NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal La protection des compétences des institutions internationales' Cette protection des compétences des organisations internationales s'effectue d'une manière relativement classique. En effet, pour se protéger, elles peuvent, tout d'abord, mettre en cause la responsabilité internationale des Etats ou des autres institutions internationales qui leur ont causé un préjudice ; elles peuvent également recourir A tous les moyens de règlement des différends qui leur sont ouverts. Mais ces institutions jouissent aussi, dans l'exercice de leurs compétences, d'une certaine autonomie de juridiction, tandis que, comme les Etats, elles bénéficient de privilèges et immunités diplomatiques qui garantissent l'exercice de leurs compétences propres. 1 ' L'autonomie des institutions internationales dans l'exercice de leurs compétences. ' Les organisations internationales, pour exercer leurs compétences, que ce soit dans l'ordre interne ou dans l'ordre international, bénéficient d'une double garantie A la fois personnelle et matérielle. Personnelle, parce que leurs fonctionnaires doivent AStre indépendants. Matérielle, en ce sens que chaque organisation a la pleine capacité d'agir A l'intérieur des compétences qui lui sont reconnues. a) L'indépendance des fonctionnaires (ou agents) des institutions internationales. ' Il s'agit lA d'un élément essentiel de nature A protéger l'orgahisation internationale dans l'exécution de ses missions. Les fonctionnaires internationaux ont une obligation de loyauté exclusive A l'égard des organisations internationales dont ils dépendent. De plus, de leur côté, les Etats devront respecter cette indépendance des agents, des fonctionnaires internationaux : ils ne devront pas chercher A donner des ordres, ou plus généralement A les influencer dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, on peut citer comme particulièrement caractéristiques les dispositions de l'article 100 de la Charte des Nations Unies où il est précisé, dans l'alinéa 1, que - dans l'accomplissement de leurs devoirs, le secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement, d'aucune autorité extérieure A l'organisation. Us s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'organisation -. De plus, l'alinéa 2 précise que - Chaque membre de l'organisation s'engage A respecter le caractère exclusivement international des fonctions du secrétaire général ou du personnel et A ne pas chercher A les influencer dans l'exécution de leur tache -. Des dispositions analogues se retrouvent dans les chartes constitutives de toutes les institutions internationales, ce qui donne lA une garantie de type personnel A un exercice autonome par les organisations internationales de leurs compétences. b) L'indépendance de l'action des institutions internationales dans la limite de leurs - compétences constitutionnelles -. ' La seule limite pour une institution internationale dans l'exercice de ses compétences réside dans le respect des dispositions de sa charte constitutive. Autrement dit, cette limite - constitutionnelle - des compétences d'une institution internationale apparait pour elle comme une garantie de son autonomie. Si l'institution ne peut pas aller au-delA de ses compétences sous peine de commettre un - abus de pouvoir -, nul ne peut la forcer A rester en deA§A de ses compétences telles qu'elles existent au vu de sa charte constitutive. ' Particulièrement illustratif A ce propos est le conflit qui dura pendant plusieurs années de 1961 A 1967, entre la B.I.R.D. et l'O.N.U., A propos des prASts de la Banque mondiale A l'Afrique du Sud et au Portugal, nonobstant les nombreuses déclarations de l'Organisation des Nations Urnes relatives A l'octroi de l'indépendance aux colonies portugaises d'Afrique et A la condamnation du régime de l'apartheid en Afrique du Sud et nonobstant également les dispositions contenues dans de nombreuses déclarations de l'O.N.U. qui appelaient toutes les organisations internationales, y compris la Banque mondiale, A ne pas octroyer de prASts A ces deux pays en raison de leur politique coloniale ou de discrimination raciale. La Banque mondiale passa outre A ces recommandations de l'O.N.U. et accorda, notamment en 1966, des prASts A ces deux pays, arguant qu'elle était liée par sa propre charte constitutive ' les Accords de Bretton-Woods de 1944 ', et par elle seule, celle-ci lui imposant : 1) de n'accorder des prASts que sur des considérations exclusivement économiques et 2) de ne pas intervenir dans les affaires intérieures des pays membres. Cet épisode montre donc clairement en l'espèce la double fonction de la charte constitutive d'une organisation internationale : limite A son action mais aussi garantie de son autonomie dans les domaines relevant de ses compétences propres. D'ailleurs, en l'espèce, l'O.N.U. ne parvint jamais A faire triompher son point de vue sur celui de la Banque mondiale, alors que celle-ci fait pourtant partie des institutions spécialisées qui lui sont rattachées par une convention particulière en vertu des articles 57 et 63 de la Charte de San Francisco. Un conflit analogue devait opposer en 1982 l'O.N.U. au F.M.I. A propos des prASts que cette dernière institution continuait A accorder A l'Afrique du Sud ; ici encore, le Fonds Monétaire International eut le dernier mot en se fondant sur le respect de sa charte constitutive garantissant son autonomie institutionnelle (sur cet épisode, voir A.F.D.I., Chronique de droit international économique, 1982.780). 