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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les principales caractéristiques juridiques des accords non-contraignants entre etats

' Ces accords informels se caractérisent par cinq aspects essentiels : ils constituent bien une manifestation de la lonté des Etats de s'engager ; ils possèdent un contenu très variable ; ils ne sont pas systématiquement publiés ; ils poursuivent des objectifs fort diversifiés ; ils ne sont guère sanctionnés.

1 ' La lonté de s'engager de la part des parties contractantes.

' Un point apparait ici clairement : ces accords manifestent bien l'intention des parties contractantes de s'engager, d'AStre liées entre elles par les termes convenus dans le corps du texte considéré. L'autonomie de la lonté des Etats est telle qu'elle peut fort bien se concrétiser par la conclusion - d'engagements - moins solennels que des - traités - ou - accords en forme simplifiée -. Mais on se heurte ici immédiatement au problème de fond essentiel : jusqu'A  quel point les Etats envisagent-ils d'AStre liés ? Autrement dit, quelle est la différence de nature entre les - engagements - pris par les Etats aux termes d'un de ces accords informels et ceux découlant d'un traité ? Deux réponses différentes ont été apportées par la doctrine quant A  la nature de ce type d'engagements certains estiment qu'ils relèvent exclusivement de l'ordre moral tandis que d'autres estiment qu'ils appartiennent au domaine du droit.

a) Des engagements d'ordre moral ?

' Toute une partie de la doctrine qualifie ces engagements de - moraux - ou de - pré-légaux -. Au mieux, ils se situéht dans une zone intermédiaire entre la morale et le droit. En bref, ces engagements relèveraient du domaine de la seule - morale - et non du - droit -.

b) Des engagements d'ordre juridique ?

' A notre sens, et avec une autre partie de la doctrine, il nous semble que ces engagements possèdent bien une nature - juridique -. Cependant, il convient de s'entendre sur le sens du mot - droit - ou - juridique -. Si l'on définit le - juridique - comme étant ce qui est - obligatoire - et - sanctionné -, alors, A  l'évidence ces engagements non-contraignants ne sauraient receir une telle qualification qui, au demeurant, est celle du traité international. Or, une telle conception du droit apparait comme singulièrement étroite et d'ailleurs elle ne correspond pas A  la réalité contemporaine. En effet, le droit civil connait des - obligations naturelles - qui, pour n'AStre pas sanctionnées, relèvent néanmoins du domaine du - droit -. Le droit commercial, le droit du travail abondent en exemples d'engagements non-contractuels qui ont cependant une valeur et une portée juridique (ir la chronique précitée de B. Oppetit).
Ces - engagements non-contraignants - sont bien soumis au droit international, ce qui ne veut pas dire pour autant que le - droit des traités - leur est applicable. Il y eut de nombreuses discussions, au demeurant non dénuées d'ambiguïté, sur cette délicate question au sein de la C.D.I. quand elle se pencha sur la codification du droit des traités (ir l'article précité d'Eisemann, pp. 341-343). Il semble raisonnable de conclure que - l'ensemble - du régime juridique applicable aux traités tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne de 1969 ne saurait AStre transposé en matière d'engagements non-contraignants : ceux-ci n'y sont pas soumis, du moins - in toto -. Cela ne signifie pas non plus qu'aucune des règles posées A  Vienne pour les traités internationaux ne soit applicable A  ces accords informels. Sans doute, la Convention de Vienne pourrait-elle le laisser entendre dans la mesure où elle définit, inter alia, le traité international comme un accord - régi par le droit international - (art. 2.1.a) ; cependant, cette expression ne veut pas dire que seuls les traités inter-étatiques sont soumis au droit international ; autrement dit, la notion de droit international est beaucoup plus large en portée que celle de droit des traités, ou, plus précisément, de droit international applicable aux traités. Si le droit international régit A  l'évidence le domaine des traités conclus entre Etats, il est aussi A  mASme de connaitre d'autres liens juridiques moins solennels. Qui peut le plus, peut le moins.

