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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Un pouvoir de sanction rarement utilisé - sanction des organisations internationales

Un pouvoir de sanction rarement utilisé - sanction des organisations internationales
' De nombreuses raisons tiennent A  la faible utilisation des sanctions officielles en cas de violation de la règle de droit dont une institution internationale est chargée d'assurer le respect.
Il est loisible d'avancer deux explications d'ordre général, la première tenant A  la relati inefficacité des sanctions autres que militaires, la deuxième tenant au pragmatisme des Organisations concernées qui préfèrent le maintien de l'esprit de coopération A  l'application de sanctions A  l'effet sount vain.


1 ' L'inefficacité des sanctions non militaires.


' L'histoire abonde d'exemples qui montrent clairement que la menace de sanctions autres que militaires ne suffit pas A  modifier le comportement d'un Etat quand celui-ci estime que certains intérASts fondamentaux qui lui sont propres sont en jeu. Autrement dit, quand le choix a été pour un Etat entre la perte du bénéfice de l'appartenance A  une Organisation internationale et le maintien de ses options propres, fussent-elles illégales, il a toujours été exercé au profit du maintien des priorités nationales. Par exemple, les menaces de sanctions contre l'Italie ou le Japon au temps de la S.D.N- ne les ont pas empASchés d'attaquer l'Ethiopie et la Chine. Il en va de mASme pour l'Afrique du Sud qui, depuis plusieurs dizaines d'années, est condamnée et menacée en vain pour sa politique d'apartheid. Il en va de mASme A  l'égard d'IsraA«l en raison des territoires occupés par la force A  la suite de la - guerre des six jours - de 1967. La France et l'Union Soviétique, bien que menacées de perdre leur droit de vote A  l'Assemblée générale de l'O.N.U. pour leur refus de payer - certaines dépenses - de l'O.N.U. au Congo, ont persisté dans leur attitude. On pourrait multiplier les exemples.
Les sanctions dirses autres que militaires n'ont pas connu plus de succès quand elles ont été déclenchées. Elles n'ont pas permis d'atteindre le résultat recherché, A  savoir le respect de la règle de droit ou la cessation de sa violation. On rappellera par exemple que les sanctions économiques prises contre l'Italie en 1935-l936 A  la suite de son agression contre l'Ethiopie ont connu un échec retentissant et qu'il en a été de mASme pour celles imposées contre la Rhodésie du Sud par le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. entre 1966 et 1979 (voir supra nA° 1340). Dans un domaine plus spécifique, il en alla ainsi dans les rapports entre la France et le F.M.I. entre 1948 et 1958 : la France, pour violation de ses obligations A  l'égard des Statuts du Fonds monétaire international, fut suspendue de toute assistance financière par le F.M.I. A  partir de 1948, mais cette sanction demeura parfaitement vaine dans la mesure où elle continuait A  bénéficier de l'Aide Marshall américaine. D'autres exemples pourraient AStre cités pour montrer l'échec des sanctions disciplinaires, y compris l'expulsion d'une institution internationale.
De plus, comment ne pas noter que l'efficacité des sanctions éntuellement décidées est directement fonction de l'importance des Etats visés et donc du phénomène de - puissance - : un Etat fort et puissant pourra beaucoup plus aisément faire face A  des sanctions qu'un Etat plus faible, dans la mesure où il disposera de - solutions de rechange -. Toutefois, l'extrASme faiblesse d'un pays vient aussi limiter la portée de sanctions éntuelles. En effet, quelle serait l'efficacité réelle de sanctions économiques prises contre un pays pauvre du tiers-monde où les conditions de vie de la population sont déjA  très mauvaises ? Cette question fut évoquée lors du conflit iranc-américain dans l'affaire de la séquestration du personnel diplomatique des Etats-Unis A  Téhéran : les doutes les plus sérieux furent émis quant au succès final des sanctions économiques qui avaient été imposées.
Enfin, il faut reconnaitre le grand rôle des considérations - politiques - qui feront que, dans certaines circonstances, le manquement au droit sera toléré et la règle juridique violée - mise entre parenthèses -. Par exemple, pouvait-on, pour des incompatibilités ' sans doute majeures ' entre les dispositions du traité de Paris de 1951 instituant la C.E.C.A. et les règles du G.A.T.T., condamner cette première réalisation de l'intégration européenne ? (voir Carreau -Flory - Jtiillard. Droit international économique, précité, pp. 262 et 275 et s.). Pouvait-on également condamner le système généralisé de préférences de 1970 au profit de plus de 100 pays du Tiers Monde pour non-conformité A  la clause de la nation la plus favorisée contenue dans l'article 1" de l'Accord Général ? (voir sur ce point. Carreau - Flory -Juillard, op. cit., pp. 353 et s.). Il y a lA  autant de considérations politiques majeures qui ont primé la violation de la règle de droit et qui ont nécessité des dérogations ! Kant avait déjA  bien reconnu ce phénomène il y a près de deux siècles en notant qu'il fallait parfois - placer des voiles devant les statues des Dieux -

