' Ces conditions de validité des traités ont beaucoup de points communs avec celles qui existent en droit interne en matière d'obligations contractuelles. Ces causes de nullité des traités ont, pour l'essentiel, été empruntées aux systèmes juridiques nationaux et apparaissent comme de vériles - principes généraux de droit - (voir infra, nA° 713 et s.). On a ici un bon exemple des apports du droit privé (et, initialement, du droit romain) au
droit international (voir H. Lauterpacht, Private law sources and analogies of international law, 1927, et G. Ripert, Les règles du droit cil applicables aux rapports internationaux, R.C.A.D.I. 1933 (II), vol. 44.565).
Ceci étant, le consentement de l'Etat doit AStre réel ; il doit porter sur un objet licite ; il doit enfin AStre public.
1 ' La réalité du consentement.
' Certains ces du consentement peuvent se révéler tels qu'ils vont affecter la
valeur juridique du traité qui va alors devenir nul. Il va cependant de soi que toutes ces atteintes au libre consentement de l'Etat ne doivent pas AStre de type mineur : elles doivent revAStir un caractère de très sérieuse graté afin de pouvoir faire tomber l'existence du traité. Leur acceptation va ainsi AStre limitée et interprétée strictement de faA§on A maintenir la silité des traités et, partant, la sécurité juridique des relations interétatiques.
Ces ces du consentement qui touchent aux conditions de conclusion des traités concernent aussi bien des éléments internes qu'externes, ces derniers ayant trait au comportement - fautif - des - autres - parties contractantes.
a) La olation manifeste des règles internes substantielles concernant la conclusion des traités.
' La olation des règles internes (le plus souvent constitutionnelles) présidant A la conclusion des engagements internationaux d'un Etat peut-elle AStre une cause légitime affectant la validité d'un traité passé dans de telles conditions par cet Etat ? (voir aussi supra, n- 271).
I. ' Un problème controversé en doctrine.
' Deux tendances se dégagent. Pour les uns, les règles internes relatives A la conclusion _des traités font partie du droit international ; dès lors, leur non-respect affecte 1a validité d'un traité conclu dans des conditions irrégulières. Une telle solution n'est guère conforme au principe de la supériorité du droit international dans la mesure où elle fait dépendre la validité internationale d'un traité de sa validité interne. De surcroit, elle complique singulièrement la tache des négociateurs internationaux : non seulement ceux-ci devront AStre des experts du droit international mais aussi du
droit constitutionnel des Etats avec lesquels ils entendent conclure un traité. Enfin, le risque est grand de voir les traités internationaux frappés d'insilité au motif de leur non-conformité avec des dispositions d'ordre interne. Pour les autres, il s'agit d'un faux problème en raison du principe cardinal de supériorité du droit international sur toute disposition d'ordre interne, fût-elle de nature constitutionnelle. Un traité peut ainsi n'AStre pas valide au regard de l'ordre interne tout en l'étant au regard du droit international. Dans ces conditions, sa non-exécution pour contrariété A l'ordre interne serait de nature A entrainer la mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat concerné pour olation de ses obligations internationales. De plus, la maxime bien connue - nemo auditur - n'interdit-elle pas A l'Etat qui n'a pas respecté les impératifs de son propre droit de se prévaloir de sa propre erreur pour se dégager de ses obligations internationales ?
II. ' Une pratique internationale arbitrale et judiciaire peu concluante.
' Certaines sentences arbitrales ( - Cleveland Award - de 1888 in Moore, vol. 2, 1946) laissent entendre que les
dispositions constitutionnelles internes présentent un certain intérASt pour apprécier la validité d'un traité. Mieux, dans l'affaire Tinoco entre la Grande-Bretagne et le Costa Rica, l'arbitre unique, l'ancien Président des Etats-Unis Taft, estima qu'une concession (A noter qu'il ne s'agissait pas d'un traité) accordée A un citoyen anglais par le gouvernement révolutionnaire de l'époque avec l'accord du seul Sénat et annulée par un gouvernement ultérieur au motif que, d'après la Constitution de 1917, elle aurait dû AStre approuvée par le Congrès statuant en - un seul corps -, n'était pas valide, le Président Tinoco n'ayant pu engager valablement son pays en olation de la Constitution locale. Dès lors, pour l'arbitre Taft, la Grande-Bretagne n'était pas fondée A exciper d'une olation éventuelle du droit international dont aurait été ctime un de ses nationaux (texte in A.J.I.L. 1924.147 et R.S.A. 1.369).
