' Il s'agit ici encore d'un titre A agir de l'Etat et qui, notons-le, est propre A l'Etat puisque lui seul a des - sujets directs -, une population qui lui est rattachée. Par conséquent, la population comme le territoire sont deux titres spécifiques A agir, qui sont propres A l'Etat en tant qu'acteur de l'ordre international.
Par nationalité, il faut entendre ici, pour citer
la Cour internationale de justice dans l'affaire Nottebôhm de 1955 qui opposa le Liechtenstein au Guatemala, - un lien
juridique ayant A sa base un fait social de rattachement, une solidarité effecti d'existence, d'intérASts, de sentiments, jointe A une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle es,t conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l'autorité, est, en fait, plus étroitement rattaché A la population de l'Etat qui la lui confère qu'A celle de tout autre Etat. Conférée par un Etat, elle ne lui donne titre A l'exercice de la protection vis-A -vis d'un autre Etat que si elle est la traduction, en termes juridiques, de l'attachement de l'individu considéré A l'Etat qui en a fait son national - (Rec, p. 23).
' Ainsi, l'Etat a, prima facie,
compétence pour attribuer une nationalité ' sa nationalité ' aux individus qui sont nés ou résident sur son territoire. Toutefois, l'exercice de cette compétence n'est pas discrétionnaire : elle est liée A la présence de certaines conditions de fond pour AStre internationalement opposable. Certaines limites apparaissent en effet nécessaires en raison des conséquences de la plus grande importance qui sont traditionnellement attachées A l'octroi de la nationalité.
I ' L'octroi de la nationalité par l'Etat.
' L'Etat va accorder sa nationalité A des personnes physiques, A des personnes morales, et, enfin, A certains objets qui lui sont rattachés pour des raisons évidentes de commodité (bateaux, avions, satellites et engins spatiaux).
a) La nationalité des personnes physiques.
' La compétence exclusi de l'Etat territorial pour l'octroi de sa nationalité.
Il s'agit lA d'un principe coutumier du
droit international selon lequel un Etat a pleine compétence pour déterminer les conditions d'acquisition ou de perte de sa nationalité. Seul, bien entendu, l'Etat dispose de cette compétence dans l'ordre international.
Le principe que l'Etat a la compétence exclusi d'octroyer sa nationalité a été reconnu par la Cour internationale de justice. D'abord dans l'affaire de l'échange des populations grecques et turques, la C.P.J.I. affirma : - La qualité de ressortissant d'un Etat ne peut se fonder que sur la loi de cet Etat - (ser. B, nA° 10, 1925, p. 19). La C.I.J., en 1955, dans l'affaire Nottebôhm, réaffirma clairement ce principe : - Il appartient A tout Etat sourain de régler par sa propre législation l'acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses propres organes, conformément A cette législation - (Rec, p. 20).
Sans doute, des conntions internationales peunt-elles internir pour limiter ou ordonner cette compétence étatique en matière d'octroi de la nationalité, essentiellement pour éviter les cas de double nationalité ou les cas d'apatridie, sans parler d'éviter les mesures de dénationalisation (voir infra, nA° 991).
' Seuls des engagements conntionnels précis ou des règles coutumières générales comme dans l'affaire Nottebôhtn peunt limiter cette compétence de l'Etat en matière d'octroi de sa nationalité. Tout individu est, par nécessité, relié A un ordre territorial déterminé. Dès lors, A son égard, l'Etat possède un double titre A agir : d'une part en tant que sourain territorial, d'autre part en tant que - sourain personnel - (voir, A titre d'exemple, l'article 3 précité du Code civil franA§ais). On conA§oit donc aisément que le droit international ne puisse faire céder ces deux chefs de compétences que dans des cas bien délimités ou marginaux.
