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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Des principes de droit positif interne

Des principes de droit positif interne
' Les principes généraux de droit se rapprochent bien évidemment de la coutume dans leurs éléments constitutifs. Ils possèdent, comme elle, un élément matériel, A  sair leur présence généralisée dans les divers systèmes juridiques existants. Ils possèdent aussi un élément psychologique, A  sair qu'ils doivent AStre reconnus comme étant des règles de droit obligatoires dans l'ordre interne tout d'abord et dans l'ordre international ensuite.

1 ' La reconnaissance interne des principes généraux du droit..

' Les principes généraux de droit doivent pouir AStre - détectés -dans l'ordre interne.


a) Les éléments de preuve.


' Pour prouver l'existence d'un principe général de droit, il faut se référer au contenu du bloc de la légalité dans l'ordre interne. A ce titre, il convient de consulter les règles constitutionnelles, les lois ordinaires, les règlements et décrets adoptés par le pouir exécutif. Il faut aussi se référer aux décisions de justice, notamment si la jurisprudence a reconnu certaines règles non écrites comme constituant des principes généraux du droit Ainsi, en France, par exemple, le Conseil d'Etat a dégagé un certain nombre de principes généraux du droit dans sa jurisprudence administrative.


b) Domaine.


' Les principes généraux de droit peuvent exister dans toutes les branches du droit, qu'il s'agisse du droit privé ou du droit public. Sans doute les principes généraux de droit auxquels il a été fait le plus souvent allusion trouvent leur origine dans le droit privé ou dans le droit civil (ir le titre mASme du livre de Lauterpacht ainsi que celui du cours de Georges Ripert A  La Haye, cités dans la bibliographie). Il n'est pas surprenant que le premier terme de référence soit le droit privé, dans la mesure où le droit international, on le rappelle, a été fortement influencé par les romanistes et les cano-nistes qui, tout naturellement, lui ont appliqué les maximes traditionnelles du droit romain, celles du - jus civile -. Cependant, les principes de droit public tendent A  AStre de plus en plus utilisés, notamment dans la jurisprudence des tribunaux administratifs internationaux (A  propos du droit de la fonction publique internationale) ou dans le droit interne des organisations internationales. On notera également que ces principes généraux de droit public sont tres utilisés dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, notamment pour tout ce qui concerne le contentieux de la légalité communautatre.
On signalera enfin que le domaine de ces principes généraux du droit n'est pas limité aux règles de fond. Ils peuvent fort bien exister en matière procédurale.
Il convient de noter que tous ces principes généraux de droit empruntés A  l'ordre interne sont susceptibles d'éluer en fonction des nécessités de la vie juridique nationale. Ils n'ont pas d'existence statique, immuable. Certains, parmi les plus notoires, ont été dégagés progressivement par les juges, ainsi par exemple, l'enrichissement sans cause, l'abus de droit, la responsabilité sans faute ou la stipulation pour autrui. Dans ces conditions, il est clair que la transposition de ces principes généraux du droit de l'ordre interne A  l'ordre international se trouve alors beaucoup plus délicate.


2 ' La généralité de ces principes.


' LA  encore, on suivra la mASme approche que pour analyser la coutume. Ces principes doivent AStre communs A  l'ensemble de la communauté internationale, du moins s'ils sont universels ; ils peuvent également AStre propres A  certains de ses membres seulement. Autrement dit, il peut y air des principes universels comme il peut y air des principes régionaux ou locaux.


a) Des principes universels.


' LA  encore, on peut reprendre la mASme discussion la mASme ligne d'approche que pour l'étude de la règle coutumière. Pour qu'il y ait universalité du principe, il suffit qu'il ait été reconnu dans le droit positif, si ce n'est de tous les pays de la communauté internationale, du moins des plus représentatifs d'entre eux. On rappellera que, comme en matière coutumière, l'exigence d'une reconnaissance par tous les Etats de l'existence d'un principe général de droit en rendrait la démonstration quasiment impossible. Il suffit donc, lA  encore, qu'une grande majorité d'Etats représentatifs aient adopté une telle règle dans leur droit positif interne pour que son opposa-bilité internationale soit possible si elle devait AStre transposée A  ce niveau en tant que principe général de droit Un tel principe se trouvera alors opposable A  un Etat, mASme si celûT-ci ne possède aucune règle de ce type dans son droit positiD Sans doute, la présence formelle d'une règle déterminée dans le droit positif d'un Etat est-elle de nature A  empAScher ce dernier de contester l'application d'une telle norme dans l'ordre international en tant que principe général du droit pour peu, bien entendu, que ses conditions de formation soient réunies par ailleurs. Il faut signaler ici une nouvelle fois toute l'importance de pouir trouver des précédents émanant d'un Etat afin de lui rendre opposable au niveau international une norme juridique non écrite qu'il aura lui-mASme reconnue dans son ordre interne.


b) Des principes régionaux ou locaux.