' En revanche, d'autres sentences arbitrales ont clairement refusé de prendre en considération la olation de dispositions constitutionnelles locales comme affectant la validité internationale de traités conclus dans de telles conditions (voir les affaires Metzger (1901) in Foreign Relations of the U.S. 1901.262, Rio Martin (1924), R.S.A. vol. 11.724 ou Convention de commerce franco-suisse (1912), R.S.A. vol. XI.411).
' La Cour de La Haye, bien que jamais saisie directement de cette question, a clairement dit que certains agents de l'Etat avaient ' prima facie '
compétence pour engager l'Etat dont ils relevaient. Ainsi, dans l'affaire du Groenland oriental, la C.PJ.I. eut A connaitre de la portée de la fameuse - déclaration Ihlen -, ce ministre norvégien des affaires étrangères qui avait reconnu la souveraineté danoise sur ce territoire ; en particulier,
la Cour rejeta l'argument de la Norvège selon lequel Ihlen était - constitutionnellement incompétent - pour faire une telle déclaration, estimant, au contraire, qu'il s'agissait bien lA - d'une question rentrant dans son domaine - (Ser. A/B, nA° 53, pp. 56, 71 et 91), Dans l'affaire des zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex, la C.P.J.I. devait également admettre qu'un Etat était lié par les propos tenus par son agent devant la Cour A l'occasion d'un procès (Ser. A/B, nA° 46, p. 170).
III. ' La position moyenne retenue par la Convention de Vienne (art. 46).
' La Convention de Vienne adopta une solution de compromis. Elle admit que le non-respect des règles internes pouvait justifier la nullité d'un traité et AStre invoqué par l'Etat - fautif - si cette olation était - manifeste - et - d'importance fondamentale -. La Convention de Vienne, essayant d'apporter quelque lueur supplémentaire, précisa que, par - olation manifeste -, il fallait entendre une olation - objectivement édente - pour un Etat tiers agissant de bonne foi et conformément A la pratique habituelle, ce qui ne fait qu'ajouter aux ambiguïtés initiales. Ces expressions soulèvent plus de problèmes qu'elles ne peuvent prétendre en résoudre. Qu'en serait-il, par exemple, d'un traité conclu par la France prévoyant le rélissement de la monarchie ou la cession ou l'adjonction de territoire sans consultation des populations locales concernées ? Qu'en serait-il d'un traité international conclu par les Etats-Unis et instituant une loi uniforme sur le divorce sur tout le territoire de l'Union au mépris des droits réservés aux Etats fédérés ? Del tels traités, inconteslement dénués de toute validité interne, seraient-ils aussi privés de toute validité internationale en application des critères de la Convention de Vienne ? Que la question puisse AStre posée montre bien que la solution adoptée n'est pas satisfaisante.
b) L'erreur (art. 48 de la Convention de Vienne).
' La maxime bien connue - nul n'est censé ignorer la loi - est présente dans tous les systèmes de droit. Elle est d'application plus stricte encore au niveau international entre les Etats. Cela est aisément compréhensible car tous les Etats possèdent des serces juridiques plus ou moins étoffés dont la mission est précisément de les éclairer sur l'existence et le contenu des règles du droit international.
Ceci explique que l'erreur de droit n'ait ainsi aucune place dans l'ordre international et ne soit pas retenue comme une cause susceptible de frapper un traité de nullité. La seule erreur retenue par le droit international au titre d'un ce de consentement est l'erreur de fait ou sur une - situation -. De surcroit, il doit s'agir d'une erreur de fait telle qu'elle ait constitué la - base essentielle - du consentement donné par l'Etat qui l'invoque.