II. ' Une opposabilité internationale conditionnelle : le - rattachement réel - ou la - nationalité effecti -.
' La nationalité octroyée par l'Etat, si elle est prima facie valable sur le interne, ne l'est pas, en revanche, dans tous les cas au niau international. Tel est ici le grand apport de l'arrASt Nottebôhm de la Cour internationale de justice. La Cour a, en effet, décidé, en espèce, que la nationalité accordée par un Etat, pour AStre opposable A un Etat tiers, ne devait pas AStre ficti. Elle devait AStre effecti et reposer sur un rattachement réel entre l'individu et l'Etat lui octroyant sa nationalité. La Cour s'exprima dans les termes suivants : - La Cour doit examiner si la nationalité conférée A Nottebôhm par voie de naturalisation présente ce caractère (lien effectif), en d'autres termes, si le rattachement de fait existant entre Nottebôhm et le Liechtenstein A l'époque précédant, entourant et suivant sa naturalisation apparait comme suffisamment étroit, comme si prépondérant par rapport au rattachement pouvant exister entre lui et tel ou tel autre Etat, qu'il permette de considérer la nationalité A lui conférée comme effecti, comme l'expression juridique exacte d'un fait social de rattachement préexistant ou se constituant ensuite - (p. 24).
En appliquant ces critères généraux au cas de l'espèce, la Cour arriva A la conclusion que le lien de rattachement entre Nottebôhm et le Liechtenstein n'était pas effectif. La Cour estima en effet : - Ces faits élissent clairement, d'une part, l'absence de tout lien de rattachement entre Nottebôhm et le Liechtenstein, d'autre part l'existence d'un lien ancien et étroit de rattachement entre lui et le Guatemala, lien que sa naturalisation n'a aucunement affaibli. Cette naturalisation, poursuit la Cour, ne repose pas sur un attachement réel au Liechtenstein qui lui soit antérieur et elle n'a rien changé au genre de vie de celui auquel elle a été conférée dans des conditions exceptionnelles de rapidité et de bienillance. Sous ces deux aspects, poursuit la Cour, elle manque de la sincérité qu'on doit attendre d'un acte aussi gra pour qu'il s'impose au respect d'un Etat se trouvant dans la situation du Guatemala. Elle a été octroyée sans égard A l'idée que l'on se fait, dans les rapports internationaux, de la nationalité - (Rec, p. 26).
En l'espèce, la Cour n'a pas dit que Nottebôhm ne possédait pas la nationalité du Liechtenstein sur le interne ' d'ailleurs ce n'était pas la question posée ', mais que cette nationalité ainsi octroyée n'avait pas d'effet international, qu'elle ne pouvait pas AStre opposable A un Etat tiers, ici le Guatemala.
b) La nationalité des personnes morales.
' En règle générale, les principes de base sont identiques. Toutefois, nous le rrons, le contrôle du droit international est plus faible en la matière.
I. ' La compétence exclusi de l'Etat territorial.
' Ici encore, le principe est le mASme : l'Etat territorialement sourain a seul compétence pour déterminer la nationalité des personnes morales. En règle générale, il existe deux méthodes d'octroi de la nationalité pour les sociétés : d'une part, les pays de la famille romano-germanique utilisent le critère du siège social, d'autre part les pays de common law utilisent le lieu d'incorporation. Parfois, un
troisième critère est employé, mais A des fins bien particulières -
nationalisation, confiscation de biens ennemis ' ou pour des motifs de
politique économique interne comme en matière d'instissements étrangers par exemple ' A savoir le contrôle de la société en question.
Dans l'affaire de la Barcelona Traction, qui opposa la Belgique A l'Esne devant la Cour internationale de justice, la C.I.J. devait formellement reconnaitre l'existence de ces critères retenus par les dirs systèmes de droit interne, sans marquer sa préférence pour l'un des deux premiers, mais tout en excluant le troisième comme trop exceptionnel (voir les paragraphes 70 et 71 de l'arrASt).
II. ' L'absence de contrôle par le droit international de l'ef-fectivité du rattachement de la société A l'Etat territorial.
