NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal Les principes généraux du droit, élément subsidiaire du droit de la société interétatique' La raison est assez simple A comprendre. En effet il existe une méfiance certaine A l'égard de ces principes généraux de droit dans la mesure où ils sont imprécis et où leur - décourte - ne procède pas d'un processus entièrement - objectif - et dépend dans une large mesure d'une appréciation - subjectij- du juge ou de l'arbitre. De plus, certaines catégories de pays (les Etais socialistes ou ceux du Tiers-monde) font preu d'une réticence certaine dans la mesure où ils craignent que les principes généraux du droit ne soient trop - orientés - et qu'ils empruntent davantage aux systèmes juridiques des pays capitalistes déloppés et moins A leurs propres systèmes de droit, de sorte que ces normes non écrites ne correspondent guère A leurs préoccupations et intérASts. N'y aurait-il pas lA une sorte de - machine de guerre - qui pourrait AStre utilisée contre leurs intérASts ? Ne serait-on pas en présence d'une manifestation insidieuse d'impérialisme juridique ? 1 ' Les principes généraux de droit, moyen de combler les lacunes du droit international général. ' C'est lA une fonction identique A celle que les principes généraux du droit jouent pour ces sujets nouaux du droit international que sont les organisations internationales et les personnes privées. Pour ces sujets traditionnels que sont les Etats, les principes généraux de droit peunt servir A combler les lacunes de l'ordre international traditionnel. Telle est sans doute la raison essentielle pour laquelle ces principes généraux de droit ont été insérés en 1920 dans l'article 38 du Statut de la Cour. ' La jurisprudence, d'ailleurs, adopte cette approche des principes généraux du droit comme moyen de combler les lacunes du droit international. En effet, elle n'a recours aux principes généraux de drpit qu'en l'absence d'autres normes du droit international, traités ou coutumes. La Cour de La Haye a toujours préféré fonder ses décisions, quand elle le pouvait, sur des bases autres que les principes généraux du droit. Par exemple, en matière de servitude, dans l'affaire du - Wimbledon -, la Cour a noté l'existence d'une règle conntionnelle qui la dispensait d'examiner le problème des servitudes découlant des principes généraux du droit (1923, nA° 1, p. 24). De mASme, dans l'affaire du droit de passage déjA citée de 1960 entre l'Inde et le Portugal, la C.IJ. a constaté l'existence d'une coutume locale (p. 43-44), ce qui l'a dispensée de rechercher l'existence éntuelle d'un principe général de droit allant dans le mASme sens. ' En outre, les juges de la Cour, dans leurs opinions individuelles ou dissidentes, ont sount insisté sur le rôle des principes généraux du droit comme moyen pour combler les lacunes du droit international. On citera, A titre d'exemple, l'opinion dissidente du juge Quintana dans l'affaire du droit de passage en 1960 (pp. 89-90), l'opinion individuelle du juge Ammoun (très critique au demeurant de cette expression) dans l'affaire du plateau continental de la Mer du Nord de 1969 (pp. 132-l35), ainsi que dans l'affaire de la Barcelona Traction de 1970 (Rec, p. 332-333), ou encore l'opinion dissidente du juge Tanaka dans l'affaire du Sud-Ouest africain de 1966 (p. 299). ' Dans l'affaire déjA citée Algera, devant la Cour de justice des Communautés Européennes, la C.J.C.E. avait noté l'absence de règles contenues dans le Traité C.E.C.A. en la matière pour justifier son recours aux principes généraux du droit (Rec, p. 115). ' Enfin, il convient de remarquer également que, dans les grands arbitrages entre Etats et personnes privées cités précédemment, les arbitres ont justifié l'usage des principes généraux du droit par la nécessité de préciser, voire de combler les lacunes du droit existant. ' Toutefois, les principes généraux de droit, s'ils peunt servir A combler les lacunes du droit international, ne permettent pas de les combler toutes et ils ne rendent pas impossible le - non liquet - du juge ou de l'arbitre. Ce point est ici controrsé. En effet, seul le tribunal administratif de l'O.I.T. dans son jugement nA° 11, Micheline Desgranges, de 1953, estima que - c'est une norme fondamentale de toute technique juridique qu'aucun tribunal ne peut s'abstenir de juger sous prétexte de silence ou d'obscurité de la loi -. Ce jugement est resté unique et cette question demeure en suspens. Est-ce que le - non liquet -, c'est-A -dire le refus de juger constitue bien un principe général de droit ? Autrement dit, le juge ou l'arbitre n'a-t-il pas toujours l'obligation de juger comme le juge de l'ordre interne, par exemple ? Or il n'existe pas, A notre connaissance, d'autre exemple où un juge ou un arbitre international ait estimé qu'il avait l'obligation de juger, autrement dit que l'interdiction du - non liquet - était un principe général de droit. (On notera cependant que la - conntion BIRD de 1965 - sur - le règlement des différends relatifs aux instissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats - contient une disposition qui fait obligation de juger au tribunal créé sous les auspices du CIRDI -(Centre International pour le Règlement des Différends sur les instissements) ; l'article 42, al. 2 de la Conntion précise en effet que - le tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi -). 2 ' Les principes généraux du droit : leur rôle subsidiaire parmi les
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