Les règles applicables aux vérifications de la Cour varient selon les catégories d'organismes. Il existe cependant des règles communes concernant tant la procédure que les pouvoirs d'investigation des rapporteurs.
Les étapes du contrôle
Un contrôle, quel qu'il soit, comprend des étapes d'importance différente :
- le contrôle est normalement inscrit au programme de vérification de l'année : c'est la première étape. Il peut cependant AStre déclenché par un réquisitoire du Procureur général ou se présenter comme le prolongement imprévu d'un autre contrôle ;
' ensuite, le contrôle est confié en cours d'année A un ou plusieurs rapporteurs par décision du Premier président, sur proposition du président de chambre. Les comptes de l'organisme A contrôler sont - distribués - au rapporteur, qui peut AStre un magistrat ou un fonctionnaire en service A la Cour. Ces comptes ont été produits chaque année A la Cour (comptes des comples publics, comptes d'entreprises publiques relevant de la
compétence obligatoire de la Cour) ou sont réclamés A l'organisme lorsque le contrôle lui est notifié (organismes relevant du contrôle facultatif de la Cour et ne produisant donc pas régulièrement leurs comptes A la juridiction). Cette notification a juridiquement le caractère d'un
acte administratif faisant grief (1). Un contre-rapporteur, du grade de conseiller-maitre, est également désigné : son intervention dans la vérification est variable (2). Il peut, selon les cas, AStre chef d'une équipe de contrôle ou n'intervenir qu'épisodique-ment, en respectant la liberté du rapporteur, pour s'assurer que la vérification se déroule sans incident ;
- au terme du contrôle, le rapporteur dépose un rapport appuyé d'un dossier-rapport (ou dossier-liasse rapport). Le rapport reprend selon un logique les principales observations avec, pour chacune d'elle, une apostille qui exprime la proposition du rapporteur quant aux interventions A faire, qu'elles aient un caractère juridictionnel (injonction au comple public x), ou un caractère non juridictionnel (mention au référé, renvoi au comité du rapport public, déféré en Cour de discipline budgétaire). Les pièces sur lesquelles le rapporteur fonde ses propositions sont classées dans le dossier-rapport, observation par observation ;
- le rapport est ensuite transmis par le greffier de chambre au Parquet général sur décision de - soit-communiqué - du président de chambre (voir chapitre 2). Cette transmission est obligatoire lorsque le rapport concerne des matières contentieuses relatives A des compilités publiques (débets, amendes, gestion de fait, etc.). Outre les cas énumérés A l'article 4 du décret du 11 féier 1985,
la communication peut AStre demandée par le Parquet général (par exemple, les rapports portant sur une - compilité administrative -, c'est-A -dire sur un ministère, et les rapports portant sur une
entreprise publique) ou décidée A l'initiative du président de chambre. En pratique, plus de 80 % des rapports sont transmis au Parquet général. Celui-ci est tenu de présenter des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont ainsi communiqués : il y exprime notamment son opinion sur les questions juridiques soulevées par le rapport et sur les suites proposées par le rapporteur ;
- le rapport accomné du dossier-rapport et des conclusions du Parquet général est alors transmis au contre-rapporteur ;
- le rapport est inscrit A une séance de chambre ou de section et distribué avant la séance aux conseillers-maitres composant la formation appelée A délibérer ;
- le rapporteur présente son rapport en séance, c'est-A -dire en fait un résumé oral en insistant sur les observations importantes. Le contre-rapporteur fait connaitre son avis sur chaque proposition du rapporteur. Les conclusions du Procureur général sont lues, A moins que lui-mASme ou un avocat général n'assiste A la séance, ce qui arrive rarement. La chambre ou la section délibère sur chaque proposition, c'est-A -dire après chaque observation. Lorsque les opinions sont partagées, un vote a lieu : le rapporteur a voix délibérante, de mASme que les conseillers-maitres. La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. Les décisions sont transcrites par le greffier sur un exemplaire du rapport et sur une feuille de chambre désormais informatisée. En l'état actuel des textes, les séances ne sont pas publiques ;
- bien que la procédure soit principalement écrite, la chambre ou la section peuvent procéder A l'audition des dirigeants ou d'agents de l'organisme ou du service contrôlé, ce qui inclut le comple public, et, s'il y a lieu, des représentants des ministères de tutelle. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, l'audition peut AStre demandée par ses dirigeants ou ses ministres de tutelle. Le délibéré n'a alors lieu qu'après l'audition et hors de la présence des personnes entendues ; dans ce cas, la chambre ou la section délibère deux fois : une fois pour arrASter le texte du rapport qui sera communiqué A l'entreprise A fin de contradiction, une fois après la réponse écrite ou l'audition de ses dirigeants.