' Ces principes généraux contenus dans la Convention de Vienne reprennent les solutions dégagées par la Cour de La Haye. La C.P.J.I., dans l'affaire des concessions Mavromatis A Jérusalem (réadaptation) (Ser. A, nA° 10) n'avait déjA admis que la simple erreur de fait et non l'erreur de droit comme ce de consentement admissible ; de plus, la Cour avait estimé qu'il ne saurait s'agir de n'importe quelle erreur de fait : elle devait porter sur une situation ou un fait qui était la condition mASme du traité et donc de l'engagement de l'Etat. Dans l'affaire du Temple de Préah-Vihéar, la C.IJ. eut l'occasion de réaffirmer ses positions antérieures ; elle ajouta que l'Etat en cause ne devait pas avoir eu
connaissance de cette erreur de fait et ne devait pas y avoir contribué par son comportement : - C'est une règle de droit élie, dit la Cour, qu'une partie ne saurait invoquer une erreur comme ce du consentement si elle a contribué A cette erreur par sa propre conduite, si elle était en mesure de l'éter, ou si les circonstances étaient telles qu'elle avait été avertie de la possibilité d'une erreur - (Rec. 1962, p. 26).
Dans la pratique, les erreurs de fait sont rares. Elles ont surtout été invoquées A propos de délimitations de frontières (affaire de Préah-Vihéar) A la suite, notamment, d'utilisations de sectiunes géographiques imprécises (mention de rières ou obstacles naturels n'existant pas ou pas lA où ils étaient signalés).
' Ces erreurs de fait ne sont pas A confondre avec de simples erreurs de texte (errata) qui font l'objet de rectifications matérielles et ne sauraient en aucun cas constituer la cause de l'annulation d'un traité (voir l'art. 79 de la Convention de Vienne).
c) Le dot (art. 49 de la Convention de Vienne).
' - La fraude corrompt tout - (fraus omnia corrumpit). Cette maxime traditionnelle a également sa place en droit international. Un consentement donné A la suite de manoeuvres frauduleuses est frappé de nullité.
Si ce principe est certain, il n'est possible de citer aucune pratique internationale claire où un tel ce du consentement ait été identifié. Le plus souvent, en effet, le dol est associé A l'erreur : il s'agit ainsi de tous les procédés trompeurs (comme des fausses déclarations par exemple) employés par un Etat pour obtenir le consentement d'un ou de plusieurs Etats A un traité, consentement qui n'aurait jamais été donné sans de telles manœuvres.
d) La corruption du représentant d'un Etat (art. 50 de la Convention de Vienne).
' Il s'agit lA d'une pratique intermédiaire entre le - dol - et la -contrainte-, et vraisemblablement plus fréquente, bien qu'A l'édence fort difficile A prouver. On cite toujours le cas célèbre de Talleyrand lors de la vente de la Louisiane aux Etats-Unis par la France. Plus près de nous, mais la matière portait sur des -
marchés publics - et non sur des traités, il apparut que, pour assurer la vente de ses aons militaires A certains pays ' ce que l'on appela le -
marché du siècle - ', la firme américaine Lockheed avait acheté les bonnes graces d'officiels très haut placés dans nombre de pays européens et au Japon.
' Reconnaitre la corruption du représentant de l'Etat comme cause possible de nullité du traité passé dans de telles conclusions est une
entreprise louable. La - moralisation - des relations et affaires internationales n'est pas une préoccupation secondaire de l'ordre international : elle tend d'ailleurs de plus en plus A AStre - codifiée - et - sanctionnée -. C'est ainsi, par exemple, que les divers - codes de conduite - relatifs aux entreprises multinationales adoptés dans les instances internationales (principes directeurs de l'O.CD.E., divers - projets - de l'O.N.U.) cherchent A éliminer corruption et - pots-de-n -. Une loi américaine récente va mASme jusqu'A sanctionner sévèrement de telles pratiques (voir le Foreign corrupt prac-tices act de 1977, I.L.M. 1978214).