' En bref, les engagements non-contraignants en question sont soumis au droit international. Sans doute le droit international des traités ne leur est-il pas entièrement applicable. Toutefois, il est loisible de remarquer que bon nombre de règles du - droit des traités - peuvent également régir ces - accords informels - : il en va ainsi par exemple des règles de compétence, de validité ou d'interprétation. En revanche, il est clair que les règles du droit des traités relatives A  leurs effets ou A  leur exécution ne sauraient ici AStre transposées au domaine de ces - accords non-contraignants -.


2 ' Un contenu variable.


' Si l'on examine le contenu de ces engagements non-contraignants, il est loisible de noter que celui-ci est très variable : ils peuvent en effet contenir des engagements posant des - obligations -, des - conduites - fort précises s'imposant aux participants ou, le plus souvent, des - obligations - ou - conduites - très vagues et imprécises. Remarquons d'ailleurs au passage que, sur ce point, ces accords informels ne se différencient pas sensiblement de - traités classiques - qui, souvent, renferment des dispositions peu opérationnelles (ir la nouvelle Partie IV du G.A.T.T. ajoutée en 1966 par exemple).


a) Des - règles de conduite - ou - obligations - précises.


' Il est relativement inusité pour ce type d'accords informels de préir des - règles de conduite - ou - obligations - précises que les parties contractantes s'engagent A  respecter. On peut cependant en citer plusieurs exemples empruntés au secteur économique. Ainsi, aux termes d'une - déclaration tripartite - en date du 25 septembre 1936 entre les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne destinée A  remettre un certain ordre dans les affaires monétaires internationales, la France, par exemple, s'engagea - A  proposer A  son Parlement l'ajustement de sa devise -. Plus récemment, le 30 mai 1974, les pays membres de l'O.CD.E. adoptaient une - déclaration commerciale - (trade pledge) où ils manifestaient leur détermination : - (a) d'éviter de prendre des mesures unilatérales de caractère général ou spécifique, visant A  restreindre les importations ; (b) d'éviter de prendre des mesures pour stimuler artificiellement les exportations ; (c) d'éviter d'imposer des restrictions aux exportations - (ir A.F.D.I. 1974, pp. 677-681). Plus près de nous encore, les pays participant aux récents - sommets économiques - acceptèrent de respecter certains objectifs économiques spécifiques et dont certains étaient mASme expressément chiffrés. Ainsi, lors de la - déclaration finale - adoptée A  la suite du - sommet économique - de Bonn en juillet 1978, les Etats-Unis s'engagèrent A  réduire leurs importations de pétrole de 2,5 millions de barils par jour d'ici A  1985, la France A  diminuer son déficit budgétaire A  0,5 % de son P.N.B. et l'Allemagne fédérale A  adopter un programme de relance économique par un accroissement de ses dépenses publiques pour un montant égal A  1 % de son P.N.B. (ir A.F.D.I. 1978, pp. 649-650). Lors du - sommet économique - de Tokyo de juin 1979 consacré A  la crise énergétique, les participants s'engagèrent A  respecter des - plafonds d'importation de pétrole - d'ici A  1985. Les - arrangements - de l'O.CD.E. sur les crédits A  l'exportation contiennent également des règles au contenu fort précis (ir supra, nA° 511).

b) Des - règles de conduite - ou - obligations - imprécises.

' Tel est évidemment le cas le plus fréquent pour ce type d'engagements non-contraignants. Mais lA  encore comment ne pas remarquer une nouvelle fois que nombre de traités internationaux - classiques - A  commencer par la Charte de l'O.N.U., possèdent aussi cette caractéristique ' ainsi en général des traités cherchant A  promouir la coopération économique, culturelle, scientifique, technique entre les parties contractantes ' ?
Ainsi par exemple, la Charte de l'Atlantique précitée de 1941 se contentait-elle de poser certains grands principes relatifs aux relations économiques mondiales de l'après-guerre tels que la non-discrimination ou la coopération (ir Droit international économique, op. cit., pp. 79-80). Ainsi également les - principes directeurs - adoptés en 1976-l979 par l'O.C.D.E. relatifs aux entreprises multinationales et A  l'investissement international rentrent-ils dans cette catégorie (ir Droit international économique, op. cit., pp. 58-60, 61-62). De mASme, lors du - sommet économique - de Bonn de 1978, deux pays en situation difficile ' la Grande-Bretagne et l'Italie ', furent dispensés de prendre des - engagements chiffrés - mais marquèrent cependant leur désir de participer A  l'effort commun, A  la - stratégie A  long terme - pour venir A  bout de la crise mondiale.

