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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Supériorité du droit international sur les décisions judiciaires internes

Supériorité du droit international sur les décisions judiciaires internes
Ce type de conflit s'est très rarement présenté devant les juges ou arbitres internationaux. Ici encore, le principe de supériorité du droit international s'applique également et on peut citer A  son appui tous les précédents mentionnés précédemment.

' Toutefois, il convient ici de faire état de l'affaire dite de l'Usine de Chorzow de 1928, jugée par la C.PJ.I. dans la mesure où l'une des questions que la Cour eut A  résoudre portait précisément sur cette opposition. La Pologne, se fondant sur l'autorité de la chose jugée par un tribunal polonais, prétendait ainsi échapper A  l'exécution d'un arrASt antérieur rendu A  son encontre par la C.PJ.I. Autrement dit, la Cour eut A  connaitre d'un conflit assez exceptionnel entre l'autorité de la chose jugée par elle-mASme dans le passé (son arrASt nA° 7 portant également sur l'usine de Chorzow) et l'autorité de la chose jugée par un tribunal polonais. La C.PJ.I. ne pouvait qu'assurer la supériorité de la chose jugée par un tribunal international sur une décision mASme définitive d'une juridiction interne, ce qu'elle fit dans les termes suivants : il est impossible - qu'un jugement national pût infirmer, indirectement, un arrASt rendu par une instance internationale Quel que soit l'effet du jugement du tribunal de Katowice du 12 novembre 1927 du point de vue du droit interne, ce jugement ne saurait ni effacer la violation de la convention de Genève constatée par la Cour dans son arrASt nA° 7, ni soustraire A  cet arrASt une des bases sur lesquelles il est fondé - (série A, nA° 17, pp. 33-34).

Conclusion partielle (ou - deux erreurs A  ne pas commettre -).

' Ce principe de supériorité du droit international doit AStre apprécié de faA§on exacte quant A  ses implications. Ici deux - caveats - sont A  signaler. Tout d'abord, le rôle du juge (ou de l'arbitre) international doit AStre bien compris quand il affirme la supériorité du droit international sur toutes les normes du droit interne : ce faisant, il n'annule pas la norme interne contraire au droit international ' ce qui ne serait pas en son pouir ' mais il la déclare - inoppo-sable - au niveau international. De plus, et dans la mASme veine, il convient de distinguer entre la validité interne d'une norme juridique - nationale - et sa validité internationale, les deux ne coïncidant malheureusement pas toujours.

1 ' Le rôle du juge ou de l'arbitre dans l'appréciation de la compatibilité d'une norme interne avec une norme internationale.

' Le rôle du juge ou de l'arbitre international en la matière se situe exclusivement au niveau international. Il ne va pas interpréter ou apprécier la règle juridique nationale litigieuse A  la lumière des normes du droit national. S'il constate une contrariété entre la' norme interne et la norme internationale, il ne va pas - annuler - ou
- réformer - la première ; dans une telle hypothèse, il déclarera la . norme interne inopposable sur le international c'est-A -dire < inexistante -. Au demeurant, l'auteur d'une telle norme pourra ir sa responsabilité engagée et AStre ainsi tenu A  une obligation de réparation appropriée.
Il s'agit lA  de principes classiques, traditionnels, qui ont été maintes fois consacrés par la pratique arbitrale et judiciaire.

a) La pratique arbitrale.

' Particulièrement typique A  cet égard est la sentence Georges Pinson (précitée). Dans cette affaire, le Mexique estimait que la France n'était pas en droit d'exercer sa protection diplomatique A  l'égard de Georges Pinson, ce dernier ayant acquis la nationalité mexicaine en vertu des lois locales. Le tribunal arbitral refusa cette manière de ir. Il estima qu'il n'était pas lié par les lois mexicaines et qu'il n'avait pas A  les interpréter. Il signala qu'il lui appartenait d'élir la nationalité exacte de Georges Pinson indépendamment de la Constitution ou des lois du Mexique et en fonction des seules règles du droit international. En l'espèce, le tribunal estima que Pinson possédait bien la nationalité franA§aise au regard du droit international. Toutefois, cette décision du tribunal n'avait pas pour effet d'annuler les lois mexicaines contraires : elle leur déniait seulement toute valeur au niveau international, ces dispositions n'étant pas opposables A  la France.

b) La pratique judiciaire.

