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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les résolutions des organisations internationales comme droit - programmatoire -

Les résolutions des organisations internationales comme droit - programmatoire -
' On est ici en présence ' et c'est le cas le plus fréquent ' de résolutions qui tendent A  préparer la légalité de demain suivant des idées et principes qui pourront ou non AStre repris par le droit positif. Autrement dit, elles sont de lege ferenda et non de lege lata ; mais elles peuvent devenir le droit de demain en le préurant. Ainsi il s'agirait d'une forme de droit latent, en passe de devenir du droit positif: par exemple, les principes de non-réciprocité ou de préférences commerciales en faveur des pays en ie de développement ont d'abord constitué un programme d'action, avant de receir une portée obligatoire en accédant plus tard A  la dignité du droit positif.

1 ' Des résolutions proposant un droit d'anticipation.

' De très nombreuses résolutions sont souvent aisément adoptées par des majorités impressionnantes au sein d'organisations comme l'O.N.U. ou d'institutions comme la C.N.U.C.E.D. où joue pleinement la loi du nombre (chaque Etat y disposant d'une seule ix) et qui se trouvent, de fait, contrôlées par les Etats du tiers-monde. Ces majorités, qualifiées par certains d' - automatiques -, ont tendance A  profiter de leur avantage numérique pour avancer des principes et pour proposer des mesures de nature A  remédier au déséquilibre de relations internationales fondées sur la puissance militaire et économique d'un petit nombre d'Etats ; elles tendent A  promouir un nouveau droit international inégalitaire, compensateur, destiné A  défendre les plus faibles contre les abus des plus forts. Ce phénomène est particulièrement marqué dans le domaine des relations économiques internationales A  propos de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le nouvel ordre international économique. Tel est également le cas de certaines organisations internationales de pays développés qui élissent des - codes de bonne conduite - A  valeur non obligatoire et souvent - anticipatrice - pour encourager les Etats membres A  adopter des législations propres qui donneront valeur de droit positif interne A  ces recommandations avant que la généralisation éventuelle d'un tel processus puisse donner naissance A  des principes généraux de droit ou A  des normes coutumières. On peut citer, par exemple, les principes directeurs de l'O.CD.E. sur les entreprises multinationales adoptés au cours de ces dernières années (1976-79).

2 ' Des résolutions n'empASchant pas le - maintien provisoire - du droit positif existant.

' Ces résolutions, qui contiennent toujours des éléments contestés, ne sauraient parvenir en elles-mASmes A  modifier le droit positif existant, au moins dans un premier temps. Pour arriver A  cette conclusion générale, mais qui semble actuellement acceptée, on renverra A  l'arbitrage de R.J. Dupuy dans l'affaire déjA  fréquemment citée Texaco/Calasiatic de 1977. Dans cette espèce, l'arbitre eut A  apprécier la portée des diverses résolutions de l'O.N.U. relatives au nouvel ordre économique international (ir, en particulier, les paragraphes 80 A  91 de la sentence). On notera qu'A  la suite d'une analyse serrée entreprise dans la ligne suggérée par la Cour internationale de justice dans l'affaire de la Namibie (compétence de l'Assemblée générale, conditions de te, majorité, pratique subséquente des Etats), l'arbitre Dupuy arriva A  cette conclusion que certaines des règles posées par la - Charte des droits et deirs économiques des Etats - adoptée en 1974, et notamment les dispositions critiquées de l'article 2 relatif au droit des nationalisations, devaient s'analyser - comme une déclaration d'ordre politique plutôt que juridique entrant dans la stratégie idéologique du développement et, comme telle, soutenue par les seuls Etats non industrialisés - (A§ 88-89). Autrement dit, l'arbitre estima que cette résolution, dans cet aspect particulier au moins, avait une valeur de lege ferenda mais pas de lege lata, et qu'elle allait mASme ici A  rencontre du droit existant expressément reconnu.

' Peut-AStre, par la suite, le droit international des nationalisations ira-t-il dans le sens souhaité par la majorité qui poussa A  l'adoption de la -Charte des droits et deirs économiques des Etats -. Toutefois, force est de constater que tel n'est pas lA  l'état du droit international aujourd'hui.



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