3 ' Une publicité non systématique.

' Il est tout d'abord clair que ces engagements non-contraignants ne sont jamais enregistrés au Secrétariat des Nations-Unies aux fins de publication en vertu de l'article 102 de la Charte. Ce point fut expressément précisé lors de la - signature - de - l'Acte final - d'Helsinki de 1975 mettant fin A  la C.S.C.E. : il fut précisé que ce texte n'était pas - éligible - A  cette formalité, ceci pour montrer si besoin était que les participants n'avaient pas entendu conclure un - traité - en bonne et due forme mais - quelque chose d'autre -. Or, il convient de rappeler ici que bon nombre de traités internationaux - classiques - ne sont pas soumis A  cette procédure d'enregistrement et publication par les parties contractantes ' et cela pour des motifs des plus divers (ir supra, nA° 348 et s.).
Sans doute, bon nombre de ces - accords informels - demeurent-ils - secrets -. Ainsi, il a été fréquemment fait allusion A  des - promesses - faites par le Président des Etats-Unis de l'époque au Viet-Nam lors de la conclusion des - accords de Paris - de 1973 mettant fin aux hostilités militaires préyant une aide économique américaine pour la reconstruction de ce dernier pays ; ainsi encore, dans le cadre des fameux accords dits de - Camp David - de septembre 1978, a-t-il été suggéré que les Etats-Unis avaient fait des - promesses - d'assistance A  l'Egypte et A  IsraA«l afin de les amener A  la le des négociations d'abord, et A  conclure un traité ensuite. De mASme, encore, les ministres franA§ais et japonais des finances devaient-ils faire allusion A  un let secret de l'- Accord du Louvre - de février 1987 relatif A  la silisation des cours de change des principales monnaies occidentales. Toutefois, lA  encore, comment ne pas noter que nombre de traités internationaux de nature politique ou militaire demeurent - secrets - ?
Cependant, en règle générale, ces engagements non-contraignants connaissent une assez large publicité, celle-ci étant rarement organisée. C'est ainsi que la presse publie souvent soit le texte intégral soit les extraits les plus importants de ces accords informels. De plus, lorsqu'une réunion internationale se tient dans un cadre préexistant institutionnalisé (organisation ou conférence internationale), les services de presse ou le - journal officiel - ou les publications périodiques de l'institution en cause se chargent d'assurer A  ces textes la plus large diffusion.

4 ' Des objectifs diversifiés.

' Il est tout d'abord A  noter que de tels accords informels ne sauraient modifier les termes d'un traité conclu en bonne et due forme. Il s'agit lA  d'un exemple supplémentaire de l'existence d'une hiérarchie des normes en droit international au sens formel ici : ce qui a été fait en la forme solennelle du traité ne saurait AStre défait que selon une procédure identique. Autrement dit, les engagements non-contraignants se trouvent subordonnés aux traités : ils leur sont hiérarchiquement inférieurs. Ils ne peuvent donc intervenir que pour les interpréter, les compléter ou combler leurs lacunes. C'est ainsi, par exemple, que le célèbre -compromis de Luxembourg- de 1966 qui mettait fin A  la crise communautaire déclenchée par la politique de la - chaise vide - suivie depuis le mois de juin par la France pour protester contre le comportement - supra-national - de la Commission et les dangers du te - majoritaire - au sein du Conseil, ne saurait AStre analysé comme une modification des dispositions pertinentes du Traité de Rome en la matière : la France n'obtint de ses partenaires qu'un engagement de rechercher un - consensus - au sein du Conseil lorsque des questions affectant les intérASts essentiels des pays membres devraient AStre décidées ; il n'en résulta nullement une modification des règles relatives au te majoritaire au sein du Conseil de la C.E.E. telles qu'elles avaient été posées dans le traité constitutif de 1957. On en verra pour preuve le te qui eut heu A  la majorité qualifiée au printemps 1982 pour la fixation des prix agricoles communs où la Grande-Bretagne se retrouva isolée et minoritaire sans pouir pour autant juridiquement bloquer le mécanisme de prise de décision communautaire ; sans doute est-ce le seul exemple de te de ce type depuis 1966, sans doute encore s'efforce-ton de procéder par ie de consensus, néanmoins le te majoritaire demeure la règle de droit positif applicable tant que les parties n'ont pas décidé de l'abolir par un amendement en bonne et due forme.