' Au niveau interétatique la reconnaissance de la corruption comme ce du consentement présente un risque en cas de changement de gouvernement : les nouveaux dirigeants ' surtout s'ils prétendent instituer un régime - révolutionnaire - ' ne seront-ils pas tentés d'invoquer la - corruption - de leurs prédécesseurs afin de se libérer des obligations internationales conclues par le régime déchu ?
e) La contrainte.
I. ' La contrainte exercée sur le représentant de l'Etat {art. 51 de la Convention de Vienne).
' Les exemples en sont, heureusement, fort rares. A ce propos, on cite toujours le cas tristement célèbre du traité du 15 mars 1939 élissant un protectorat allemand sur la Bohème-Morae A la suite de - pressions physiques - exercées par Hitler et ses acolytes A rencontre du Dr. Hacha, Président de la République tchécoslovaque de l'époque.
On notera que la sanction est ici plus sévère que dans les cas précédents : il ne s'agit plus d'une simple possibilité d'invoquer la nullité d'un tel traité. Un traité conclu dans de telles conditions se trouverait - dépourvu de tout effet juridique - ; il serait nul, ab initio.
II. ' La contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force (art. 52 de la Convention de Vienne).
' Pendant très longtemps, la contrainte a été licite dans les relations internationales. Cette situation fut celle de la
société internationale classique qui admettait la licéité du recours A la force comme moyen de règlement des différends internationaux.
' Le Pacte de la S.D.N. devait constituer la première réalisation limitant ce - jus ad bellum - des Etats en en réglementant l'exercice (sur ce - système du1 moratoire '- de guerre, voir supra, nA° 41). Toutefois, en 1928, le célèbre Pacte Briand-Kellogg devait mettre la - guerre hors la loi internationale - et interdisait le recours A la force en tant - qu'instrument de politique nationale - des Etats (art. 1). Cette évolution devait AStre couronnée par l'article 2, par. 4, de la Charte de l'O.N.U. prohibant le - recours A la menace ou A l'emploi de la force - dans les relations internationales.
' Or, cette notion d'emploi - illicite - de la contrainte n'est pas aisée A cerner. S'il est clair que la - force année - est sée, faut-il également inclure les formes non militaires de la contrainte de type économique, politique ou psychologique ? La définition de - l'agression - adoptée par l'Assemblée générale de l'O.N.U. en 1974 ne couvre que l'utilisation de la - force armée -. En revanche, de fort nombreuses, résolutions de l'O.N.U. (par exemple, celle de 1970 relative aux - Relations amicales entre Etats - ou de 1974 sur le - nouvel ordre
économique international -) ainsi que l'une des déclarations adoptées par les participants A la Conférence de Vienne de 1969 sur le droit des traités font expressément référence A la - contrainte militaire, politique ou économique -. Mais sont-ce bien lA des manifestations du
droit positif ? Quels sont le contenu et les contours précis de tels concepts ? Que faut-il entendre par - coercition économique - ? (voir en général Economie coercion and the new international économie order, éd. par R. Lillich, 1976). Qu'en est-il de la - coercition politique - ? Elle n'a cessé d'AStre invoquée par la Chine A rencontre de l'U.R.S.S. au cours des dernières années A propos des - traités inégaux - conclus avec la Russie tsariste au xix' siècle. Elle l'est encore sporadiquement par nombre de pays du tiers monde désireux de lutter contre toute forme de - colonialisme -. A notre connaissance du moins, de telles prétentions n'ont jamais été reconnues. Une admission libérale ou laxiste de la contrainte entendue au sens large risquerait d'aboutir A une - désilisation - des liens juridiques existant entre les Etats, de nombreux traités se trouvant ainsi frappés de précarité.