' après le délibéré, les décisions prises par la chambre ou la section donnent lieu A l'envoi de - suites - : arrASt sur les comptes (suite dite juridictionnelle) ; rapport particulier sur une entreprise publique, référé A un ministre, lettre du Procureur général ou du président de chambre A un directeur d'organisme ou d'administration centrale (suites non juridictionnelles) ; lettre du Procureur général au Garde des sceaux, déféré A la Cour de discipline budgétaire (saisine de
juridictions répressives). Les - suites - peuvent aussi AStre internes A la Cour : renvoi A la première chambre d'une proposition d'injonction A un comple de l'Etat A insérer ultérieurement dans un arrASt, renvoi au comité du rapport public en vue d'une insertion au prochain rapport annuel, renvoi pour information A une autre chambre de la Cour. Les - suites - sont rédigées par le rapporteur. Elles sont revues par le contre-rapporteur et le président de chambre. S'il s'agit d'un référé, '1 est relu par le secrétaire général avant d'AStre soumis au Premier président ; s'il s'agit d'une lettre du Procureur général, elle est relue par un avocat général avant de lui AStre soumise. Le Procureur général étant une autorité juridiquement distincte de la Cour, il n'est pas tenu de signer les interventions qui lui sont demandées par une chambre ; j la plupart des - suites - appellent une réponse : un arrASt provisoire comportant des injonctions adressées A un comple sera nécessairement suivi, selon les réponses qu'il aura fournies, d'un arrASt de levées d'injonctions et de décharge ou d'un arrASt de débet ; les réponses aux critiques formulées par voie de référé, de lettre du Procureur général ou de lettre d un président de chambre deont AStre examinées pour que la Cour apprécie leur teneur. Un nouveau rapport, beaucoup plus bref que le Premier, sera fait au vu des réponses obtenues et obéira aux règles de procédure énoncées ci-dessus. Une autre formule qui n'est pas satisfaisante en raison des délais qu'elle comporte, est de n'examiner les réponses aux arrASts et communications qu'A l'occasion du contrôle suivant, quelques années plus tard.
Etapes d'une vérification de la Cour des comptes
1. Inscription de l'organisme ou du sujet de contrôle au programme annuel de vérification de la Cour (cas général) ou Réquisitoire introductif d'instance du Parquet général.
2. Attribution du contrôle A un rapporteur.
3. Instruction par le rapporteur et rédaction du rapport.
4. Conclusions du Parquet général sur le rapport (dans la plupart des cas).
5. Examen du rapport par le contre-rapporteur.
6. Audition éventuelle.
7. Délibéré de la chambre (ou de la section, ou de la formation interchambres).
8. Envoi des - suites -, juridictionnelles (arrASts) ou non juridictionnelles (référé, lettre du Procureur général).
9. Examen des réponses par le rapporteur.
10. Le cas échéant, nouveau rapport, nouveau délibéré et nouvelles - suites -.
Les caractères de la procédure
Les traits principaux de la procédure sont son caractère contradictoire et le caractère collégial de la décision.