' En revanche, les engagements non-contraignants peuvent air comme objectif légitime de préciser les modalités d'application d'un traité ou de l'interpréter. Il en va ainsi par exemple de l'arrangement de Londres de 1946 sur les répartitions des membres non-permanents du Conseil de Sécurité ou de l'arrangement de 1955 pour mettre fin A  un te partagé entre deux pays candidats comme membres non-permanents au Conseil de Sécurité. Le - compromis de Luxembourg - de 1966 rentre aussi dans cette catégorie des arrangements interprétatifs de traités.

' Le plus souvent, ces accords informels n'imposent aux parties contractantes que de simples obligations de - comportement -. A cet égard, particulièrement typique est - l'Acte Final - d'Helsinki de 1975. Dans sa - première corbeille - il contient les normes générales que les Etats entendent respecter dans leurs relations réciproques. La - deuxième corbeille - vise les grands principes qui doivent présider aux relations et A  la coopération économique entre les pays participants. La - troisième corbeille - concernant la coopération dans les domaines humanitaires est aussi libellée en termes d'obligations de comportement mais dans des domaines assez précis (réunion des familles, mariage entre citoyens d'Etats différents, circulation des informations).

' Exceptionnellement, ces engagements non-contraignants ont comme objectifs de vériles obligations de - résultats - de la part des Etats contractants. Dans une telle hypothèse, de tels accords ne diffèrent guère des traités quant A  leur contenu matériel. Cela peut AStre le cas ' fort rare au demeurant ' dans le domaine - politique -. C'est ainsi, par exemple, que l'Acte Final d'Helsinki de 1975 préyait la notification entre les pays participants des manœuvres militaires importantes (chapitre 2 (I) ). Une telle situation est, en revanche, plus fréquente dans l'ordre économique. C'est ainsi que dans la - déclaration commerciale - précitée de 1974 entre les pays membres de l'O.C.D.E. ceux-ci s'engageaient A  - prévenir toute nouvelle action unilatérale qui pourrait air un effet préjudiciable sur les relations économiques internationales - ; il s'agit lA  d'une - clause de consolidation - (ou - stand-still -) que l'on rencontre souvent dans les traités internationaux A  portée économique comme le Traité de Rome de 1957 par exemple. On peut encore citer dans ce sens les - arrangements - de 1970 et 1973 conclus sous les auspices du G.A.T.T. et concernant certains produits laitiers qui se rapprochent beaucoup des accords formels sur les produits de base négociés en application des principes contenus dans le chapitre VI de la Charte de la Havane de 1948 : ils fixent en effet des prix minima aux exportations, préient une administration organisée, des possibilités d'amendements, des recours A  des clauses de sauvegarde (ir l'article précité de P.M. Eisemann, pp. 337-338). Dans la mASme optique, on peut mentionner de nouveau les résultats - chiffrés - des - sommets économiques - de Bonn et Tokyo signalés précédemment.

' De tels engagements non-contraignants ne sont jamais susceptibles de faire l'objet de sanctions juridictionnelles ni de mettre en oeuvre la responsabilité internationale de l'Etat en cas de non-respect, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient exempts de tout contrôle international.

a) L'inexistence de sanctions juridictionnelles.