2 ' Une approche pragmatique ; le maintien de - l'esprit de coopération -.

' Les Organisations internationales techniques, A  commencer par les Organisations internationales économiques, ont une optique essentiellement - non contentieuse - des différends qui pourraient les opposer A  certains de leurs membres ayant manqué A  leurs obligations enrs elles. Leur approche, faite de pragmatisme, s'explique pour des raisons de bon sens. Si un Etat, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou mASme pour des raisons qui lui sont propres, s'estime provisoirement dans l'incapacité de respecter une ou plusieurs règles fondamentales d'une Organisation internationale A  laquelle il appartient et s'il entend mettre fin A  cette illégalité dès qu'il se troura en mesure de le faire, l'institution, loin de le condamner, l'aidera au contraire A  surmonter ses difficultés. La pratique du F.M.I. a toujours été exemplaire A  cet égard (voir D. Carreau, Le Fonds Monétaire International, op. cit., p. 248).
Entuellement, l'Organisation concernée, si elle en a la compétence, pourra AStre amenée A  accorder une dérogation - mettant entre parenthèses - certaines de ces dispositions (tel est le cas des dérogations accordées par le GA.T.T. au cours des ans aux Parties contractantes qui avaient des difficultés particulières). Soit mASme l'Organisation en cause pourra accepter de modifier ses propres statuts aux fins de les adapter au noul état de fait si le retour, dans un délai raisonnable, A  la situation antérieure se révélait impossible. Ainsi, lorsque le régime des parités sles institué A  Bretton-Woods en 1944 s'est écroulé en 1971, le F.M.I. essaya de remédier A  l'anarchie monétaire en procédant A  une réforme en souplesse des règles internationales denues - impossibles - A  respecter (voir le deuxième amendement aux statuts du F.M.I. de 1978, qui a - ajusté le droit sur les faits -, A.F.D.I. 1976, p. 622 et s.).
On notera également que l'exclusion de l'Organisation ' sanction suprASme s'il en est ' est, pour le moins, une arme A  double tranchant. L'Etat exclu redeviendra alors libre d'agir comme il l'entend sans respecter aucune norme internationale. De plus, l'Organisation concernée, qu'elle soit unirselle ou régionale, connaitra une perte de substance qui lui fera perdre une partie de son effectivité. Une organisation internationale ne recourra A  cette sanction que si elle a la ferme conviction qu'elle ne peut plus compter sur - l'esprit de coopération - du pays membre concerné. Au cas où il apparait clairement qu'un pays ne ut plus respecter les règles du jeu, il pourra alors AStre expulsé sans dommage de l'Organisation (et telle fut la situation de la Tchécoslovaquie au F.M.I. en 1954) ou encore il sera amené de lui-mASme A  s'en retirer (tel fut le cas de la Pologne et de Cuba qui se retirèrent du F.M.I. en 1950 et 1964 respectiment). Mais une telle issue ne peut, bien entendu, s'interpréter que comme un échec pour l'ordre international.



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