NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal Supériorité du droit international sur les décisions judiciaires internes
Ce type de conflit s'est très rarement présenté devant les juges ou arbitres internationaux. Ici encore, le principe de supériorité du droit international s'applique également et on peut citer A son appui tous les précédents mentionnés précédemment. ' Toutefois, il convient ici de faire état de l'affaire dite de l'Usine de Chorzow de 1928, jugée par la C.PJ.I. dans la mesure où l'une des questions que la Cour eut A résoudre portait précisément sur cette opposition. La Pologne, se fondant sur l'autorité de la chose jugée par un tribunal polonais, prétendait ainsi échapper A l'exécution d'un arrASt antérieur rendu A son encontre par la C.PJ.I. Autrement dit, la Cour eut A connaitre d'un conflit assez exceptionnel entre l'autorité de la chose jugée par elle-mASme dans le passé (son arrASt nA° 7 portant également sur l'usine de Chorzow) et l'autorité de la chose jugée par un tribunal polonais. La C.PJ.I. ne pouvait qu'assurer la supériorité de la chose jugée par un tribunal international sur une décision mASme définitive d'une juridiction interne, ce qu'elle fit dans les termes suivants : il est impossible - qu'un jugement national pût infirmer, indirectement, un arrASt rendu par une instance internationale Quel que soit l'effet du jugement du tribunal de Katowice du 12 novembre 1927 du point de vue du droit interne, ce jugement ne saurait ni effacer la violation de la convention de Genève constatée par la Cour dans son arrASt nA° 7, ni soustraire A cet arrASt une des bases sur lesquelles il est fondé - (série A, nA° 17, pp. 33-34). Conclusion partielle (ou - deux erreurs A ne pas commettre -). ' Ce principe de supériorité du droit international doit AStre apprécié de faA§on exacte quant A ses implications. Ici deux - caveats - sont A signaler. Tout d'abord, le rôle du juge (ou de l'arbitre) international doit AStre bien compris quand il affirme la supériorité du droit international sur toutes les normes du droit interne : ce faisant, il n'annule pas la norme interne contraire au droit international ' ce qui ne serait pas en son pouir ' mais il la déclare - inoppo-sable - au niveau international. De plus, et dans la mASme veine, il convient de distinguer entre la validité interne d'une norme juridique - nationale - et sa validité internationale, les deux ne coïncidant malheureusement pas toujours. 1 ' Le rôle du juge ou de l'arbitre dans l'appréciation de la compatibilité d'une norme interne avec une norme internationale. ' Le rôle du juge ou de l'arbitre international en la matière se situe exclusivement au niveau international. Il ne va pas interpréter ou apprécier la règle juridique nationale litigieuse A la lumière des normes du droit national. S'il constate une contrariété entre la' norme interne et la norme internationale, il ne va pas - annuler - ou - réformer - la première ; dans une telle hypothèse, il déclarera la . norme interne inopposable sur le international c'est-A -dire < inexistante -. Au demeurant, l'auteur d'une telle norme pourra ir sa responsabilité engagée et AStre ainsi tenu A une obligation de réparation appropriée. Il s'agit lA de principes classiques, traditionnels, qui ont été maintes fois consacrés par la pratique arbitrale et judiciaire. a) La pratique arbitrale. ' Particulièrement typique A cet égard est la sentence Georges Pinson (précitée). Dans cette affaire, le Mexique estimait que la France n'était pas en droit d'exercer sa protection diplomatique A l'égard de Georges Pinson, ce dernier ayant acquis la nationalité mexicaine en vertu des lois locales. Le tribunal arbitral refusa cette manière de ir. Il estima qu'il n'était pas lié par les lois mexicaines et qu'il n'avait pas A les interpréter. Il signala qu'il lui appartenait d'élir la nationalité exacte de Georges Pinson indépendamment de la Constitution ou des lois du Mexique et en fonction des seules règles du droit international. En l'espèce, le tribunal estima que Pinson possédait bien la nationalité franA§aise au regard du droit international. Toutefois, cette décision du tribunal n'avait pas pour effet d'annuler les lois mexicaines contraires : elle leur déniait seulement toute valeur au