' On ne peut ici qu'AStre frappé par la grande différence ac laquelle la Cour internationale de justice a abordé le problème de la nationalité des individus et celle des personnes morales. En effet, en matière de personnes physiques ' nous l'avons vu ', la Cour a retenu l'idée de la nationalité effecti ; or, la Cour ne suivit pas cette approche pour la nationalité des sociétés, des personnes morales. Elle estima, en effet, - qu'aucun critère absolu applicable au lien effectif n'a(vait) été accepté de manière générale. Les critères que l'on a retenus ont un caractère relatif, poursuit la Cour, et l'on a parfois mis en balance les liens d'une société ac un Etat et ses liens ac un autre. A cet égard, l'on s'est référé A l'affaire Nottebôhm et, en fait, les parties l'ont fréquemment mentionnée au cours de la pro-cédure. Toutefois, ajoute la C.I.J., étant donné les aspects de droit et de fait que présente la protection en l'espèce, la Cour estime qu'il ne saurait y avoir d'analogie ac les questions privées ou la décision prise en cette affaire - (A§ 70).
' Dans l'affaire de la Barcelona Traction, la C.I.J. nota que ette société, étant - incorporée - au Canada possédait la nationalité de ce pays ; en conséquence, seul le Canada avait le droit d'exercer sa protection diplomatique au profit de cette société. La Cour n'attacha aucune importance au fait ' non contesté ' que la majorité des actionnaires de cette société étaient des ressortissants belges ; ainsi, refusant de retenir le critère du contrôle, la Cour fut logiquement amenée, dans ces conditions, A dénier tout droit A la Belgique de - prendre fait et cause - pour cette société. Une telle conception purement formelle de la nationalité des sociétés entraine des conséquences importantes ' et néfastes ' dans le domaine des relations économiques internationales que la Cour ne semble pas avoir entrevues (voir infra, nA° 887).
' Ainsi, en matière de nationalité des personnes morales, la Cour de La Haye refusa de prendre en considération l'effectivité du rattachement entre la société et l'Etat dont elle prétendrait posséder la nationalité. Autrement dit, la Cour refusa de recourir au critère du contrôle, ce qui l'aurait alors amenée A - percer le voile social -,
entreprise sans doute difficile A mener dans la plupart des cas. Cependant, une approche en ce sens de la C.I.J. aurait constitué le pendant en matière de nationalité des sociétés du critère du - lien effectif - retenu par elle dans l'affaire Nottebôhm pour apprécier la validité internationale de la nationalité des personnes physiques. Or, on perA§oit mal les raisons qui ont poussé la Cour A retenir des critères différents pour la nationalité des personnes physiques et pour celle des personnes morales ' sans parler de celle des navires.
c) La nationalité des navires.
' Tout navire doit avoir une nationalité, c'est-A -dire un rattachement A l'ordre juridique d'un Etat déterminé. Il ne saurait y avoir de - vaisseau fantôme - dans l'ordre international. De la sorte, il sera plus aisé d'élir un ordre juridique en matière de navigation maritime internationale. Ceci étant, tout Etat possède une entière compétence pour déterminer les navires qu'il autorisera A - battre son pavillon -, c'est-A -dire qui posséderont sa nationalité A des fins maritimes. Cependant, le droit international semble limiter ici le pouvoir discrétionanire étatique en imposant un - rattachement effectif - qui, dans bien des cas, pourra demeurer purement fictif.
I. ' Un octroi discrétionnaire par les Etats.
' La Conntion de Genè sur la haute mer de 1958 dispose dans son article 5 : - Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il accorde sa nationalité aux navires ainsi que les conditions d'immatriculation et du droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'Etat dont ils sont autorisés A battre pavillon -. Cet article prévoit in fine l'existence d'un - lien substantiel entre l'Etat et le navire -, tout en s'abstenant de préciser ce qu'il faut entendre par - lien substantiel -. La Conntion des Nations Unies sur le Droit de la Mer, signée A Montego Bay le 10 décembre 1982 ' mais non encore en viguer - devait reprendre cette meme formulation .
II. ' Un faible contrôle international : - un lien substantiel - sount fictif.
' Le mASme article 5 de la Conntion de Genè de 1958 sur la haute mer prévoit, A titre d'illustration de cette - nationalité effecti -, que l'Etat du pavillon doit - notamment exercer effectiment sa juridiction et son contrôle dans les domaines technique, administratif et social - sur les navires battafit son pavillon. Cette dernière disposition semble viser et exclure les pratiques laxistes bien connues suivies par des pays comme le Panama, le Libéria ou le Honduras, qui acceptent d'immatriculer des navires sans imposer de contrôle réel de leur part ; pour ces raisons, ils sont d'ailleurs communément décrits comme des - pavillons de complaisance - (flags of con-nience).