Des décisions collégiales
La collégialité des délibérations est essentielle et parfois mal comprise des contrôlés : si le rapporteur qui effectue la vérification a un rôle déterminant, ce n'est pas pour autant lui qui engage la Cour. Dans le rapport qu'il rédige au terme de son contrôle, il propose des interventions A faire par la Cour, mais c'est la formation délibérante devant laquelle il présente son rapport qui décide : il peut ne pas AStre suivi. Le rapport du magistrat - ou du fonctionnaire - qui a mené le contrôle exprime les positions de son auteur, non celles de la Cour. La confusion qui existe trop souvent tient A l'abus du terme - rapport - dans la
presse pour désigner tout document de la Cour des comptes et, il faut en convenir, A la complexité des procédures. Un référé du Premier président reflète l'opinion de la Cour après le délibéré de la chambre ou de la section, de mASme qu'une insertion au rapport public, au terme d'une procédure plus longue (chambre-comité du rapport public-chambre du conseil).
Parce qu'il comporte ses propositions motivées, le rapport du rapporteur est considéré comme une partie intégrante du délibéré. Comme tel, il est couvert par le secret du délibéré, propre A toute formation juridictionnelle et que les magistrats jurent de - garder religieusement - dans leur serment professionnel. Le rapport d'instruction n'est donc pas communicable en tant que tel mais des passages peuvent AStre soumis par le rapporteur, au stade de l'instruction, au service contrôlé A fin de contradiction (passages factuels, mais non opinions du rapporteur ou propositions d'interventions). La chambre peut aussi décider de transmettre au service contrôlé le rapport d'instruction, après l'avoir examiné et adopté et après en avoir éliminé en tout état de cause les apostilles du rapporteur : ainsi le rapport communiqué par la Cour est juridiquement distinct du rapport d'instruction, mASme si leurs contenus sont proches (leau 4).
L'importance numérique des divers documents expédiés par la Cour A la suite de ses contrôles est la suivante : arrASts : 350
rapports particuliers : 50 déclaration générale de conformité : 1 référés : 100
lettres du Procureur général : 200 lettres de présidents de chambre : 125 déférés en Cour de discipline budgétaire : 10 rapport public : 1 (avec éventuellement des fascicules distincts) rapport sur l'exécution des lois de finances : 1
Ces ordres de grandeur annuels sont évalués en ne comptant qu'une communication par objet, quel que soit le nombre de destinataires.
Une procédure contradictoire
Un deuxième trait caractéristique est le caractère contradictoire de la procédure. En règle générale, la Cour est saisie d'office : c'est une juridiction qui ne tranche pas un litige entre deux parties mais exerce une compétence qui lui est dévolue par la loi. La procédure est dite inquisito-nale, et non accusatoire. Elle est essentiellement écrite. Pour assurer la qualité de ses contrôles aussi bien que pour permettre aux comples publics dont elle engage la responsabilité pécuniaire ou aux responsables dont elle critique la gestion de faire valoir leurs arguments, une procédure A caractère contradictoire est prévue :
| A l'égard des comples publics, elle est assurée par la règle dite du double arrASt qui remonte A un arrASté des consuls du 29 frimaire an IX. Comme l'indique le décret du 11 féier 1985 dans son article 26, - les dispositions provisoires des arrASts enjoignent, en tant que de besoin, au comple de rapporter () toutes explications ou justifications A sa décharge -. Ce mécanisme a été exposé en détail au chapitre 4 et concerne non seulement le jugement des comptes mais aussi les déclarations de gestion de fait et les condamnations A amende. Dans les gestions de fait, la règle du double arrASt s*applique ainsi aux trois stades de la procédure, la déclaration de gestion de fait, le jugement du compte et la condamnation A l'amende (voir chapitre 7) ;
' A l'égard des ministères, organismes ou services mentionnés au rapport public, un projet d'insertion est obligatoirement envoyé aux ministres et dirigeants concernés, leur réponse étant publiée en mASme temps que les critiques de la Cour. Le rapport annuel sur l'exécution des lois de finances fait l'objet d'une procédure contradictoire, principalement avec le ministère des finances, avant l'élaboration de sa version définitive (voir chapitre 8) ;
' lors du contrôle d'entreprises publiques, la Cour est tenue d'adresser un rapport aux dirigeants et aux autorités de tutelle compétentes. Ses constatations définitives ne sont arrAStées qu'au vu de leurs réponses.
