professionnelle. Les premier, second et quatrième rapports étaient des constats d'ensemble, le troisième traitait des bénéfices industriels et commerciaux, le cinquième de l'imposition des bénéfices agricoles.
En 1977. les attributions du Conseil ont été élargies : sa tache est désormais de - constater la répartition de la charge fiscale et d'en mesurer l'évolution, compte tenu notamment des caractéristiques économiques et sociales des catégories de redevables concernés -. Depuis lors, les rapports du Conseil des "impôts ont été consacrés A  la TVA (1983), de nouveau A  l'impôt sur le revenu (1984 et 1990), A  l'imposition du capital (1986), A  la fiscalité des entreprises (1987) et A  la fiscalité locale (1989). Le 12e rapport (1992) traite de la fiscalité immobilière.


Les perspectives du Conseil

Le Conseil des impôts, A  la différence du comité d'enquASte, s'est rapidement fait connaitre. Les constats qu'il dresse dans un domaine complexe et sensible font autorité. En revanche, les recommandations qu'il fait ne sont pas toujours suivies d'effets, tant s'en faut. Ainsi, le Conseil des impôts prône-t-il avec constance l'élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu mais les gouvernements successifs ont pris des mesures ayant un effet contraire.
L'ampleur des réformes fiscales accomplies dans les années récentes A  l'étranger, notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, laisse penser que la tache du Conseil des impôts est loin d'AStre achee : la réforme fiscale est un thème qui reste A  l'ordre du jour.



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