' L'article 38 du statut de la C.I.J. ne fait pas allusion, comme en matière de coutume d'ailleurs, A  la possibilité de principes régionaux ou locaux. Il faut noter que la Cour internationale de justice n'a jamais appliqué de principes généraux de droit locaux ou régionaux contrairement A  ce qu'elle a pu faire en matière coutumière (ir supra, nA° 697 et s.), pas plus d'ailleurs qu'elle n'y a fait allusion, mASme de manière indirecte.

' L'existence possible de principes généraux du droit de portée régionale ou mASme locale a été admise en doctrine, reconnue par la jurisprudence arbitrale, et mASme parfois, par le droit conventionnel. C'est ainsi par exemple que le Traité de Rome de 1957 a officialisé expressément l'existence de - principes généraux communs aux droits des Etats membres - A  propos de la responsabilité non contractuelle des institutions communautaires et de leurs agents (ir les articles 215 C.E.E. et 188 du Traité EURATOM ou C.E.E.A.). La Cour de Justice des Communautés Européennes a d'ailleurs fait une application fréquente de ces principes généraux de droit - régionaux -, propres aux pays membres de la C.E.E. Pour AStre opposables aux Etats de la région, il va de soi que ces principes généraux de droit, comme les coutumes régionales (ir supra, nA° 697) doivent AStre reconnus par les ordres juridiques de tous, ou, A  tout le moins, ne doivent pas faire l'objet d'une dénégation, d'une objection, par l'un quelconque des Etats concernés.

3 ' Leur présence dans les grands systèmes de droit contemporain.

' Il convient ici de déterminer si ces principes généraux de droit se retrouvent dans les grands systèmes de droit contemporains dans lesquels se rangent les Etats modernes. Autrement dit, c'est la généralité de ces principes qu'il convient ici de tester.
Concrètement, il faut donc se livrer A  une analyse du droit positif des grandes familles juridiques (pays de tradition romano-germaniste, pays de common-law, pays socialistes, pays A  droit - religieux -) afin de déterminer si telle ou telle règle de fond ou de procédure s'y trouve bien. Sa présence généralisée la rendra alors de nature A  AStre transposée dans l'ordre international. Toutefois, cela ne saurait signifier que toute norme commune aux divers systèmes de droits nationaux devient ainsi ipso facto une règle internationale en tant que principe général du droit. Ce processus de transposition n'est en rien - mécanique - et il doit tenir compte des caractéristiques propres de la société internationale (ir infra, nA° 741 et s.).
Afin d'administrer la preuve de la présence d'un principe dans les grands systèmes de droit contemporain, il faut recourir, bien entendu, aux méthodes du droit é. C'est ainsi que les parties devant les tribunaux, afin de démontrer l'existence d'un principe général de droit, recourent extensivement aux solutions et aux méthodes du droit é. Cependant la Cour internationale de justice ne s'est jamais expressément référée au droit é pour exprimer son point de vue sur un principe général de droit.

' A l'inverse, il convient de noter que la Cour de Justice des Communautés Européennes fait un usage très fréquent de la méthode du droit é pour apprécier l'existence ou non d'un principe général de droit entre les pays membres. Il est vrai, lA  encore, que le rôle du juge communautaire est plus aisé dans la mesure où il n'y a encore qu'un petit nombre de pays membres (six hier, douze aujourd'hui) et qu'il est inconteslement plus simple de se livrer A  cet exercice de aison pour dégager l'existence d'un principe qui serait commun aux systèmes juridiques des pays membres.

' On notera, enfin, que cette méthode d'identification des principes généraux de droit mentionnée par l'article 38 du statut de la Cour A  partir de leur présence dans les grands systèmes de droit contemporain, est d'ailleurs parfaitement conforme A  l'esprit et A  la lettre d'autres dispositions du Statut de la C.I.J. On rappellera, en effet, que l'article 9 du Statut relatif A  l'élection des juges dispose que ceux-ci doivent assurer - la. représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques -. Si les juges doivent représenter ces grandes formes de civilisation et les principaux systèmes juridiques, il est clair que certains principes généraux de droit présents dans ces grandes formes de civilisation et dans ces principaux systèmes juridiques, peuvent, en raison de leur qualité, receir la sanction du droit international.



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