niveau international, ces dispositions n'étant pas opposables A la France. b) La pratique judiciaire. I. ' La OPJ.I. ' Dans l'affaire précitée de la Haute-Silésie polonaise, la Cour eut A se prononcer, inter alia, sur les effets d'un conflit entre une loi polonaise et les obligations internationales de la Pologne. Elle s'exprima en ces termes : - La Cour n'est certainement pas appelée A interpréter la loi polonaise comme telle ; mais rien ne s'oppose A ce qu'elle se prononce sur la question de sair si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit ou non en conformité avec les obligations que la convention de Genève lui impose envers l'Allemagne - (arrASt, nA° 7, p. 19). En l'espèce, la Cour reconnut qu'il y avait une opposition entre la loi polonaise et la convention germano-polonaise de Genève : elle - n'annula pas - pour autant la loi polonaise mais la déclara - inopposable - A l'Allemagne, la Pologne yant sa responsabilité internationale engagée A raison de cette contrariété. II. ' La C.IJ. ' La Cour eut A se prononcer sur une question analogue de compatibilité dans l'affaire Nottebohm (Deuxième phase, arrASt du 6 avril 1955, Rec. 1955, p. 4), qui opposa le Liechtenstein au Guatemala. Nottebohm, citoyen d'origine allemande, avait reA§u par la suite la nationalité du Liechtenstein. Le Guatemala refusa de reconnaitre cette dernière nationalité, la considérant comme purement - fictive -. A ce titre, il procéda, durant la guerre, au séquestre des biens de Nottebohm et l'interna en tant que - sujet ennemi - (Allemand). Devant la C.IJ., le Guatemala estima que le Liechtenstein n'avait pas le droit d'exercer sa protection diplomatique A l'égard de Nottebohm, ce dernier ne possédant pas - réellement - sa nationalité. La Cour donna raison au Guatemala. Mais, ce faisant, la C.I.J. se garda bien de dire que la loi du Liechtenstein était illégale ou que, pour ce pays, Nottebohm n'était pas un de ses nationaux. Se plaA§ant exclusivement au niveau du droit international, la Cour estima que la nationalité nouvelle de Nottebohm n'étant pas effective, celle-ci n'était pas - opposable - au Guatemala qui se trouvait ainsi juridiquement fondé A soutenir son inexistence A son égard. III ' La C.J.C.E. Ces principes classiques devaient AStre réaffirmés sans aucune ambiguïté par la Cour de Justice des Communautés Européennes nonobstant la - spécificité - du droit communautaire. ' Très tôt, la Cour de Luxembourg devait estimer ' A juste titre ' qu'elle n'avait pas - compétence pour annuler des actes législatifs ou administratifs d'un des Etats membres - (ici la Belgique) en cas de contrariétés avec le droit communautaire (aff. 6-60 Humblet, Rec. 1960.1125, p. 1145). Plus récemment, elle devait réaffirmer sa position antérieure dans des termes généraux d'une grande clarté : - la Cour n'est compétente ni pour interpréter les dispositions du droit national, ni pour se prononcer sur leur éventuelle compatibilité avec le droit communautaire - (aff. 38-77, Enka B.V., Rec. 1977. 2203, p. 2213). ' Une telle solution ne saurait surprendre. Elle correspond d'ailleurs bien A la place et au rôle du juge ou de l'arbitre international. S'il en allait autrement, c'est-A -dire si le juge ou l'arbitre international disposait du pouir d'annulation ou mASme simplement d'interprétation des normes nationales, il se trouverait alors jouer le rôle d'un juge - constitutionnel - ou de légalité auquel seraient subordonnées les cours - suprASmes - nationales. Cela impliquerait une intégration de la société internationale et un développement du droit international qui sont l'un et l'autre loin d'AStre atteints actuellement : une telle élution supposerait en effet une organisation mondiale fondée sur un système fédéral ou, A tout le moins, confédéral. 2 ' La non-concordance systématique entre la validité internationale et la validité interne des normes juridiques. ' Il s'agit lA , A l'évidence, d'une situation anormale sur le de la logique juridique : une norme internationale devrait receir pleine reconnaissance en droit interne tandis que les normes internes devraient toujours AStre conformes aux prescriptions du droit international. Et pourtant, il n'est pas rare qu'une telle divergences-existe.
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