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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Typologie des accords entre etats et personnes privées étrangères

Ils présentent une grande diversité aussi bien dans leur objet et leur nature que leur portée.

1 - Diversité d'objet.

- Ces accords sont susceptibles de porter sur la fourniture de biens (à usage civil ou militaire), de services (contrats d'études, d'assistance technique, de louages de services divers), sur l'exploitation des richesses naturelles locales (concessions), la gestion de services publics (contrats de concession ou d'exploitation), la construction de travaux publics (routes, ports). Ils peuvent air un objet exclusivement financier (emprunts). Ils peuvent être constitutifs d'entreprises communes (joint ventures) entre l'Etat (ou ses démantèlements) et la personne privée étrangère. Ils peuvent air un « objet de souveraineté » : ainsi des accords d'indemnisation des actionnaires étrangers à la suite d'une nationalisation (ir l'accord entre la Mauritanie et les porteurs de parts étrangers dans l'affaire de la Miferma - A.F.D.I. 1976, Chronique de droit international économique, 619) ; ainsi encore des accords dits « d'autolimitation » ou de « restriction lontaire aux exportations » entre des producteurs privés et des gouvernements nationaux (ir I. Bernier, Les ententes de restriction lontaire à l'exportation en droit international économique, Ann. Can. de Dr. Int. 1973.48).

2 - Diversité de nature.

- Les participants n'ont pas toujours le même statut juridique, du moins du côté « public ». Certains accords sont conclus par les Etats centraux ou fédéraux ; d'autres par des collectivités locales ou autres entités publiques (villes, élissements publics).

- Certains accords sont conclus par les Etats à des fins commerciales directes (actes de « jure gestionis ») d'autres le sont dans l'exercice de leur souveraineté (actes de « jure imperii ») - ainsi des accords d'indemnisation du type Miferma ou des accords d'autolimitation.

- Dans certains systèmes de droit de tels accords sont de nature exclusivement civile ou commerciale, alors que dans d'autres, beaucoup seraient qualifiés « d'administratifs » (tel est le cas de la France et des pays qui s'inspirent de sa tradition juridique).

3 - Diversité de portée.

- Certains sont d'exécution instantanée - ou quasi instantanée - tels que les achats directs de biens et marchandises. D'autres, en revanche, s'exécutent sur de nombreuses années (concessions, création d'entreprises « conjointes »). Certains ont une importance économique faible, d'autres portent sur des millions ou milliards de francs.

- Enfin, on it actuellement apparaitre une categorie particulière d'accords à portée globale et de longue durée : les « accords de développement économique ». La sentence Dupuy en officialise l'existence et les caractérise par leur « objet particulièrement ample », « leur objectif de coopération » entre l'Etat hôte et l'entreprise privée étrangère, leur longue durée et enfin la présence de « clauses de silisation » (par. 45). Une sentence arbitrale américaine récente devait expressément faire sienne une telle analyse (ir Révère Copper and Brass v. O.P.I.C. du 24 août 1978, texte in I.L.M. 1978, 1321, et en particulier ici les pp. 1334-l335).

- Sans doute, de telles distinctions se rencontrent-elles dans les ordres juridiques internes ou relèvent-elles de considérations de pur fait. En tant que telles, elles ne sauraient air une incidence sur la nature juridique de ces accords « internationaux » et le droit qui leur est applicable. Toutefois, il y a là des éléments non négligeables dans la mesure où ils nt tempérer ou accentuer l'internationalisation de ces contrats ce qui sera susceptible d'entrainer des qualifications et des solutions juridiques différentes.



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