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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Des principes transposables dans l'ordre international comme règles juridiques obligatoires

Des principes transposables dans l'ordre international comme règles juridiques obligatoires
' La démarche qu'il convient de suivre ici a été fort bien illustrée par une remarque du juge japonais Tanaka dans l'affaire du Sud-Ouest africain devant la Cour internationale de justice en 1966. Il s'exprima en effet en ces termes : - Au départ, les principes géné-raux( sont censés AStre des principes de droit privé dégagés grace A  la méthode de droit é et applicables par analogie A  des questions de droit international - (Rec, pp. 295-296). A l'exception de la remarque que ces principes généraux sont seulement des principes de droit privé (nous avons vu aussi qu'ils peunt AStre des principes de droit public) cette citation du juge Tanaka mérite d'AStre approuvée pleinement dans toute sa portée explicati.

1 ' Le raisonnement par analogie.

' Dès lors que l'existence d'une règle particulière a été prouvée comme commune aux grands systèmes juridiques contemporains, celle-ci devient susceptible d'AStre transposée au niau international en tant que principe général du droit afin de régir une situation ou un comportement analogue.

' La Cour permanente d'arbitrage dans l'affaire de l'indemnité russe fournit une bonne illustration de la démarche intellectuelle suivie par l'arbitre (ou le juge). La C.P.A. s'exprimait ainsi : - dès l'instant où le tribunal a reconnu que, d'après les principes généraux et la coutume en droit international public, il y avait similitude de situation entre un Etat et un particulier débiteur d'une somme conntionnelle liquide et exigible, il est équile et juridique d'appliquer aussi, par analogie, les règles du droit privé commun - (sentence du 11 nombre 1912, R.S.A., vol. XI, p. 446).

' Ce qu'il faut dégager ici, ce n'est pas seulement une technique juridique particulière, mais bien l'esprit, le concept qui est commun A  tous ces grands systèmes du droit. Par exemple, si l'on prend le cas que nous avons déjA  examiné de l'estoppel, il s'agit lA  d'une technique juridique initialement empruntée A  la procédure judiciaire britannique et qui n'est que la transposition précise du principe de non-contradiction bien connu du droit romain - nire contra fac-tum proprium non valet -. Donc appliquer la règle d'estoppel dans l'ordre international au titre d'un principe général de droit, c'est non pas appliquer une norme propre A  un régime juridique déterminé, mais c'est se référer A  l'esprit d'une institution qui se retrou dans l'ensemble des grands systèmes juridiques contemporains.
Si une règle juridique - commune - réglemente de la mASme manière une situation déterminée de l'ordre interne, une situation analogue de l'ordre international pourra se voir soumise A  un régime juridique identique en rtu d'un principe général de droit : la solution - commune - proposée par le droit interne deviendra alors, en raison de sa généralité, celle qui sera retenue par le droit international pour appréhender ce type de situation ou de comportement.


2 ' Le grand rôle du juge ou de l'arbitre.


' Comme dans la coutume, c'est le juge ou l'arbitre qui sera chargé d'effectuer ce mécanisme intellectuel de transposition. Il y a bien évidemment lA  un élément d'incertitude, de subjectivité dans l'identification d'un principe général de droit. Il faut noter seulement que le juge ne peut pas - tout faire -. Il est, en effet, limité dans son rôle de transposition : la société internationale est beaucoup moins intégrée que la société interne et elle ne saurait recevoir A  titre de principes généraux du droit l'ensemble des règles - communes - aux grandes familles juridiques ' nous l'avons déjA  signalé '. Ce processus de transposition est freiné naturellement en raison de la spécificité du - milieu - international.

' A titre d'exemple général de cette spécificité de la société internationale comme constituant une limite objecti au rôle du juge, il est loisible de citer l'attitude fort caractéristique de la C.I.J. dans l'affaire du Sud-Quest africain en 1966. Dans cette affaire, les demandeurs ' l'Ethiopie et le Libéria ' prétendaient qu'il existait, dans l'ordre international, une sorte d'action populaire pour la défense des intérASts collectifs un peu sur le modèle de ce qui existe en droit interne où il y a un ministère public pour la défense des intérASts de la société. La C.I.J. refusa d'admettre - une sorte d' - actio popularis - ou un droit pour chaque membre d'une collectivité d'intenter une action pour la défense d'un intérASt public. Or, ajoute la Cour, s'il se peut que certains systèmes de droit interne connaissent cette notion, le droit international, tel qu'il existe actuellement, ne la reconnait pas et la Cour ne saurait y voir l'un des - principes généraux de droit - mentionnés A  l'article 38, A§ 1 (c) de son statut - (p. 47).

' En outre, la nature intrinsèquement différente de certaines situations va rendre impossible la transposition de l'ordre interne au droit international. Ainsi la nature particulière du territoire en droit international, liée A  l'existence mASme de la souraineté de l'Etat, rend inapplicables les règles du droit privé issues pour la plupart du droit romain et relatis A  la propriété privée. C'est ainsi que Georges Ripert, dans son Cours A  l'Académie de La Haye déjA  cité, avait noté que l'usucapion, par exemple, ne saurait constituer un mode d'acquisition du territoire en droit international (p. 591 et s.).

' De mASme, comme autre exemple de la spécificité de l'ordre international de nature A  freiner la transposition des règles de l'ordre interne, on peut citer la particularité des tribunaux internationaux ou des cours arbitrales dont la juridiction demeure facultati. Il en résulte que les règles applicables aux tribunaux internes ne sont pas transposables en elles-mASmes, du moins pas toutes, aux juridictions internationales. Si, par exemple, les règles relatis A  l'administration de la preu peunt AStre transposées sans difficulté, il n'en va pas de mASme en matière de compétence ou surtout de - voies d'exécution -.

' En transposant la règle de droit de l'ordre interne A  l'ordre international en tant que principe général, le juge ou l'arbitre devra faire preu de la plus grande prudence. En fait, juges et arbitres internationaux se contentent, le plus sount, d'affirmer ou de refuser l'existence d'un principe général de droit sans s'efforcer de justifier leur démarche intellectuelle. Les expressions employées le plus fréquemment sont de ce type : - Le principe allant de soi -, - il est certain que -, - le principe bien connu suivant lequel -, - en règle générale -, etc. Ces formules dispensent ainsi le juge ou l'arbitre de toute autre forme d'explication. Un tel procédé - cavalier - est pour le moins facheux car affirmer n'est pas démontrer. Il est A  noter que la Cour de Justice des Communautés Européennes, elle, ne tombe pas dans ce trars quand elle décide de se référer A  des principes généraux de droits communs aux pays membres de la Communauté (voir, A  titre d'exemple, l'affaire Algera de 1957 sount citée).



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