Toutefois, l'interprétation de la Cour internationale de justice n'alla pas dans ce sens. En effet, elle fut amenée, en 1960, A donner un avis consultatif sur la composition du Comité de la sécurité maritime de l'OM.C.I. En l'espèce, il s'agissait d'interpréter l'expression de - pays possédant les flottes de commerce les plus importantes -, ces nations ayant alors le droit de nommer un représentant au Comité de la sécurité maritime. Or, deux pays A - pavillons de complaisance - occupaient, l'un le Libéria le troisième rang mondial, et l'autre. Panama .le huitième rang. Ces deux Etats qui, en raison d'un très et trop généreux octroi de leur nationalité aux navires, avaient des flottes de commerce battant leur pavillon parmi les plus importantes du monde, possédaient-ils le droit d'AStre représentés A ce Comité de l'O.M.C.I. ? Autrement dit, connait-il de retenir un simple critère formel pour la détermination de la nationalité des navires ' leur pays d'immatriculation ' ou au contraire un critère matériel, leur - rattachement effectif -, leur - lien substantiel - ac un Etat déterminé ? La C.IJ. décida de suivre la première branche de l'alternati. La Cour s'appuya en effet sur le seul critère du tonnage immatriculé comme étant - pratique, certain et facilement applicable - et conforme A - la pratique internationale et aux usages maritimes - (Rec., p. 169).
La Cour refusa d'aborder le problème de la nationalité des navires par le biais du - rattachement effectif - ou du - lien substantiel - comme l'y invitait la Conntion de Genè précitée, ce qui aurait dû lui permettre d'aboutir A une solution différente, du type - Nottebôhm -. Autrement dit, en matière de nationalité des navires, la Cour n'a pas suivi sa jurisprudence Nottebôhm. Si elle l'avait suivie, elle aurait estimé que Panama et le Libéria ne possédaient pas de lien substantiel ac les bateaux battant leur pavillon et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas AStre qualifiés de - pays possédant les flottes de commerce les plus importantes -.
Cette jurisprudence laxiste semble avoir été condamnée par la Conntion précitée de Montego Bay de 1982 qui impose une longue liste d'obligations A l'état du pavaillon, qui, si elles étaient effectiment respectées, réduiraient A néant les avantages des flottes de complaisance (v. l'article 94).
' On remarquera que cette approche purement formelle de la nationalité suivie par la C.IJ. en matière de navires est celle que la mASme Cour devait suivre plus tard en matière de nationalité des sociétés dans l'affaire précitée de la Barcelona Traction. Le moins que l'on puisse dire devant cette jurisprudence sinueuse est que la conception de la Cour internationale de justice en matière de nationalité manque singulièrement de continuité, voire de logique.
d) La nationalité des aéronefs.
' L'article 17 de la Conntion de Chicago de 1944 relati A l'OA.C.I. (Organisaiton de l'aviation civile internationale) impose l'immatriculation des aéronefs dans un seul Etat ; l'avion possédera ainsi la nationalité du pays où il est immatriculé.
On notera ac intérASt qu'il n'existe en matière de nationalité des avions aucune obligation conntionnelle imposant un - lien substantiel - (comme cela est le cas pour les navires, voir supra, nA° 875) ou coutumière nécessitant un - rattachement effectif - (comme cela est le cas pour les personnes physiques en rtu de la - jurisprudence Nottebohm -, voir supra, nA° 867) entre ledit aéronef et l'Etat d'immatriculation. En bref, l'octroi de la nationalité A un appareil déterminé par le biais de son immatriculation demeure, pour l'instant du moins, un acte purement discrétionnaire de la part de l'Etat ; une telle décision rentre dans sa compétence nationale, son - domaine réservé -, et n'est pas appréhendé par le droit international (il n'existe d'ailleurs aucune jurisprudence internationale en l'espèce).