' Il est clair que des tribunaux internationaux ou des cours arbitrales ne sauraient connaitre de tels actes. Le problème s'est d'ailleurs récemment posé devant la CIJ. dans l'affaire qui opposa la Grèce A  la Turquie A  propos du - plateau continental de la Mer Egée - en 1978 (arrASt du 19 décembre sur la compétence). L'un des arguments grecs pour fonder la compétence de la Cour était un - communiqué - commun en date du 31 mai 1975 publié A  l'issue d'une réunion entre les ministres des affaires étrangères de Grèce et de Turquie. Ce communiqué précisait que les deux ministres - avaient décidé (que les problèmes entre les deux gouvernements) devaient AStre résolus pacifiquement par le moyen de négociations et par la Cour Internationale de Justice de La Haye en ce qui concerne le plateau continental de la Mer Egée -. La Grèce soutint qu'il s'agissait lA  d'un accord avec la Turquie qui fondait la compétence de la Cour pour trancher le différend entre les deux pays. De son côté, la Turquie affirma qu'un - communiqué conjoint n'équivalait pas A  un accord en droit international -. Dans sa réponse, la C.I.J. estima A  juste titre qu'il - n'exist(ait) pas de règle de droit international interdisant qu'un communiqué conjoint constitu(at) un accord international destiné A  soumettre un différend A  l'arbitrage ou au règlement judiciaire - (par. 96). Cette position de principe traditionnelle étant rappelée, la Cour estima que tout était ici une question d'espèce : il convenait en effet pour elle de déterminer la nature de l'acte, les circonstances de sa conclusion et surtout les intentions des parties contractantes. En l'espèce, la Cour arriva A  la conclusion que ce - communiqué conjoint n'avait pas pour but, et ne constituait pas un engagement immédiat - des deux gouvernements de lui soumettre leur litige (par. 107).

' Toutefois, rappelons ici une nouvelle fois que l'existence ' ou l'absence ' de sanctions judiciaires ou arbitrales ne saurait constituer le critère du droit international (ni interne d'ailleurs). La C.IJ. a plusieurs fois eu l'occasion de mettre en lumière cette proposition. Dans l'affaire relative au - Sud-Ouest africain -, la Cour ne put s'empAScher de noter A  juste titre que - dans le domaine international, l'existence d'obligations dont l'exécution ne pouvait faire en dernier ressort l'objet d'une procédure judiciaire (avait) toujours constitué la règle plutôt que l'exception - (2e Phase, arrASt, Rec. 1966.46). Plus généralement encore, dans l'affaire de la - Barcelona Traction -, la C.IJ. affirmait que - l'absence d'un lien de juridiction ne (pouvait) AStre considéré comme entrainant l'inexistence d'un droit."- (Rec. 1970.45).
En bref, les engagements non-contraignants entre Etats ne sont soumis A  aucune sanction judiciaire ou arbitrale ' ce qui ne les empASche pas pour autant d'AStre régis par le droit international '.

b) L'absence de responsabilité internationale pour violation par un Etat d'un engagement non contraignant.

' Il est également fort clair que le non-respect par une partie contractante de l'une des dispositions contenues dans l'un de ces arrangements informels n'est pas de nature A  entrainer la mise en jeu de la responsabilité internationale de cet Etat. L'explication d'une telle solution qui, superficiellement, peut se révéler surprenante n'est pas A  trouver dans la violation ' ou dans l'absence de violation ' du droit international mais dans le caractère non-exécutoire des obligations instituées au titre de tels accords.
Si les Etats préfèrent recourir A  cette technique des arrangements ou accords informels plutôt qu'aux traités en bonne et due forme, c'est souvent parce qu'ils estiment que l'objet de leurs engagements est de nature telle que son encadrement juridique doit demeurer souple, flexible, et pouir AStre modifié en temps utile ' ce qui rend superflue toute préoccupation - contentieuse - pour déterminer - qui a violé quoi - et - qui est donc responsable de quoi -. Si les Etats avaient le sentiment que de tels accords informels pourraient entrainer la mise en jeu de leur responsabilité internationale, il est vraisemblable qu'ils refuseraient le plus souvent de signer tout engagement quel qu'il soit.