Les autres interventions écrites de la Cour ' référés, lettres du Procureur général ou lettres des présidents de chambre ' ne font pas l'objet d'une procédure analogue d'envoi d'observations provisoires puis définitives, A la différence de ce qui est prévu depuis 1988 pour les lettres d'observation des présidents de chambres régionales des comptes aux ordonnateurs des
collectivités locales et élissements publics locaux et aux responsables des autres organismes locaux contrôlés. Il faut cependant observer que l'élu local destinataire des observations de la chambre régionale des comptes est légalement tenu depuis 1990 de les porter A la
connaissance de l'assemblée délibérante de la collectivité. Les séances de ces assemblées étant publiques, ces observations revAStent donc, dans leur version définitive, un caractère public qui les rapproche des insertions au rapport public de la Cour et les distingue des référés, lettres du Procureur général et lettres des présidents de chambre de la Cour qui ne sont pas communiqués A des tiers. Seules les lettres adressées par le président de la cinquième chambre de la Cour aux présidents des conseils d'administration de caisses de sécurité sociale doivent obligatoirement AStre communiquées au conseil d'administration, mais elles n'acquièrent pas pour autant un caractère public.
Une difficulté de la procédure contradictoire concerne les ordonnateurs et dirigeants en fonction pendant la période contrôlée par la Cour, mais qui ont été remplacés par la suite. En vertu du principe de la continuité de la personne morale, on pourrait leur dénier toute intervention dans la procédure contradictoire ; en vertu des principes relatifs aux droits de la défense, on peut au contraire les faire intervenir, pour autant que leur action personnelle soit mise en cause. Dans le cas des collectivités locales et élissements publics locaux, la loi du 5 féier 1992 a expressément prévu que la procédure contradictoire se déroule avec l'ordonnateur en fonction et ses prédécesseurs en fonction au cours de la période contrôlée. La Cour peut appliquer des règles analogues en adressant aux anciens responsables, dans les cas où une procédure contradictoire est prévue, les observations qui les mettent directement en cause.
En outre, la contradiction ne se limite pas aux trois procédures obligatoires énumerées plus haut. Au stade de l'instruction, le rapporteur se rend généralement sur place et s'entretient avec les responsables. Avant son délibéré, la chambre ou la section de chambre a la faculté d'entendre les responsables des services ou organismes contrôlés. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, on l'a vu, cette audition est de droit si elle est demandée par ses dirigeants ou les représentants des ministères de tutelle (décret de 1985, articles 21 et 37).
Une bonne compréhension du fonctionnement de la Cour exige que soient présentées les spécificités des procédures applicables :
' aux collectivités et organismes dotés d'un comple public ;
' A l'Etat ;
' aux entreprises publiques ;
' aux caisses de sécurité sociale ;
' aux organismes bénéficiant de concours financiers publics ;
' aux organismes faisant appel A la générosité publique.
Ces procédures sont décrites au chapitre suivant. Elles ne sont cependant que des variantes des règles générales qui sont exposées.
Des procédures perfectibles
Les règles générales de procédure qui ont été présentées appellent quelques commentaires et interrogations :
' elles sont lourdes, en raison de la multiplicité des étapes et des intervenants. Cette lourdeur se justifie par le souci de ne pas commettre d'erreur et d'assurer une contradiction suffisante avec les services ou organismes contrôlés. Elle présente l'inconvénient d'induire trop souvent des délais excessifs entre le moment où le contrôle est effectué et le moment où le service soumis au contrôle reA§oit les - suites - décidées par la Cour (arrASt, référé, etc.). L'expérience montre cependant que, lorsque chacun y met du sien, la procédure peut se dérouler rapidement.
' les procédures de la Cour sont-elles conformes aux principes posés par la
convention européenne des droits de l'homme ? Cette convention, ratifiée en 1974 par la France qui a accepté en 1981 le droit de recours individuel devant la commission européenne des droits de l'homme, stipule dans son article 6-l que - toute personne a droit A ce que sa cause soit entendue équilement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, éli par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit AStre rendu publiquement () -.