' Un Etat a donc la possibilité d'accepter d'immatriculer des avions appartenant A des comnies étrangères, celles-ci devant alors appliquer pour ces appareils toute la réglementation aéronautique émise par l'Etat d'immatriculation. Il peut en résulter des situations curieuses pour une comnie aérienne qui aura immatriculé ses appareils dans des pays différents. Tel fut le cas, par exemple de la comnie franA§aise U.T.A. dont certains appareils étaient immatriculés en France et d'autres aux Etats-Unis. A la suite d'accidents qui frappèrent ce modèle d'avion (des D.C. 10) ils furent suspendus de vol dans tous les pays du monde pendant une certaine durée, la suspension ayant cependant été plus longue aux Etats-Unis qu'ailleurs, de la sorte, cette comnie aérienne franA§aise se trouva empASchée d'utiliser pendant une certaine période ses avions - américains - tandis qu'elle put faire voler ses appareils immatriculés en France. Si un conflit de
travail se déclenche, ce sont en conséquence les tribunaux du pays d'immatriculation qui seront compétents (voir, dans l'affaire Air Afrique, l'arrASt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 28 février 1986, in Clunet 1986.992 ac une note P. Rodière).
e) Les satellites et objets spatiaux.
' Le principe est que satellites et objets spatiaux doint AStre immatriculés par l'Etat (ou une institution internationale comme INTELSAT ou l'Agence Spatiale Européenne) qui a procédé A leur lancement. Cette règle est posée par la Conntion sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique du 14 janvier 19,75, qui a été ratifiée par la France le 19 décembre 1977 (voir t.O. 30 décembre 1977, p. 6293). Il n'y a pas ici de limite particulière au droit de l'Etat d'immatriculer des objets ou satellites spatiaux. On notera toutefois ici que le lien est réel puisque seuls les Etats capables, bien entendu, de lancer et de fabriquer de tels engins vont les immatriculer. Il y a donc peu de chance d'avoir des situations de satellites ou d'objets spatiaux de complaisance. L'immatriculation, nous le rrons, entraine des conséquences importantes en raison des accidents qui pourraient AStre causés par la chute de ces satellites et objets spatiaux ; dans une telle hypothèse, la responsabilité internationale de l'Etat (ou de l'institution internationale) qui a procédé A son lancement, sera engagée.
2 ' Les conséquences de l'octroi de la nationalité.
' Les conséquences de l'octroi de la nationalité par un Etat sont fondamentales dans l'ordre international ; elles peunt s'articuler autour de trois grands principes généraux.
a) L'application de l'ordre juridique de l'Etat national.
L'Etat va appliquer A ses nationaux ' individus, sociétés, navires, aéronefs, satellites ' ses lois. Trois situations doint AStre définies :
' i) L'Etat applique tout d'abord ses lois nationales aux individus, aux sociétés et aux choses qui se trount sur son territoire. La compétence de l'Etat troura ici son fondement A la fois sur la localisation territoriale et sur le lien de nationalité. Dans une telle hypothèse, de loin la plus fréquente, l'Etat possédera une pleine juridiction (édiction et exécution des normes juridiques).
' ii) L'Etat applique également ses lois nationales aux individus, aux sociétés, aux choses ' avions, navires, satellites ' qui se trount dans un espace international, par exemple en haute mer ou dans l'espace extra-atmosphérique. Cette extension de la compétence personnelle de l'Etat au-delA de son territoire s'explique par la préoccupation d'éviter le vide juridique. Tant qu'il n'y aura pas un droit international complet applicable A ces espaces internationaux, il est clair que le titre A agir des dirs Etats nationaux sera fondé non pas sur le territoire puisqu'ils n'ont pas de compétences
territoriales dans ces espaces internationaux, mais sur le lien de nationalité, c'est-A -dire sur leur compétence personnelle, voire sur leur compétence de protection de certains intérASts internationaux. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique sera encore complète (édiction et exécution des normes juridiques), mais elle devra s'exercer A l'intérieur des limites posées par le droit international. C'est ainsi, par exemple, que l'Etat pourra suriller l'activité de ses nationaux (voire parfois des étrangers) sur des lieux de pASche situés en haute mer, afin de s'assurer qu'ils respectent la réglementation applicable, que celle-ci soit d'origine nationale ou internationale. Si le régime international de cet espace international est imprécis ' voire inexistant ' des conflits de juridiction pourront se produire, plusieurs Etats prétendant exercer concurremment leurs compétences.