I. ' La OPJ.I.

' Dans l'affaire précitée de la Haute-Silésie polonaise, la Cour eut A  se prononcer, inter alia, sur les effets d'un conflit entre une loi polonaise et les obligations internationales de la Pologne. Elle s'exprima en ces termes :
- La Cour n'est certainement pas appelée A  interpréter la loi polonaise comme telle ; mais rien ne s'oppose A  ce qu'elle se prononce sur la question de sair si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit ou non en conformité avec les obligations que la convention de Genève lui impose envers l'Allemagne - (arrASt, nA° 7, p. 19).
En l'espèce, la Cour reconnut qu'il y avait une opposition entre la loi polonaise et la convention germano-polonaise de Genève : elle - n'annula pas - pour autant la loi polonaise mais la déclara - inopposable - A  l'Allemagne, la Pologne yant sa responsabilité internationale engagée A  raison de cette contrariété.

II. ' La C.IJ.

' La Cour eut A  se prononcer sur une question analogue de compatibilité dans l'affaire Nottebohm (Deuxième phase, arrASt du 6 avril 1955, Rec. 1955, p. 4), qui opposa le Liechtenstein au Guatemala. Nottebohm, citoyen d'origine allemande, avait reA§u par la suite la nationalité du Liechtenstein. Le Guatemala refusa de reconnaitre cette dernière nationalité, la considérant comme purement - fictive -. A ce titre, il procéda, durant la guerre, au séquestre des biens de Nottebohm et l'interna en tant que - sujet ennemi - (Allemand). Devant la C.IJ., le Guatemala estima que le Liechtenstein n'avait pas le droit d'exercer sa protection diplomatique A  l'égard de Nottebohm, ce dernier ne possédant pas - réellement - sa nationalité. La Cour donna raison au Guatemala. Mais, ce faisant, la C.I.J. se garda bien de dire que la loi du Liechtenstein était illégale ou que, pour ce pays, Nottebohm n'était pas un de ses nationaux. Se plaA§ant exclusivement au niveau du droit international, la Cour estima que la nationalité nouvelle de Nottebohm n'étant pas effective, celle-ci n'était pas - opposable - au Guatemala qui se trouvait ainsi juridiquement fondé A  soutenir son inexistence A  son égard.

III ' La C.J.C.E.

Ces principes classiques devaient AStre réaffirmés sans aucune ambiguïté par la Cour de Justice des Communautés Européennes nonobstant la - spécificité - du droit communautaire.

' Très tôt, la Cour de Luxembourg devait estimer ' A  juste titre ' qu'elle n'avait pas - compétence pour annuler des actes législatifs ou administratifs d'un des Etats membres - (ici la Belgique) en cas de contrariétés avec le droit communautaire (aff. 6-60 Humblet, Rec. 1960.1125, p. 1145). Plus récemment, elle devait réaffirmer sa position antérieure dans des termes généraux d'une grande clarté : - la Cour n'est compétente ni pour interpréter les dispositions du droit national, ni pour se prononcer sur leur éventuelle compatibilité avec le droit communautaire - (aff. 38-77, Enka B.V., Rec. 1977. 2203, p. 2213).

' Une telle solution ne saurait surprendre. Elle correspond d'ailleurs bien A  la place et au rôle du juge ou de l'arbitre international. S'il en allait autrement, c'est-A -dire si le juge ou l'arbitre international disposait du pouir d'annulation ou mASme simplement d'interprétation des normes nationales, il se trouverait alors jouer le rôle d'un juge - constitutionnel - ou de légalité auquel seraient subordonnées les cours - suprASmes - nationales. Cela impliquerait une intégration de la société internationale et un développement du droit international qui sont l'un et l'autre loin d'AStre atteints actuellement : une telle élution supposerait en effet une organisation mondiale fondée sur un système fédéral ou, A  tout le moins, confédéral.