La question est d'abord celle de l'application de ce texte aux juridictions financières. Cour et chambres régionales des comptes. Le Conseil d'Etat a répondu dans un arrASt du 19 juin 1991. ville d'Annecy (Recueil Lebon) en rejetant un pourvoi en cassation du maire d'Annecy contre un arrASt de la Cour du 28 ail 1988 mettant en débet le comple de cette commune pour un montant de 106 906,55 F : - la Cour des comptes, lorsqu'elle juge les comptes des comples publics (), ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil - ; dès lors, les stipulations de l'article 6-l de la convention européenne ne lui sont pas applicables. Rien ne permet pourtant d'affirmer avec certitude que, le jour où la Cour européenne des droits de l'homme sera saisie d'un recours contre un arrASt de la Cour des comptes, elle adoptera une position identique. De plus, le cas des gestions de fait est différent, au moins au stade de la déclaration de gestion de fait et au stade de la condamnation A l'amende (voir chapitre 7).
Sur le fond, la question se ramène pour l'essentiel A une double interrogation : d'une part la Cour, qui a la faculté d'entendre les comples et les dirigeants dont elle contrôle la gestion, doit-elle leur donner le droit d'AStre entendus ? En pratique, il est bien rare que la Cour oppose un refus A une telle demande mais le droit d'AStre entendu n'est pas inscrit dans les textes. D'autre part, la Cour doit-elle tenir des audiences publiques ? La question est posée, A ai dire, par les juristes plus que par les personnes dont la gestion est examinée par la Cour, peu soucieuses en général de publicité. L'audience publique soulèverait aussi d'assez nombreuses difficultés pratiques et la réponse n'est donc pas simple. Ces questions soulevées par les procédures en vigueur pourraient conduire A des modifications des textes applicables A la Cour.
Les investigations du rapporteur
Contrôles sur pièces et sur place
A l'origine, le contrôle des rapporteurs se faisait essentiellement sur pièces et A la Cour, A partir des liasses de pièces justificatives transmises par les comples publics A l'appui de leurs comptes. Ce type de contrôle subsiste pour la plupart des compilités tenues par un comple public et la Cour reA§oit des milliers de liasses chaque année, dont certaines contiennent d'ailleurs des microfiches. Ces liasses, aujourd'hui mieux dissimulées, ont longtemps frappé les visiteurs du batiment de la rue Cambon.
Les liasses de la Cour vues par les visiteurs
- C'est une vaste construction de cinq étages distribués autour d'une spacieuse cour carrée, et qui serait assez able, avec ses longs couloirs sur lesquels s'ouent les cabinets de ses cent cinquante magistrats, A quelque grand hôtel pas très bien tenu ', n'étaient les dossiers importants, liasses de pièces justificatives destinées A de minutieux examens qui, débordant des bureaux, forment tout le long des corridors une murette poussiéreuse A hauteur d'appui -
Source : Alain Mare-Laurent (pseudonyme de Marcel Rives, conseiller référendaire). Du Sang sur le Mont-Blanc. Collection le nouveau roman policier, Arthème Fayard, Paris, 1946.
Aujourd'hui, l'hôtel est bien tenu (N.D.A.).
Cependant, une proportion importante des contrôles de la Cour se fait désormais sur des organismes qui envoient leurs comptes mais conservent leurs pièces justificatives : entreprises publiques, caisses de sécurité sociale, organismes bénéficiant de concours financiers publics, organismes faisant appel A la générosité publique, de mASme que les services de l'Etat pour certaines catégories de dépenses ou de recettes.
L'approche n'est pas exactement la mASme : malgré leur volume, qui oblige A procéder par sondages, les liasses fournissent - des preuves et des pistes -. - Faire la liasse - parait ingrat, mais tout contrôle a posteriori des comptes d'un organisme impose de dépouiller des pièces comples et d'autres documents. Les investigations ont trait A la fois aux comptes et aux opérations qui y sont décrites, l'accent étant mis, par exemple, sur les
marchés publics passés par l'organisme et dont l'exécution s'est déroulée au cours des exercices soumis au contrôle ou sur les dépenses de personnel. Le dépouillement d'une partie des liasses de pièces justificatives, qui est fait par le rapporteur lui-mASme ou par un assistant de vérification agissant sur ses instructions, est complété par des demandes de renseignement écrites envoyées au comple. En général, le contrôle se poursuit par une visite sur place au cours de laquelle le rapporteur rencontre et interroge non seulement le comple mais aussi l'ordonnateur et ses collaborateurs.
