NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal La compétence consultative de la cour internationale de justice
' Cette compétence est fondée A la fois sur l'article 96 de la Charte de l'O.N.U. et le chapitre IV du Statut de la C.IJ. En règle générale, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a demandé A la C.IJ. des as consultatifs. Le Conseil de Sécurité l'a très rarement fait ' une seule fois ' ; les institutions spécialisées le font également avec parcimonie : c'est ainsi que l'UNESCO, l'O.M.C.I., l'O.A.C.I. et l'O.M.S. ont, chacune, demandé une fois un as consultatif A la Cour. 1 ' La recevabilité de l'as consultatif. ' L'article 65 du Statut de la C.IJ. donne A la Cour un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la réponse A donner, voire pour refuser de donner la moindre réponse. Jusqu'A présent toutefois, jamais la Cour n'a refusé de donner un as consultatif si certaines conditions de fond étaient remplies. Pour justifier cette position, la Cour s'exprima dans les termes suivants : - Le consentement des Etats parties A un différend est le fondement de la juridiction de la Cour en matière contentieuse. Il en est autrement en matière d'as, alors mASme que la demande d'as a trait A une question juridique actuellement pendante entre Etats. L'as est donné par la Cour, non aux Etats, mais A l'organe habilité pour le lui demander ; la réponse constitue une participation de la Cour, elle-mASme - organe des Nations Unies - A l'action de l'Organisation et, en principe, elle ne devrait pas AStre refusée - (interprétation des traités de paix, 1" phase, Rec. 1950, p. 71). La Cour ajouta d'ailleurs, dans d'autres affaires, et après s'AStre référée A celle-ci : - Il faudrait des raisons décisives pour déterminer la Cour A opposer un refus A une demande d'as consultatif - (Rec. 1956, p. 86 et 1962, p. 155). ' Toutefois, il existe des limites A cette compétence de la Cour A titre consultatif. D'abord, l'as doit porter sur une question juridique et non pas sur une question politique (voir l'As consultatif de 1962 sur certaines dépenses des Nations Unies, Rec., p. 155). De plus, la demande d'as ne doit pas AStre contraire A la fonction judiciaire de la Cour. Il en va de mASme, on le rappelle, en matière contentieuse. Ainsi la Cour estima : - La Cour doit rechercher seulement si son Statut et son caractère judiciaire font ou non obstacle A ce qu'elle se prASte A l'exercice d'une telle procédure en donnant suite A la demande d'As - (jugement du tribunal administratif de l'O.I.T. sur requASte cl UNESCO, Rec. 1956, p. 85). Enfin, la Cour refusera de donner un as si on essaie, par cette procédure, de lui faire trancher au fond un différend entre Etats et lorsque ceux-ci, ou seulement l'un d'entre eux, n'acceptent pas de lui soumettre leur litige au contentieux. Ce principe fut posé par la C.PJ-L dans l'affaire de la Carélie orientale où elle affirma : - Répondre A la question équivaudrait en substance A trancher un différend entre les parties - (As nA° 5 du 23 juillet 1923, Rec, p. 29). En l'espèce, il s'agissait d'un différend entre l'Union Soétique et la Finlande. Or l'Union Soétique, refusant la compétence de la Cour, la S.D.N. avait cru opportun de tourner cette difficulté par le biais de l'as consultatif. La Cour refusa très clairement d'avaliser un tel détournement de procédure. 2 ' Objet. ' Deux catégories de - questions juridiques - peuvent faire l'objet d'as. Il peut s'agir, tout d'abord, d'une interprétation de dispositions controversées d'une Charte constitutive d'une Organisation internationale, ou encore de l'appréciation du pouvoir de tel ou tel organe ou de l'institution elle-mASme, ou de la licéité de ses dépenses C'est d'ailleurs sur ces questions que les as consultatifs ont été les plus fréquents depuis la deuxième guerre mondiale. La C.IJ. peut aussi connaitre, par le biais de l'as consultatif, d'un différend juridique entre un Etat et une Organisation internationale, si les parties sont d'accord pour se soumettre A l'interprétation donnée par la Cour. Une telle situation se produisit assez fréquemment sous l'empire de la C.PJ.I. ; mais il n'en a plus été de mASme avec la C.IJ. On a un exemple de ce type de conflit tranché par le biais de l'as consultatif de 1950 dans l'affaire des traités de paix de 1947. Il s'agissait lA d'un litige entre les Etats signataires des traités de paix conclus avec la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. La question était de savoir si le Secrétaire général des Nations Unies pouvait nommer un tiers membre de commission arbitrale alors que certains Etats (Hongrie, Roumanie et Bulgarie) essayaient de paralyser la procédure en s'abstenant d'y nommer leurs - représentants -. Il y avait bien lA un conflit interétatique entre les pays signataires de ces traités que l'on essayait ' en vain ici on le rappelle ' de trancher par le biais de l'as consultatif en raison du problème juridique posé. De mASme, cette procédure fut utilisée dans l'affaire du Sahara occidental, qui donna lieu A un As consultatif de la C.IJ. en 1975. Il s'agissait lA de déterminer quel était le statut juridique de ce territoire qui était apprécié d'une manière pour le moins différente par l'Esne, le Maroc et l'Algérie. Il y avait donc bien un conflit entre ces Etats, dont la solution dépendait d'une interprétation du juge international.
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