2 ' La non-concordance systématique entre la validité internationale et la validité interne des normes juridiques.

' Il s'agit lA , A  l'évidence, d'une situation anormale sur le de la logique juridique : une norme internationale devrait receir pleine reconnaissance en droit interne tandis que les normes internes devraient toujours AStre conformes aux prescriptions du droit international. Et pourtant, il n'est pas rare qu'une telle divergences-existe.


Deux cas de ures sont ici A  individualiser.


' Il arrive que des normes internationales ne se ient reconnaitre aucune valeur en droit interne. C'est ainsi par exemple qu'un traité bilatéral portant convention d'élissement peut AStre paralysé et privé de tout effet sur le territoire d'une des parties contractantes parce que le droit local n'a pas été modifié en conséquence. II s'agit dans un tel cas d'une violation claire et nette du droit international de nature A  mettre en jeu la responsabilité internationale de l'Etat fautif et qui entraine une obligation de réparation (ir infra pour plus de détails).

' Il arrive également, et cela est beaucoup plus fréquent, qu'une norme juridique nationale quelconque (qu'elle soit de nature constitutionnelle, législative, administrative ou judiciaire ' peu importe ') possède une pleine valeur sur le du droit national alors qu'elle est contraire au droit international. Dans une telle situation, les pouirs publics locaux continueront A  AStre liés par cette norme juridique interne, ils continueront A  l'appliquer A  tous ceux qui résident sur le territoire national alors que cette norme est invalide sur le international et - inopposable - aux pays tiers. Les développements qui suivent concerneront exclusivement ce type de divergence.

a) Validité interne et inopposabïlité internationale d'un acte étatique.

' Cette situation anormale est due au caractère incomplet et imparfait de l'ordre international actuel (ir supra, nA° 71 et s.). C'est ainsi que lorsque des arbitres ou des juges ont été amenés A  dire qu'une norme nationale était contraire au droit international ils n'en ont jamais tiré la conclusion que celle-ci perdait sa validité dans l'ordre interne : ils l'ont simplement déclarée - inopposablc - au niveau international quand ils n'ont pas décidé qu'elle était susceptible de mettre en jeu la responsabilité internationale de l'Etat concerné.


I. ' La pratique arbitrale.


' Outre l'affaire Georges Pinson précitée, on peut citer deux sentences où les arbitres ont clairement pris position sur cette divergence de validités. Dans une affaire qui opposa la France au Pérou devant la C.P.A. en 1921 (R.G.D.I.P. 1922.256), le tribunal refusa de donner effet A  une loi péruvienne annulant rétroactivement un contrat passé entre des ressortissants franA§ais et le gouvernement local de fait de l'époque. Le tribunal admit que du point de vue du droit péruvien une telle loi pouvait AStre pleinement valide ; en revanche, elle perdait toute validité au niveau international dans la mesure où elle portait préjudice A  des droits légitimes possédés par des étrangers.

' De mASme, dans une affaire Shuffeldt qui opposa en 1930 les Etats-Unis au Guatemala, l'arbitre eut A  connaitre d'un décret du gouvernement de ce dernier pays qui abrogeait une concession antérieurement accordée A  un citoyen américain. Le Guatemala soutint que cette mesure, valide selon sa propre constitution, l'était donc également sur le international. L'arbitre refusa cette manière de ir. Il affirma que si le décret de nationalisation en question pouvait bien AStre valide d'après le droit guatémaltèque (ce qu'il ne lui appartenait de toute faA§on pas de juger) il n'en allait pas nécessairement ainsi au niveau international où il devait uniquement se placer. En l'espèce il donna raison aux Etats-Unis et nota que - c'était un principe admis de droit international qu'un souverain ne (pouvait) pas ériger ses propres lois nationales comme un obstacle A  une réclamation d'un souverain étranger pour obtenir réparation d'un préjudice subi par l'un de ses sujets - (Dept of State Arb. Ser. 3 851, pp. 876-877 (1932).