' Une illustration de cette nécessaire prudence en la matière est
donnée par l'affaire des PAScheries Islandaises (1973) qui opposa l'Islande et la Grande-Bretagne. L'Islande prétendit devant la C.I.J. qu'un échange de notes avec la Grande-Bretagne et qui se montrait favorable A la thèse soutenue par ce dernier pays ne s'expliquait que par les actions de la flotte de guerre britannique dans les espaces marins controversés. La Cour rejeta - cette allégation déguisée de contrainte qui aurait prétendument rendu l'échange de notes nul dès l'origine - (Rec. p. 13) ; elle ajouta qu'un - tribunal ne (pouvait) pas prendre en considération une accusation aussi grave sur la base d'une allégation générale et vague qu'aucune preuve ne (venait) étayer - (ibid p. 59). En revanche, et cela ne saurait étonner, le juge mexicain Padilla Nervo devait prendre dans cette affaire une position favorable A la partie faible, ctime de l'inégalité de puissance ' l'Islande en l'occurence ; dans son opinion dissidente, le juge Nervo devait fort clairement illustrer la position des Etats plus faibles ' en général des pays du tiers monde ' dans la e internationale désireux de se protéger contre les abus de pouvoir des plus puissants : - une grande puissance dit-il, dispose de bien des
moyens pour utiliser la force et exercer des moyens de pression sur une petite nation, ne serait-ce qu'en insistant par la voie diplomatique pour faire admettre et accepter ses vues. Il y a des pressions morales et politiques qui ne peuvent AStre élies au moyen de
preuves documentaires mais dont l'existence est un fait incontesle - (Rec. p. 91).
LA encore, la sanction attachée A ce ce du consentement est particulièrement stricte : le traité conclu dans de telles conditions n'est pas seulement - annulable -, il est nul dès le début (nullité ab initio).
' Sans doute est-il possible de citer un exemple historique célèbre de traité nul en raison de l'exercice de la contrainte : l'accord de Munich du 29 septembre 1938. L'Allemagne devait finalement le reconnaitre dans le cadre de son - Ostpolitik - sant A normaliser ses relations avec ses voisins d'Europe centrale (voir le traité de - normalisation - de 1973 entre la R.F.A. et la Tchécoslovaquie qui parle bien de la - nullité reconnue - de l'accord de Munich mais s'abstient de dire - A partir de quand - Voir pour un commentaire Ph. Bretton, Les négociations germano-tchécoslovaques sur l'accord de Munich du 29 septembre 1938, A.F.D.I. 1973.189).
' Dans l'ordre interne, une obligation, pour AStre valable, doit avoir pour fondement une cause licite. Ainsi, en droit franA§ais par exemple, la cause est illicite si elle est contraire A l'ordre public (voir l'article 1133 du Code Cil). Mutatis mutandis, il en va de mASme en droit international pour l'appréciation de la validité des traités.
2 ' La licéité de l'objet de traité.
a) Le traité ne doit pas rentrer en conflit avec - une norme impé-rative du droit international - (jus cogens) (voir supra, nA° 178).
' On rappellera seulement ici la sanction d'un tel conflit : s'il y a contrariété entre un traité et une norme existante du - jus cogens -, le traité est frappé de nullité ab initio ; s'il y a contrariété entre un traité existant et une norme ultérieure du - jus cogens -, le traité deent nul mais seulement ex nunc, pour l'avenir.
b) Le traité ne doit pas rentrer en conflit avec la légalité internationale au sens défini précédemment (voir supra, nA° 191 et s.).
3 ' La publicité des traités.
' Les traités actuels doivent AStre publiés et donc soumis au contrôle de l'opinion publique. Dans le passé, les - traités secrets - n'étaient pas rares : ils furent souvent considérés comme l'une des causes les plus certaines des conflits internationaux et de leur extension (l'interdiction des traités secrets constituait d'ailleurs le - premier- des fameux - 14 points - du Président Wilson de janer 1918). Le nouveau gouvernement soétique causa d'ailleurs un grand émoi dans le monde lorsqu'il publia dès 1917 le texte des - traités secrets - conclus par le régime tsariste.
a) Les formalités destinées A assurer la publicité des traités.
' L'article 18 du Pacte de la S.D.N. posa le principe de l'enregistrement auprès du Secrétariat des traités conclus par les membres de la Société. L'article 102 de la Charte suit le mASme système.