' in) L'Etat applique aussi ses lois nationales A des individus, des sociétés ou des objets qui viendraient A se trour sur le territoire d'un Etat étranger. Par exemple, le FranA§ais qui se rend dans un pays étranger va se trour A la fois soumis A la compétence personnelle de l'Etat franA§ais et A la compétence territoriale de l'Etat où il va résider. Il en va de mASme pour les bateaux ou les avions. Et, dans ce cas, il existe un conflit de juridiction possible entre, d'une part, la compétence personnelle d'un Etat et, d'autre part, la compétence territoriale d'un autre. Le premier aura une juridiction incomplète : il continuera A posséder une compétence d'édiction, mais il perdra toute compétence d'exécution. En revanche, le second possédera une pleine juridiction. Une telle situation est éminemment propice A la naissance et au déloppement de conflits de juridiction inter-étatiques (voir infra, nA° 893 et s.).
Certains Etats ont des conceptions particulièrement extensi de leurs titres A agir. Il en va ainsi par exemple de la France qui accorde A ses nationaux un très large privilège de juridiction (entendu ici au sens du droit d'AStre jugé par des tribunaux franA§ais) aux termes des articles 14 et surtout 15 du Code civil. De mASme, traditionnellement, les Etats-Unis prétendent exercer leur juridiction sur des sociétés étrangères pour peu que celles-ci soient - possédées ou contrôlées - (owned or controlled) par des nationaux ou résidents américains. De telles prétentions exorbitantes ne sauraient AStre reconnues par le droit international positif contemporain.
b) La mise en jeu possible de la responsabilité internationale de l'Etat A raison de ses - nationaux -.
' On se bornera ici, puisque cette question sera examinée plus en détail par la suite, A rappeler deux principes extrASmement généraux.
D'une part, la responsabilité internationale de l'Etat peut AStre engagée A raison du comportement de ses nationaux. Il en va ainsi dans toutes les circonstances où ceux-ci ont agi en tant qu'agents dudit Etat. Il en va différemment si les nationaux n'agissent qu'en tant que
personnes privées. Par exemple, le sabotage le 10 juillet 1985 dans le port néo-zélandais d'Auckland du navire - Rainbow Warrior - appartenant au moument écologiste - Greenpeace - constitua une violation directe du droit international (atteinte A l'intégrité territoriale d'un Etat étranger) parce qu'il fut effectué par des agents des services - secrets - du gournement franA§ais. En revanche, si le mASme acte avait été commis par des ressortissants franA§ais agissant pour leur propre compte, la responsabilité internationale de l'Etat franA§ais n'aurait pu AStre mise en cause.
L'Etat peut voir aussi sa responsabilité internationale engagée pour les objets qu'il a accepté d'immatriculer, avions, navires ou sur tout satellites et engins spatiaux. C'est ainsi, par exemple, que si un satellite se disloque et tombe sur le territoire d'un autre Etat en causant des dommages, l'Etat d'immatriculation sera obligé de les réparer. On en a eu un exemple récent où un satellite soviétique de la série dite Cosmos est tombé sur le territoire canadien et a causé certains dommages dont le Canada a demandé réparation A TU.R.S.S. (voir la demande présentée par le Canada A l'U.R.S.S. en janvier 1979. Texte in I.L.M. 1979.899. Pour le règlement de cette affaire en 1981, voir I.L.M. 1981.689).
c) L'exercice possible par l'Etat national de sa - protection diplomatique - au bénéfice de ses nationaux.
' LA encore, l'essentiel de cette question sera étudié plus en détail et l'on se bornera A évoquer les principes fondamentaux de la matière.
Pour que l'Etat puisse exercer sa protection diplomatique A l'égard des personnes physiques ou morales, il faut que celles-ci possèdent la nationalité de cet Etat.