II. ' La pratique judiciaire.


' Dans toutes les affaires examinées précédemment ' - Wimbledon - Traitement des nationaux polonais A  Dantzig, Haute-Silésie polonaise, Usine de Chorzow, Nottebohm ' la C.PJ.I. ou la C.IJ. n'ont jamais contesté la validité interne des mesures nationales qui leur avaient été déférées. La Cour de La Haye les apprécia uniquement au niveau et en vertu du droit international. Dans la mesure où elle s'estima fondée A  déterminer la présence d'un conflit entre les deux normes juridiques, elle fit naturellement triompher la norme de nature supérieure ' la règle internationale ' en déclarant - inexistante -, - inopposable - au niveau international, la norme nationale contraire. Celle-ci gardait ainsi sa pleine valeur interne tout en étant frappée d'inefficacité internationale.
b) Les conséquences d'une divergence éventuelle entre une norme valide sur le interne et inopposable sur le international.

' Il faut tout d'abord noter qu'une telle divergence n'est pas en elle-mASme suffisante pour engager la responsabilité internationale de l'Etat auteur d'une telle norme. Cela peut cependant AStre le cas si la norme interne a porté un préjudice A  un Etat tiers ou A  l'un de ses nationaux (ir par exemple les affaires France c. Pérou de 1921 devant la C.P.A., ou Shuffeldt en matière arbitrale, ou les affaires du - Wimbledon -, de la Haute-Silésie polonaise ou de l'usine de Chorzow 'devant la C.PJ.L). La sanction normale d'une telle situation demeure l'inopposabilité internationale de la mesure interne non conforme au droit international (ir les affaires Georges Pinson ou Nottebohm).

' Ensuite, l'Etat dont une norme nationale a été qualifiée d'inopposable au niveau international par le juge ou l'arbitre n'a pas nécessairement l'obligation de l'abroger ou de la modifier pour la rendre conforme A  un droit international. Si sa responsabilité internationale devait AStre engagée, le paiement d'une indemnité suffira dans la plupart des cas A  constituer une réparation adéquate. Dans une telle hypothèse, la norme nationale continuera A  exister sur le interne tout en restant suspendue A  des déclarations d'inopposa-bilité internationale par des juges ou arbitres en cas de litiges ultérieurs. Une telle situation ne manque pas de faire penser aux conséquences de l'exception d'illégalité en droit administratif franA§ais par opposition A  celle résultant du contentieux de l'annulation : la mesure déclarée illégale par le juge A  titre d'exception devient inopposable au plaideur dans l'espèce mais continue A  s'appliquer aux tiers.

' Sans doute existe-t-il des cas où la modification de la norme interne contraire au droit international s'impose de faA§on A  assurer la supériorité du droit international et parce qu'il s'agit lA  du seul mode de réparation acceple. On en trouve une illustration frappante dans l'affaire des ressortissants au Maroc qui opposa les Etats-Unis A  la France devant la C.IJ. en 1952 (Rec. 1952, p. 176). Dans cette instance, le Résident général franA§ais au Maroc avait adopté en 1948 des mesures de contrôle des changes dont toutefois les transactions avec la France étaient dispensées. Les Etats-Unis estimèrent que ces restrictions étaient contraires aux droits conventionnels dont ils disposaient au titre de l'Acte d'Algésiras de 1906 qui instituait un régime de - porte ouverte - au Maroc. La Cour ayant donné raison A  la thèse américaine, le seul moyen pour la France de se conformer A  l'arrASt de la C.IJ. fut de modifier en conséquence cette réglementation des changes, ce qu'elle fit en y mettant fin. Enfin, il convient de noter que de tels cas sont très fréquents en droit communautaire. En effet, si la C J.C.E. estime qu'une norme nationale quelconque est incompatible avec le droit communautaire, l'Etat concerné ' et fautif ' devra prendre dans son ordre juridique interne toutes les mesures qui s'imposent pour mettre fin A  ce conflit ' y compris la modification, ire l'abrogation, de sa législation litigieuse. Ici, la réparation normale est la mise en conformité de l'ordre interne A  l'ordre communautaire et non le paiement d'une indemnité.



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