De surcroit, du temps de la S.D.N. comme actuellement avec PO.N.U., il incombe au Secrétaire général de ces organisations de procéder A la publication des traités ainsi enregistrés. Ces traités sont publiés dans des - recueils -, (tous les frais de publication étant supportés- par la S.D.N. jadis et par l'O.N.U. maintenant). En l'espèce, c'est lA remplir pour ces institutions un vérile - serce public international -.
De 1920 A 1944, 4822 traités ou accords internationaux furent ainsi enregistrés et publiés sous les auspices de la S.D.N., parfois mASme par des Etats non membres comme les Etats-Unis d'Amérique. Ceci ne veut pas dire pour autant que tous les traités de l'époque ont été enregistrés et publiés : certains ne le furent pas en raison de leur importance très secondaire (cas d'accords exclusivement techniques) tandis que d'autres ne le furent pas non plus mais pour des raisons inverses dues A leur grande portée politique et militaire (accords militaires).
Cette publication internationale des traités doit, A tout point de vue, AStre considérée comme une œuvre impressionnante (l'O.N.U. a publié A ce titre 50 volumes pour chacune des années 1985 et 1986) et coûteuse (le volume publié revenant A 11 000 dollars des Etats-Unis).
b) Effets de la publication ou de la non-publication des traités.
I. ' Le système de la S.D.N.
' L'article 18 du Pacte était très ' et trop ' strict en la matière en disposant qu'aucun traité ou engagement international - ne (serait) obligatoire avant d'avoir été enregistré -. La portée de cette règle n'apparut jamais très clairement. Signifiait-elle qu'un traité non enregistré soit frappé de nullité ? Une telle interprétation ne serait ni vraisemblable ni raisonnable. Ou veut-elle simplement dire, ce qui est plus probable, qu'un tel traité serait - inopposable - devant les seuls organes de la S.D.N. ?
' La pratique internationale est peu concluante dans la mesure où lorsque cette question fut soulevée, l'une au moins des parties au différend n'était pas membre de la S.D.N. Ainsi dans l'as consultatif de la C.P.J.I. lors de l'affaire des - serces postaux polonais A Dantzig -, la Cour n'hésita pas A s'appuyer sur un accord de 1931 entre la Pologne, qui était membre de la S.D.N., et la Ville libre de Dantzig, qui ne l'était pas, bien que le traité en cause n'ait jamais été enregistré au Secrétariat général de la Société (Ser. B, nA° 11). Dans une sentence Pablo Najera rendue entre la France et le Mexique en 1928, l'arbitre refusa d'admettre l'argument présenté par le Mexique selon lequel le traité du 25 septembre 1924 qui élissait l'existence de la - commission mixte - saisie de l'affaire, n'avait aucun caractère obligatoire pour lui dans la mesure où la France ' membre de la S.D.N. ' n'avait pas procédé A la formalité d'enregistrement (le Mexique, lui, n'était pas membre de la S.D.N.) (Jurisprudence de la Commission franco-mexicaine, Paris, Pedone, 1936.156).
II. ' Le système de l'O.N.U.
' L'article 102 de la Charte qui traite de la matière est A la fois plus modeste et plus précis. La sanction du traité non enregistré auprès du Secrétariat général est la simple - inopposabilité - devant les organes de 1'O.N.U., ce qui inclut donc la C.IJ Il est clair qu'un traité non enregistré garde sa pleine force obligatoire pour les parties contractantes et qu'il n'est en rien affecté d'une cause de nullité ; il est susceptible d'AStre invoqué devant un tribunal arbitral (y compris la C.P.A.) ou devant un juge international autre que la C.IJ. Une telle solution possède le grand mérite du réalisme et elle n'est pas dénuée de valeur (c'est ainsi que lorsque la France put craindre qu'un contentieux ne se développe avec l'Algérie au niveau international A la suite des nationalisations décidées par ce dernier pays au début des années 1970, elle se dépAScha de procéder A l'enregistrement des fameux - accords d'Ean - de 1962 au Secrétariat général des Nations Unies, formalité dont elle s'était dispensée jusqu'alors).