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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le legs de l'empire romain

' Rome ' le peuple du droit par excellence ' se deit d'exercer une influence profonde sur l'histoire du droit international et sa formation. La contribution du droit romain fut A  la fois directe et indirecte. Directe tout d'abord en ce sens que Rome fut le premier - Etat - A  posséder des règles précises ' sans doute d'ordre inte: pour régler ses relations avec les pays tiers : il y ait par exemple tout un droit romain de la paix et de la guerre A  forte connotation religieuse qui était administré par des prAStres particuliers (les fetia-les), lesquels appliquaient un droit mi-séculier mi religieux, le - jus fetiale -. C'est ainsi, par exemple, qu'il appartenait A  ces prAStres de décider si une nation étrangère ait violé ses obligations A  l'égard de Rome, ce qui constituerait le fondement d'une guerre - juste -. Ils intervenaient également de manière très formelle ant le déclenchement des hostilités militaires. L'Empire romain développa considérablement la pratique des traités avec les nations tierces : ceux-ci pouient AStre des traités d'amitié (amicitia), d'hospitalité (hos-pitium) ou d'alliance (foedus). Ces traités contenaient souvent des clauses de règlement des différends sur la base de l'arbitrage exercé par les - recuperatores -. L'Empire romain consacra également la pratique de l'envoi et de la réception d'ambassadeurs dont la personne était inviolable sous peine des sanctions les plus graves. Enfin, et peut-AStre surtout, Rome donna naissance A  tout un corps de droit particulier réglant les rapports entre les citoyens romains et les étrangers : le jus gentium. Cette expression, souvent mal interprétée, mais qui deit faire fortune, deit AStre traduite par - droit des gens -, donnant ainsi A  penser qu'il s'agissait lA  du droit international de l'époque ' ce qui est loin d'AStre exact. Le droit romain commun applicable aux citoyens romains seulement était le - jus civile -. Cependant, dans la mesure où un pays tiers ait conclu un traité d'amitié avec Rome, un système spécifique de droit s'appliquait alors A  ces étrangers privilégiés, le - jus gentium -. Celui-ci ne fut donc rien d'autre qu'une partie du droit interne romain applicable A  certains étrangers. Il ne constitua en rien un - droit international -, un - jus inter gentes -. Toutefois, l'apport de ce - jus gentium -, mASme replacé A  son juste rôle, demeure considérable : il démontra . que les étrangers deient AStre placés sous la protection des lois locales de l'Etat où ils résidaient et que celui-ci ait des obligations - minimales - A  leur égard. Cette position de principe est toujours depuis lors demeurée celle du droit international.

' L'influence du droit romain sur le développement du droit international se révéla aussi très profonde d'une manière indirecte. Le droit romain, - redécouvert - durant la seconde partie du Moyen Age et qualifié de - raison écrite - (ratio scripta), devint assez vite le - droit commun - de la chrétienté ' en particulier du Saint Empire romain germanique ; il constitua tout naturellement les - termes de référence - et d'inspiration pour la formulation des règles communes dent présider aux relations in ter-étatiques. Encore A  l'heure actuelle, nombre de - principes généraux du droit international - (voir infra, nA° 713 et s.) trouvent leurs origines dans des règles et institutions du droit romain.

' Enfin, d'une manière générale, il convient de noter que le droit romain faisait également une place au - droit naturel - (jus naturae) déjA  présent, on s'en souvient, dans la Bible. Cicéron en particulier popularisa ces - règles de raison -, communes A  tous les hommes, et dont l'existence ait été affirmée dans la philosophie grecque stoïcienne du troisième siècle ant notre ère. Non seulement est-il possible de trouver des traces de ce - droit naturel * dans le - corpus juris - romain mais aussi dans le - jus gentium - que Gaïus deit d'ailleurs définir par rapport A  la - raison naturelle - (voir Nussbaum, op. cit., p. 15). Ce - droit naturel -, sauf A  de rares moments, deit toujours - hanter - le droit international et AStre présent dans son histoire, mASme la plus contemporaine.



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