Dans le cas d'un organisme qui n'envoie pas les pièces justificatives de sa compilité A la Cour, le contrôle se déroule pour l'essentiel sur place, un bureau étant normalement mis A la disposition du rapporteur.
Les pouvoirs du rapporteur
Aux termes de la loi de 1967 (article 9), - la Cour des comptes est habilitée A se faire communiquer tous les documents, de quelque nature que ce soit, relatifs A la gestion des services et organismes soumis A son contrôle -. Le droit ainsi reconnu au rapporteur de la juridiction est large, mASme s'il n'est pas assorti de sanctions directes en cas de refus de communication (3). Les pouvoirs d'investigation sont définis, outre la loi de 1967, par le décret du 11 féier 1985 (notamment dans ses articles 17, 18, 19 et 42).
Dans l'organisme ou le service contrôlé, le rapporteur a le droit de procéder A toutes investigations qu'il juge utiles A l'exécution de sa mission, de demander les renseignements nécessaires, de prendre connaissance des écritures et documents tenus par les ordonnateurs et les comples et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses et de se faire délier copie des pièces qu'il estime nécessaire A son contrôle. Les mASmes pouvoirs s'exercent dans les organismes qui ne sont pas soumis aux règles de la compilité publique et n'ont donc pas d'ordonnateur stricto sensu.
Pour les gestions ou opérations faisant appel A l'informatique, le rapporteur a accès A l'ensemble des
données et a la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle : cette disposition revASt une importance croissante en raison du
développement de l'informatique. Le rapporteur a accès aux locaux et propriétés des organismes contrôlés et peut Procéder A des vérifications portant - sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions -. Sans AStre fréquentes, de telles vérifications ne sont pas exceptionnelles.
La réglementation ajoute que les organismes de sécurité sociale sont aussi tenus de présenter aux rapporteurs de la Cour leur caisse, leur Portefeuille et leurs valeurs de toute nature. En revanche, les pouvoirs d'investigation des rapporteurs sont plus limités dans les organismes faisant appel A la générosité publique, dans la mesure où le contrôle ne porte pas sur l'ensemble de leurs comptes et de leur gestion : son objet est seulement la vérification du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, pour s'assurer que celles-ci ont été utilisées conformément aux objectifs annoncés lors du lancement de la camne nationale de collecte.
Les contrôles sur place de services ou d'organismes publics franA§ais situés A l'étranger, sauf lorsqu'ils jouissent du privilège d'extra-territorialité, soulèvent des questions juridiques. La compétence de la Cour n'est pas limitée par la loi au territoire national mais l'exercice pratique de cette compétence est restreint par le principe de souveraineté : un rapporteur de la Cour n'a pas A exercer dans un Etat étranger le contrôle d'un organisme soumis A la législation de cet Etat sans l'accord du gouvernement de celui-ci. Des cas se présentent A propos de filiales étrangères d'entreprises publiques franA§aises (voir chapitre 3). D'autre cas se présentent dans le contrôle exercé sur des services de l'Etat, avec notamment les programmes d'armement menés en commun par les ministères de la Défense de plusieurs pays.