2 ' Les privilèges et immunités des institutions internationales. ' Les institutions internationales et leur personnel bénéficient, comme les Etats, mais toutes proportions gardées, de certains privilèges et immunités. Ces privilèges et immunités se trouvent déterminés par voie conventionnelle. C'est ainsi que les chartes constitutives des organisations internationales posent le principe de l'existence de ces privilèges et immunités. A titre d'exemple on peut citer l'article 105, al. 1, de la Charte de l'O.N.U., mentionnant que : - L'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts -. Bien entendu, lA encore, de telles dispositions sont insuffisantes et elles ont dû AStre précisées dans des conventions multilatérales, par exemple celles de 1946 et de 1947 déjA citées concernant les privilèges et immunités de l'O.N.U. et des institutions spécialisées, ou encore dans des conventions bilatérales comme les accords de siège conclus - avec le pays hôte -, ou encore enfin dans des lois internes adoptées par les Etats (tel est d'ailleurs le cas aux Etats-Unis). Cela étant, on se bornera, sur ce point, A des remarques de caractère très général. ' i) Ces privilèges et immunités des organisations internationales sont de - type fonctionnel -. Cela veut dire qu'ils sont- de toute manière, moins étendus que ceux des Etats puisque ceux-ci disposent d'une plénitude de compétence alors que les organisations internationales n'ont qu'une compétence limitée. Ces privilèges et immunités sont ainsi limités aux besoins de l'institution internationale, afin de lui permettre d'exercer ses missions en toute autonomie. Par conséquent, sur le quantitatif, ces privilèges et immunités resteront limités. ' ii) Sur le qualitatif, les privilèges dont bénéficient les organisations internationales sur les territoires de Jeurs pays membres sont analogues A ceux des Etats en ce sens qu'ils portent A la fois sur des immunités de juridiction et sur des immunités d'exécution. En principe, les organisations internationales jouissent d'une immunité de juridiction absolue, sauf renonciation expresse de leur part A propos d'une affaire déterminée. Tous les actes d'une organisation internationale échappent donc A la connaissance des juges nationaux. Il y a lA une garantie fondamentale de l'indépendance de ces institutions. On notera ici que les organisations internationales sont mieux traitées que les Etats dont seuls les actes de souveraineté se trouvent juridiquement protégés contre les empiétements éventuels des tribunaux de l'ordre interne. Sans doute existe-t-il des exceptions A cette règle de l'immunité de juridiction absolue quand il y va de l'intérASt de l'institution en cause : c'est ainsi par exemple que les organisations financières internationales comme la B.I.R.D. ou les banques régionales de développement demeurent soumises au droit commun local lorsqu'elles émettent des valeurs mobilières et ne bénéficient d'aucun privilège de juridiction qui ne manquerait pas d'avoir pour effet d'effrayer les prASteurs potentiels. L'immunité d'exécution des organisations internationales apparait, lA encore comme celle des Etats, beaucoup plus étendue. En principe, leurs biens et avoirs ne sauraient AStre saisis par des créanciers pris mASme A la suite de litiges nés A propos de leurs activités commerciales ' sauf bien entendu renonciation de leur part A ce privilège quand, toutefois, elle est possible (on notera par exemple qu'aucune mesure d'exécution ne peut AStre exercée sur les biens et avoirs de la Communauté sans une autorisation expresse de la Cour de justice ' voir l'article I du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté). En revanche, aucune immunité d'exécution n'existe au profit des institutions financières internationales comme la B.I.R.D. ou les banques régionales de développement A l'égard de leurs créanciers pris (voir en général, G. Delaume, op. cit., Fasc. 14, par. 12.06). ' in) Les organisations internationales peuvent, enfin, comme les Etats, renoncer A leurs immunités de juridiction et d'exécution. On notera ici que ce phénomène de renonciation A leurs immunités de juridiction et d'exécution est beaucoup plus fréquent pour les organisations internationales que pour les Etats. Elles y renoncent d'ailleurs traditionnellement dès qu'elles se livrent A des activités commerciales normales. Ainsi, quand les organisations internationales empruntent sur les marchés de capitaux pris, nationaux ou internationaux, elles renoncent toujours systématiquement, comme les Etats d'ailleurs, A leurs immunités de juridiction et d'exécution. On rappellera qu'il s'agit lA d'une condition sine qua non pour gagner la confiance des épargnants étrangers. |
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