' Le lien de nationalité est ici essentiel. En son absence, l'Etat ne pourra pas exercer sa protection diplomatique. Telle fut, on le rappelle, la situation factuelle de l'affaire Nottebôhm : la C.IJ. refusa au Liechtenstein le droit d'exer.cer sa protection diplomatique A rencontre du Guatemala en raison de la nationalité - ficti - du sieur Nottebôhm qui n'était pas - opposable - A ce dernier pays ; faute d'un lien de nationalité adéquat, le Liechtenstein perdait tout droit A agir en faur de Nottebôhm.
' Il en alla de mASme dans l'affaire précitée de la Barcelona Traction. La Cour de La Haye refusa en effet A la Belgique le droit d'exercer sa protection diplomatique A rencontre de l'Esne et au profit de ses nationaux qui, en tant qu'actionnaires majoritaires, contrôlaient cette société, incorporée au Canada et possédant la nationalité de ce pays. Autrement dit, en l'espèce, seul le Canada était fondé A exercer sa protection diplomatique au titre de sa compétence personnelle. La C.I.J. justifia sa position par des raisons de simplicité. Elle s'exprima dans les termes suivants : - La Cour considère que l'adoption de la thèse de la protection diplomatique des actionnaires comme tels, en ouvrant la voie A des réclamations diplomatiques concurrentes, pourrait créer un climat de confusion et d'insécurité dans les relations internationales- (paragraphe 96 de l'arrASt de la Cour).
Cette solution n'emporte pas la conviction malgré les explications
données de simplicité. En effet, il y a lA une approche bien formelle qui est contraire A la réalité de la multinationalisation, ou de l'internationalisation des affaires. Il est fréquent que les filiales d'entreprises dites - multinationales -, elles-mASmes contrôlées A 100 % par la maison mère, effectuent des instissements dans des pays tiers ; et, dans ce cas, la filiale qui aura la nationalité franA§aise, allemande ou anglaise, et qui aura insti dans un pays tiers, ne sera pas ' dans les faits ' protégée par l'Etat dont elle a la nationalité, dans la mesure où les nationaux de cet Etat n'auront aucun intérASt économique dans cette société. Et telle fut d'ailleurs la position du Canada A l'égard de la Barcelona Traction : pourquoi aurait-il engagé des frais et risqué d'ennimer ses relations ac un pays ami ' l'Esne ' pour protéger une société où ses nationaux n'avaient aucun intérASt ? De plus, en droit, l'Etat de la société mère se rra empASché de protéger diplomatiquement une filiale étrangère parce que cette dernière n'en aura pas la nationalité, mASme si elle est entièrement contrôlée par ses ressortissants. On se trou alors dans une situation de vide juridique, de nature A créer un déni de justice pour ce type de filiales de sociétés multinationales, qui se voient ainsi privées de toute possibilité de protection diplomatique.
Par conséquent, c'est le lien de nationalité qui est essentiel pour permettre A l'Etat d'exercer sa protection diplomatique ; en son absence, l'Etat sera dépourvu de - titre - pour exercer sa protection diplomatique.
' Cela étant, il convient de ne pas oublier que, mASme en protégeant diplomatiquement ses nationaux, l'Etat ne fait qu'exercer ses propres droits, plus précisément son droit A voir les Etats tiers respecter la légalité internationale. La Cour internationale de justice l'a maintes fois précisé. C'est ainsi que dans l'une des toutes dernières affaires dont elle eut A connaitre ' l'affaire Mavromatis ' la C.P.J.I. s'exprima dans les termes classiques suivants : - En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en moument en sa faur l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, (un) Etat fait, A vrai dire, valoir son propre droit, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants le droit international - (ser. A, nA° 2, p. 12 ; et ser. A/B, n 21, p. 17).
La Cour de La Haye ne devait jamais plus se départir de cette position de principe. La C.IJ. la rappela dans les ternies les plus nets lors de l'affaire Nottebôhm précitée. La Cour s'exprimait ainsi : - La protection diplomatique et la protection par la voie judiciaire internationale constituent une mesure de défense des droits de l'Etat - (Rec, p. 24).
Nous aurons l'occasion de renir en détail plus tard sur tout l'artifice que constitue cette construction prétorienne du mécanisme de la protection diplomatique.