Les pouvoirs d'investigation du rapporteur s'étendent aussi A certains services en relation avec l'organisme contrôlé, A commencer par ses autorités de tutelle, au sens large de l'expression. Le rapporteur a notamment :
- le droit d'interroger, s'il en existe, les commissaires aux comptes de l'organisme contrôlé, qui sont déliés A son égard du secret professionnel, et de se faire communiquer les dossiers et documents élis A l'occasion de l'exercice de leur mandat. Si l'étude de la gestion demeure une compétence spécifique de la Cour par rapport aux commissaires aux comptes, en particulier A l'égard d'une entreprise publique, le contrôle des comptes confié A la Cour est très proche de leur mission. Il convient donc que les mASmes contrôles ne soient pas fait une première fois par un commissaire aux comptes avant l'approbation des comptes de l'exercice passé par l'assemblée générale d'une société A capitaux publics et une deuxième fois par le rapporteur de la Cour A l'occasion de son contrôle pluriannuel (voir chapitre 4). En outre, la Cour a la faculté, comme la commission des opérations de bourse, de confier aux commissaires aux comptes une mission - temporaire, d'objet limité et entrant dans le cadre de leurs fonctions -, en application d'une disposition de la loi sur les sociétés commerciales que précise la loi du 1er mars 1984 relative A la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (article 31). Une telle demande revASt cependant un caractère exceptionnel ;
- le droit d'interroger les agents des services financiers, en particulier les agents des services fiscaux, qui sont déliés du secret professionnel A son égard ;
~ le pouvoir d'exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi : ainsi un magistrat de la Cour - le texte ne vise pas le rapporteur qui n'a pas le statut de magistrat
- peut notamment demander A une banque, pour les besoins d'un contrôle, la communication de relevés de comptes, comme un agent du fisc est en droit de le faire en application du lie des procédures fiscales, sans que l'élissement de crédit puisse opposer le secret professionnel. Ce pouvoir n'est utilisé qu'avec parcimonie et est assorti, comme ceux qui ont déjA été mentionnés, de l'obligation pour la Cour - de prendre toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations -.
' le droit de se faire communiquer les rapports des institutions et corps de contrôle (en particulier, inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales et contrôle général des armées) par l'intermédiaire du Parquet général de la Cour ;
' la faculté de se mettre en relation, par l'intermédiaire également du Parquet général de la Cour, avec une juridiction pénale si une instruction est ouverte contre des agents de l'organisme ou du service qu'il contrôle ;
' la faculté de recourir A un expert pour des enquAStes de caractère technique, par exemple sur des systèmes informatisés ou sur l'état du patrimoine immobilier d'un organisme. L'expert est désigné par le Premier président, éventuellement après un appel d'offres. Son rapport est annexé A celui que le rapporteur de la Cour rédige A la fin de son contrôle. Cette faculté est encore peu utilisée.
A ces pouvoirs d'investigation s'ajoutent les
moyens d'information dont le rapporteur dispose, au sein mASme de la Cour, par échange d'informations avec d'autres rapporteurs et exploitation de rapports déjA déposés, ou A l'extérieur par recours aux
banques de données ou publications diverses. Il peut notamment recourir au service de documentation de la Cour, progressivement informatisé.
Bien qu'ils soient d'un usage exceptionnel, les moyens juridiques prévus par le statut de la
fonction publique pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions peuvent AStre appliqués, la tache du rapporteur n'étant pas toujours exempte de difficultés. Des poursuites pour outrage A magistrats peuvent AStre engagées, si nécessaire. En 1991 et 1992, un président d'organisme de sécurité sociale a été condamné pour injures, en première instance puis en appel, pour des propos tenus devant des journalistes sur des rapporteurs de la Cour. Les devoirs des rapporteurs et les obligations déontologiques qui s'imposent A eux lors de leurs contrôles ont été succinctement mentionnés au chapitre 2.
A la différence de certaines institutions supérieures de contrôle d'inspiration anglo-saxonne dont les méthodes sont calquées sur celles des cabinets d'audit de leurs pays, la Cour n'a pas élaboré dans le détail des normes applicables aux investigations de ses rapporteurs. Cependant, la loi, les règlements et la jurisprudence tracent déjA un cadre assez précis ; des instructions du Premier président précisent des procédures applicables A tel ou tel type de contrôle (entreprises publiques, dépenses de l'Etat, etc.) ; des pratiques formalisées ou non existent au sein d'équipes de contrôle. Aussi, ne peut-on affirmer que la Cour ne dispose pas de - normes d'examen -, mASme si leur formalisation n'est pas très poussée et si les dimensions du présent ouage ne permettent pas de les présenter.