' Ces questions sont abordées par la Conntion de Vienne dans les sections 3, 4 et 5 ' art. 54-72 ' de la partie V, la seule, on le rappelle, qui possède une valeur impérati.
Quatre séries de phénomènes différents peunt amener un traité A prendre fin : l'expiration, la dissolution, l'extinction et la nullité.
1 ' L'expiration.
' A ce titre, un traité peut prendre fin soit en raison du facteur - temps -, soit par la présence d'une clause portant condition résolutoire.
Le - facteur temps - constitue la cause la plus fréquente d'expiration d'un traité. En effet, la plupart des traités sont conclus pour des périodes limitées. Une fois celle-ci atteinte, le traité cesse d'AStre en vigueur et perd sa force obligatoire ' sauf cas de prorogation ou renoullement qui nécessite l'accord des parties contractantes.
' Si une clause du traité a expressément introduit une - condition résolutoire -, lorsque celle-ci survient elle fait tomber l'existence et la force obligatoire de ce traité. C'est ainsi, par exemple, qu'un traité peut prévoir qu'il cessera automatiquement d'AStre en vigueur si le nombre des parties contractantes tombe au-dessous d'un certain niau : l'article 9 (2) de la Conntion du 20 février 1957 sur la nationalité des femmes mariées prévoit que le traité cessera d'AStre en vigueur A compter du jour où le nombre des parties contractantes tombera en dessous de 6. De mASme, l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la Conntion de Vienne de 1968 sur la sécurité routière prévoit qu'il cessera d'AStre en vigueur si le nombre des parties contractantes tombe au-dessous de 5.
2 ' La dissolution.
a) La dissolution par consentement mutuel.
' Celle-ci peut se produire d'une manière explicite : les parties contractantes décident d'un commun accord que le traité est dissous parce qu'il n'a plus de raison d'AStre. Ce phénomène de rescision est assez rare dans la vie internationale.
' La dissolution d'un traité peut aussi se produire d'une manière implicite, ce qui est le plus sount le cas. Ainsi, les parties contractantes vont conclure un nouau traité qui couvre un domaine identique et qui va ainsi se trour substitué A l'ancien : celui-ci va AStre, si ce n'est annulé, du moins supté par le second ; il y a lA au niau international application de ce principe bien connu de l'ordre interne de la - lex posterior -. Parfois encore, le traité devient caduc, car tombé en désuétude ; toutefois, une telle situation est difficile A prour et il n'existe aucune pratique internationale qui ait clairement reconnu un tel cas.
A l'inrse, l'invocation par une partie d'un traité conclu depuis très longtemps ' plusieurs siècles ' et jamais formellement abrogé est susceptible de souler de très gras difficultés. C'est ainsi que lors des discussions sur le rapatriement de la
constitution canadienne, le Premier Ministre de la Province du Québec envisagea de demander A la France de faire des démarches auprès de la Grande-Bretagne afin d'obtenir le respect des termes du traité de cession du Canada A l'Angleterre de 1763 où la population locale se voyait garantir des droits .culturels et religieux menacés ' A son avis ' par la noulle constitution. Moins sérieusement, la Reine d'Angleterre ne fit que surprendre ses hôtes lors d'une visite officielle en Algérie effectuée en octobre 1980 en faisant allusion A un traité d'Amitié de 1765 qu'elle estimait AStre toujours en vigueur.
b) La dissolution du lien contractuel par l'exercice du droit de retrait : la dénonciation.
' La dénonciation, pour AStre légalement possible, doit avoir été prévue par le texte du traité. La plupart des traités dans leurs - clauses finales - prévoient ac précision les modalités d'exercice de ce droit de retrait ou de dénonciation (conditions, délais, notifications, prise d'effet). Pourtant, certains traités sont conclus A - perpétuité -, pour l'éternité, et ne prévoient aucune possibilité de retrait ou dénonciation. Il s'agit, le plus sount, des chartes constitutis d'
organisations internationales : il en va ainsi, par exemple, pour la Charte de l'O.N.U. ou le Traité de Rome de 1957. Dans ces conditions, les pays membres ne sont juridiquement pas fondés A se retirer de l'organisation par le biais d'une dénonciation ' impossible ' du traité qui l'a instituée.
' Parfois, certains traités, lA encore ceux qui donnent naissance A une organisation internationale, prévoient une situation intermédiaire où il peut AStre décidé que certaines obligations conntionnelles seront - suspendues - pendant une certaine période pour faire face A une situation de
crise par exemple (voir l'article XVI des Statuts du F.M.I.). Dans le mASme sens, un pays membre peut aussi AStre autorisé, A titre provisoire, A ne plus respecter telle ou telle de ses obligations conntionnelles (voir l'article XXV du G.A.T.T. par exemple). (Sur ces situations intermédiaires, voir J. Gold, The - dispen-sing - and - suspending - powers of international organizations, Netherlands Int. Law Rev. 1972, nA° 2.169).
3 ' L'extinction.
' Il s'agit lA d'un phénomène rare qui se produit dans des cas marginaux. Un traité peut s'éteindre A la suite de la disparition d'une des parties contractantes : tel est le cas des traités bilatéraux conclus par des Etats qui - disparaissent -, absorbés par un autre ; ainsi les pays Baltes, indépendants durant l'entre-deux guerres et qui sont maintenant des républiques fédérées de l'U.R.S.S. Le traité peut aussi s'éteindre en raison de la - disparition - de l'objet du traité : tel sera le cas d'un traité sur la pASche dans une certaine région si les bancs de poissons disparaissent, d'un traité prévoyant la construction d'un barrage sur un fleu qui devient - sec -, d'un traité prévoyant des travaux sur une ile qui se trou submergée
4 ' La nullité.
' Les hypothèses dans lesquelles l'annulation d'un traité peut se produire sont relatiment nombreuses. Nous les avons déjA rencontrées pour la plupart et l'on se contentera de les signaler d'une manière schématique. Deux situations sont A distinguer selon que les traités en cause sont susceptibles d'AStre annulés ou, au contraire, sont directement frappés de nullité.
a) L'annulabilité des traités.
I. ' La sanction des vices du consentement.
' La présence de certains vices du consentement est susceptible d'entrainer la nullité d'un traité au cas où elle serait invoquée par la partie contractante - trompée - (voir supra, nA° 333 et s.).
II. ' La surnance de la guerre.
' Le déclenchement des hostilités armées entre deux Etats ne met pas nécessairement fin A tous les traités conclus entre eux dans le passé. La guerre est toutefois susceptible de conduire A l'annulation de certains traités (surtout ceux de caractère - politique -) (voir sur cette question délicate, Lord Me Nair, The law of treaties, op. cit., pp. 695-728).
b) L'annulation des traités.
I. ' L'inexistence des traités.
' Tel est le cas de traités qui, lors de leur conclusion, se révèlent contraires A une - norme impérati du droit international - (jus cogens) (voir supra, nA° 178 et s.).
Tel est également le cas des traités conclus sous la contrainte (voir supra, nA° 340 et s.). 11 convient ici de rappeler que ce sont lA les seuls vices du consentement qui frappent directement et automatiquement un traité de nullité absolue, ab initio.
II. ' L'annulation immédiate.
' Il en va ainsi lorsqu'un traité déjA conclu se révèle contraire A une noulle - norme impérati du droit international - (jus cogens) : un tel traité devient alors nul, ex nunc, sans rétroactivité (voir supra, nA° 179).
Il en va également ainsi A l'égard des traités exclusiment conclus pour le temps de paix lorsqu'il y a déclenchement des hostilités militaires A la suite d'une déclaration de guerre.