NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal Le contrôle par le droit international de certains actes des - puissances économiques privées - : les pratiques commerciales restrictives
' Le contrôle des - pratiques commerciales restrictis - est un phénomène bien connu de l'ordre interne et constitue l'une de ses préoccupations relatiment anciennes. Les premières lois en la matière ont été adoptées par les Etats-Unis A la fin du siècle dernier (Sherman Act) ou au début de celui-ci (Clayton Act). Depuis lors, la plupart des pays ' notamment les plus déloppés d'entre eux ' ont essayé de lutter contre les abus de - puissance économique - et ont tenté de les soumettre au règne de la loi (voir en général, l'étude de l'OCDE, - la puissance économique et la loi -, Paris, 1970). ' D'après l'OCDE, les - pratiques commerciales restrictis - peunt se définir comme - toutes actions d'entreprises privées ou publiques qui affectent le commerce international en restreignant la concurrence, limitant l'accès aux marchés ou introduisant un contrôle monopolistique -. Ac l'accroissement considérable des échanges internationaux et, notamment, le prodigieux déloppement des entreprises multinationales, les pratiques commerciales restrictis sont denues une - matière d'intérASt international -. Sans doute, ici encore, les personnes privées demeurent-elles des - objets - du droit international : cependant leurs activités anti-concurrentielles, en raison de leur importance sur les échanges internationaux, vont se trour directement soumises A des règles de droit international. Cependant, ces accords - répréhensibles - inter-entreprises vont se trour A l'origine mASme de la réglementation internationale applicable : autrement dit, la puissance économique mASme des - multinationales - a poussé Etats et organisations internationales A agir au niau international. 1 ' La notion de pratiques commerciales restrictis - internationales -. ' Au niau international, de telles pratiques sont mises au point par des accords ou arrangements secrets entre entreprises privées ' ou publiques ' de nationalités différentes. Ils donnent naissance A ce qu'il convient d'appeler des - sectiunels -. Ces pratiques restrictis consistent A fixer de manière concertée les prix de nte ' et de rente ' d'un produit, A se partager des marchés selon des critères, le plus sount géographiques, A introduire des discriminations A rencontre de certains clients (refus de nte par exemple), A limiter le volume de la production, A allouer des - contingents - de production entre les participants, A limiter les transferts de technologie ou A la maintenir - capti - par le biais de dispositions appropriées dans les contrats de cession de brets d'inntion ou de savoir-faire Ces pratiques commerciales restrictis sont très sount le fait des entreprises - multinationales - (voir l'étude de l'OCDE de 1977 sur ce point). 2 ' Le contrôle international des pratiques commerciales restrictis. S'il existe de nombreux et ambitieux projets en la matière, en revanche, les réalisations demeurent jusqu'A présent limitées en raison de la complexité de l'entreprise. a) De nombreux et ambitieux projets. ' La Charte de La Havane de 1948 qui devait donner naissance A l'Organisation Internationale du Commerce (O.I.C.) contenait tout un chapitre (le chapitre V) sur les - pratiques commerciales restrictis - qu'elle entendait contrôler. Or elle n'entra jamais en vigueur et l'O.I.C. ne vit pas le jour. Son - succédané -, le G.A.T.T., ne reA§ut aucune compétence en la matière et les quelques tentatis de supervision entreprises par cette institution se soldèrent par des échecs. ' Actuellement, le contrôle international des pratiques commerciales restrictis se trou au centre des dirs projets de - codes de conduite - sur les - entreprises multinationales - et les - transferts de technologie - discutés au sein de la C.N.U.C.E.D. Mais, ces - codes de conduite - demeurent encore au stade des discussions et il est douteux qu'ils reA§oint avant longtemps la sanction du droit positif ' s'ils y parviennent ' jamais. b) Des réalisations limitées. ' Jusqu'A présent, les seules réalisations noles l'ont été dans un cadre régional. En particulier, le traité de Rome de 1957 instituant la C.E.E. a mis sur pied un contrôle institutionnalisé poussé de ces pratiques, tandis que la Cour de Justice de Luxembourg contribuait puissamment A délopper cette noulle branche du droit. Il convient également de signaler que TA.E.L.E. est arrivée ' bien que d'une manière beaucoup plus souple ' A des résultats positifs appréciables dans ce domaine. Le plus sount, un tel contrôle n'est mis en ouvre que par des méthodes de coopération très souples entre les autorités nationales compétentes. C'est ainsi que des - recommandations - adoptées par le Conseil de l'OCDE en 1967, 1973 et 1974 prévoient, en cas d'infractions, des échanges d'informations entre les gournements et, éntuellement, des poursuites judiciaires - coordonnées - dans le cadre de leurs législations respectis. Une telle coordination peut parfois AStre élie d'une manière plus précise et systématique aux termes d'accords inter-étatiques bilatéraux. On citera A ce titre l'accord du 23 juin 1976 entre les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale sur la - coopération mutuelle en matière de pratiques commerciales restrictis - (texte in I.L.M. 1976.1282), ainsi que celui, très similaire, du 29 juin 1982 passé entre les Etats-Unis et l'Australie (texte in I.L.M. 1982.702). En bref, le droit international est encore lacunaire dans ce secteur très complexe A appréhender ; il est loin d'avoir pu maitriser les activités des - pouvoirs économiques internationaux privés -. Les approches restent encore le plus sount nationales, d'où des frictions assez fréquentes dues aux prétentions de certains pays ' A commencer par les Etats-Unis ' A vouloir donner A leurs propres lois un effet - extraterritorial -. D'où la nécessité de traités internationaux multilatéraux pour prénir ' et régler ' de tels conflits de souraineté et de juridiction. |
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