' De ces remarques, il ne faudrait pas conclure que ces engagements informels parce qu'ils sont non sanctionnés au sens large du terme, se trouvent privés de toute valeur juridique. En effet, dans la mesure où ils préient un certain type de comportement, de conduite, de la part des parties contractantes, celles-ci doivent faire en sorte de s'y conformer, la pratique des unes justifiant, déterminant, la pratique des autres. De plus, et d'une manière générale, un Etat étant partie A  un tel accord informel, ne pourra plus par la suite revenir complètement sur son consentement et prétendre qu'il n'a jamais existé afin de contester la légalité d'une action ou situation : autrement dit, la règle bien connue de - l'estoppel - sera susceptible de jouer dans de telles hypothèses (principe de non-contradiction ou non concedit venire contra factum proprium). Enfin, on notera que, dans la pratique, de tels accords informels sont souvent aussi ' ire mieux ' respectés que bon nombre de traités (ir les exemples cités par O. Schachter, op. cit., pp. 299-300).

c) Des engagements parfois contrôlés.

' A défaut de sanctions - judiciaires -, ces engagements non-contraignants peuvent AStre soumis A  des procédures internationales de - contrôle - de faA§on A  en assurer le respect. On est alors en présence de contrôles politiques ou diplomatiques ponctuels, inorganisés ; parfois, les parties contractantes peuvent décider d'aller au delA  et d'organiser les - suites - des accords informels conclus. Au titre des contrôles politiques inorganisés on peut citer les récents - sommets économiques - où les résultats acquis lors de l'un d'eux peuvent AStre appréciés ' ou modifiés ' par un autre ; il en va de mASme lorsque des réunions périodiques entre des chefs d'Etat ou de gouvernement sont prévues afin de développer la coopération entre les parties contractantes. Au titre des contrôles politiques organisés, il convient de mentionner le mécanisme original institué par l'Acte Final d'Helsinki de 1975 pour assurer le - suivi - des résultats atteints : il est en effet prévu que des - conférences - se réuniront tous les trois ans (la première eut lieu A  Belgrade en 1978 et la deuxième A  Madrid en 1981) afin de contrôler la manière dont les parties contractantes appliquaient les grands principes posés A  Helsinki. Mieux encore, un contrôle permanent peut AStre institué au sein d'une organisation internationale, tout en restant souple, informel, en un mot non - juridictionnel - ; c'est ainsi, par exemple, que l'O.C.D.E. a donné naissance en son sein A  un - Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales -, purement consultatif, mais chargé de suivre les - principes directeurs - adoptés dans ces domaines par cette institution.

' Ces engagements non-contraignants entre Etats jouent maintenant un grand rôle ' qui va d'ailleurs croissant ' dans la vie internationale. Ils relèvent du droit international mASme s'ils ne sont pas soumis intégralement au droit des traités et si leur sanction reste très imparfaite.
Les - infirmités - de ces accords informels ne doivent pas faire oublier qu'ils sont fréquemment strictement respectés. Autrement dit, leur effectivité n'est pas moindre que celle de bien des traités en bonne et due forme.
Ces accords informels possèdent le grand avantage d'étendre le domaine d'application de la règle de droit dans l'ordre international. Sans eux, les Etats hésiteraient ' ire refuseraient ' A  s'engager dans des traités contraignants. De tels engagements contribuent ainsi au développement matériel du droit international. Ils poussent A  son expansion formelle dans la mesure où ils sont susceptibles de constituer des éléments de formation d'une règle non-écrite ' coutume ou principe général de droit '.
Ces engagements non-contraignants ne sont pas des manifestations formalisées de la morale en droit international, ils ne constituent pas davantage du - pré-droit - en tant que traités - A  parfaire -. Ce ne sont pas pour autant des - traités - : ils leur sont inférieurs dans la hiérarchie des normes, non en raison d'une quelconque infirmité matérielle, mais en raison d'une faiblesse - formelle - qui n'est pas le produit du hasard mais bien de la lonté expresse des parties contractantes qui acceptent de s'engager, d'AStre juridiquement liées, mais seulement - jusqu'A  un certain point - et pas - au-delA  -.



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