' Il s'agit d'un mode de règlement des différends relatiment nouau qui n'est pas mentionné, par exemple, dans la Conntion de La.Haye de 1907 ou le Pacte de la Société des Nations. Cette technique fut proposée par la Suisse après la première guerre mondiale et fut reprise par les pays Scandinas, pour connaitre un relatif succès depuis lors. Elle se trou d'ailleurs codifiée par l'Acte Général d'Arbitrage du 26 septembre 1928 dans son Chapitre premier. On se bornera A des remarques très générales en reprenant les mASmes divisions que pour l'enquASte internationale.
1 ' Le fondement de la procédure de conciliation.
' Ici encore, il s'agit d'un fondement exclusiment conntionnel en application du mASme principe du libre consentement de l'Etat au règlement des différends internationaux. Ce consentement peut AStre donné au préalable, dans des traités bi ou multilatéraux : par exemple, le chapitre I de l'Acte général d'arbitrage de 1928 en fait la première phase de la procédure de règlement des différends ; des solutions analogues sont proposées par le chapitre IV de la Charte de l'O.E.A. de 1948, le chapitre II de la Conntion européenne pour le règlement pacifique des différends de 1957, l'article 19 de la Charte de l'O.U.A. ou les traités de paix de 1947; de plus, un très grand nombre de traités bilatéraux ' il y en avait plus de 200 de ce type avant-guerre ' introduisirent ce mode de règlement des différends. A l'inrse, l'accord peut AStre conclu a posteriori une fois que le litige est apparu. Une telle pratique est relatiment fréquente : il en alla ainsi pour la Commission d'enquASte et de conciliation constituée entre la France et le Maroc en 1957 afin d'examiner l'affaire du détournement de l'avion de Ben Bella et de ses comnons par la chasse franA§aise (voir A.F.D.I. 1958, p. 282 et s.).
Ces commissions de conciliation peunt AStre créées au coup par coup, a priori ou a posteriori ; au contraire, elles peunt AStre constituées de faA§on permanente pour régler les différends qui viendraient A naitre. Ainsi, certains Etats ont conclu des traités bilatéraux instituant des commissions de conciliation qui fonctionnent de manière permanente pour régler tous leurs litiges éntuels. II en va ainsi entre la Belgique et le Danemark, la France et la Suisse, l'Italie et la Suisse (voir l'article de M. Breton-Jokl in A.F.D.I. 1957, p. 210 et s.).
2 ' La composition des commissions de conciliation.
' Ici encore, le choix de la composition de ces commissions est laissé A l'entière liberté des parties au différend. Comme précédemment, le nombre des conciliateurs est impair (sount cinq). On recourt A la fois A des nationaux et A des tiers, ces derniers étant choisis d'un commun accord par les conciliateurs nationaux premiers nommés. On notera qu'il n'y a jamais de recours exclusif A des tiers, comme cela peut arrir en matière d'enquASte (voir supra nA° 1385).
3 ' Le rôle des commissions de conciliation.
' Ce rôle est plus large que celui des commissions d'enquASte. La commission de conciliation possède d'abord tous les pouvoirs de la commission d'enquASte (voir supra nA° 1382). Mais elle doit de surcroit élucider des questions de droit litigieuses ; elle ne se bornera pas seulement A élir la matérialité des faits. Il lui faut, en effet, concilier les parties et leur proposer les termes d'un arrangement connable. La procédure va AStre également contradictoire et secrète pour les mASmes raisons que précédemment. Ensuite, la commission publiera un rapport sur les faits, également argumenté en droit et qui, comme en matière d'enquASte, ne revASt pas de force obligatoire. Toutefois, le plus sount, les conclusions sont suivies par les Etats. Parfois, on le rappelle, la conciliation est une phase préalable au recours A l'arbitrage.
4 ' La pratique des commissions de conciliation.
' Ces commissions de conciliation ont joué un assez grand rôle avant et juste après la première guerre mondiale où l'on a pu parler de - l'age d'or - de la conciliation ac l'institution de commissions permanentes bilatérales : ainsi la commission entre la France et la Suisse fut créée en 1925 (voir l'article de Mme Bastid in A.F.D.I. 1956, p. 436) ; la commission italo-suisse le fut un peu avant en 1924 (voir l'article précité A.F.D.I. 1957, p. 210 et s.). La commission entre la Belgique et le Danemark fut mise sur pied A la mASme époque (voir H. Rolin, R.G.D.I.P. 1953, 352).
Plus récemment, en 1980, une commission de conciliation fut élie entre la Norvège et l'Islande et chargée de déterminer la zone du plateau continental entre l'Islande et l'ilot de Jan Majen ; elle remit son rapport en juin 1981 ac des recommandations suggérant l'exploitation en commun des zones maritimes contestées entre les deux pays (voir le texte in I.L.M. 1981.797).
Des procédures de conciliation ont été également instituées au sein d'Organisations internationales. Tel fut le cas A FUNESCO où en 1962 une commission de conciliation et de bons offices de 11 membres fut créée de faA§on permanente par protocole spécial pour régler les différends relatifs A la lutte contre la discrimination en matière d'enseignement. Il en va également ainsi, par exemple, des - groupes de
travail - ou - panels - chargés de régler certains différends économiques A l'intérieur du GA.T.T. (voir Th. Flory, le GA.T.T., Paris 1968, pp. 69-71). Il en va de mASme de l'article 42 du Pacte des droits civils et politiques de TO.N.U. de 1966 qui organise une procédure de conciliation, sans doute seulement facultati, pour trancher les difficultés relatis A son application. De mASme, l'article 66 de la Conntion de Vienne sur le droit des traités mentionne la conciliation comme un moyen privilégié de règlement des litiges. Il en va également ainsi dans le Protocole de médiation, de conciliation et d'arbitrage de 1964 conclu sous les auspices de l'O U A (voir les articles 22 et 26). On notera que c'est d'ailleurs actuellement au sein des Organisations internationales que les commissions de conciliation connaissent le plus grand déloppement; elles sont alors utilisées comme des techniques de la -diplomatie multilatérale - (S. Bastid, Cours de Droit International public, p. 1113).