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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les traites entre etats

I. ' Terminologie.

' Dans son article 2, al. I a, la Convention de Vienne de 1969 définit ainsi le traité interétatique :
- l'expression traité s'entend d'un accord international conclu par - écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consi-- gné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs instru-- ments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. -

' Sur le de la forme, on notera tout d'abord que cette définition est extrASmement prudente. Elle n'authentifie aucune appellation particulière : elle laisse le nom de l'engagement conclu entre les parties contractantes A  leur entière discrétion. Dans la pratique d'ailleurs, la terminologie n'a jamais cessé d'AStre floue : A  la place du mot - traité -, les Etats emploient indifféremment ceux de - convention -, - accords -, - acte final - (ainsi l'acte final du Congrès de Vienne de 1815), - protocole -, - déclaration - (mais cela est inhabituel, ainsi la - Déclaration de Paris - de 1856 ou d'Alger du 19 janvier 1981 mettant fin A  la crise qui ait éclaté entre les Etats-Unis et l'Iran A  propos des mauis traitements subis par les diplomates américains A  Téhéran (voir le texte in I.L.M. 1981.224) ou -notes- (plus d'un tiers des traités déposés aux fins d'enregistrement auprès du Secrétaire général des Nations Unies ne revAStent la forme que de simples - échanges de notes -).

' La C.I.J. deit d'ailleurs elle-mASme reconnaitre ' sans s'en offusquer ' tout le flou de la terminologie en la matière. C'est ainsi qu'elle décrivit le mandat comme un - instrument qui présente le caractère d'un traité ou d'une convention - pour ajouter que la - terminologie (n'était) pas un élément déterminant quant au caractère d'un accord ou d'un engagement international - (Affaire du Sud-Ouest Africain, arrASt du 26 décembre 1962, Rec. p. 331). La seule approche possible apparait donc de type phénoménologique ; elle est d'ailleurs fréquente dans le droit international contemporain.

' Sur le du fond, l'essentiel est que ces engagements produisent des effets de droit entre les parties contractantes quelle que soit leur dénomination. Ainsi un - acte final - pourra avoir leur de traité au sens d'engagement contraignant ou non : celui qui suivit le Congrès de Vienne de 1815 possédait inconteslement cette leur, ce qui n'est, en renche, pas le cas de celui qui a marqué la clôture des traux de la Conférence d'Helsinki sur la Coopération et la Sécurité en Europe (C.S.C.E.) en 1975. Il faut se livrer A  la mASme analyse lorsqu'il convient d'apprécier la leur juridique d'un - protocole -, d'une - déclaration - ou d'un - communiqué -. Sur ce dernier type d'engagement, la C.I.J. deit rappeler la position traditionnelle du droit international dans l'affaire qui opposa la Grèce A  la Turquie A  propos du Plateau continental de la Mer Egée. La Cour nota A  juste titre qu'A  sa connaissance aucune - règle de droit international n'interdisait) qu'un communiqué conjoint constitue un accord international - en bonne et due forme ; pour elle, il faut aller au-delA  des formes et tout dépend de la nature de l'acte en question, de sa formulation et de l'intention des parties (voir le paragraphe 96 de l'arrASt du 19 décembre 1978).

' En bref, il n'est pas toujours simple, ni sur le de la forme, ni sur celui du fond, de définir ce qu'est un - traité international -, ou, plus largement, ce qu'est un engagement international A  portée juridique obligatoire (pour un exemple particulier appliqué au Fonds Monétaire International, voir J. Gold, On the difficulties of defining international agreements. Economie and social development, Essays in honour of Dr. CD. Deshmukh, 1972, p. 25 et s. ; voir aussi infra Chapitre III).


II. ' Classification.


' Beaucoup de classifications des traités sont possibles, surtout si l'on se réfère A  leur contenu comme critère de distinction. La plus classique ' et la plus utile ' se fonde sur leur portée. C'est ainsi que l'article 38 du Statut de la C.I.J. distingue les - conventions - - générales - et - spéciales - qui, toutes deux, élissent des - règles expressément reconnues - par les Etats parties contractantes.
Les traités représentent ainsi l'une des sources essentielles de la légalité internationale en tant que produits d'un accord de volonté explicite entre les Etats.
On distingue ainsi les traités - bilatéraux - des traités - multilatéraux -.


' Les traités bilatéraux.


' Par analogie avec le droit interne des obligations, il est fréquent de les qualifier de - traités-contrats -. Cette image a le mérite d'insister sur la spécificité de leur contenu A  base d'obligations et de droits réciproques pour les deux parties contractantes.
Ces traités, extrASmement nombreux (leur nombre se chiffre certainement par dizaines de milliers) touchent A  toutes les matières qui peuvent se révéler d'intérASt commun entre deux Etats en fonction des nécessités du moment. On les rencontre aussi bien dans le domaine politique (traités d'alliance, de défense, de coopération, d'armistice, de paix, etc.), économique (conditions des personnes et de leurs biens, échanges économiques), des communications (aériennes, maritimes), des relations diplomatiques (ambassades, consulats) ou pour le règlement des différends internationaux (compromis d'arbitrage par exemple).

' Les traités multilatéraux.

' Ils sont de types assez divers, mASme s'ils ont tous en commun d'avoir un nombre de parties contractantes supérieur A  deux. Certains ont une portée régionale et d'autres universelle. Certains donnent naissance A  une organisation internationale (Charte des Nations Unies de 1945, Traité de Rome de 1957), d'autres pas (Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ou Traité sur l'Antarctique de 1959). Par analogie encore avec le droit interne, on qualifie parfois les traités multilatéraux A  portée - normative - ou - objective - (ceux qui élissent un - statut international - comme le traité précité sur l'Antarctique de 1959) de - traités-lois -. Or, nous l'avons vu précédemment, l'idée de - législation internationale - est trompeuse faute d'un vérile - législateur - international. Cette expression possède cependant le mérite de bien montrer que certains traités multilatéraux peuvent se voir reconnaitre une leur juridique pour l'ensemble de la communauté internationale, parfois en dehors mASme du cercle des parties contractantes.

' Les techniques d'élaboration de ce type de traités ont considérablement évolué. Pendant tout le XIXe siècle des conférences spécifiques ' les fameux - congrès - du Concert Européen ' allaient régler certaines questions d'intérASt commun par le biais d'un traité multilatéral (voir l'Introduction générale) ; ces conférences internationales ont été opportunément ées A  des - petits parlements inter-étatiques A  durée éphémère et A  compétence spécialisée- (J. Dehaussy, Juriscl. Int. Fasc. II, nA° 7). De nos jours, cette méthode est certes encore utilisée mais son importance recule dent le phénomène d'élaboration quasi-permanente de traités multilatéraux au sein des organisations internationales ; A  cet égard, il est loisible de citer toute -l'œuvre de codification du droit international élaborée sous les auspices de l'O.N.U. ou les très nombreuses conventions préparées au sein de l'O.I.T. et, A  un moindre degré, de l'O.A.C.I.

' Ici encore, le nombre de tels traités est considérable, bien que moindre que précédemment (il se chiffre sans doute par plusieurs milliers). Ils touchent également, en fonction des besoins de la communauté internationale ou d'un groupe d'Etats, toutes les matières qui leur apparaissent comme d'intérASt international. On rencontre leur présence aussi bien dans ces domaines traditionnels que sont les relations politiques (traités de défense collective comme le Pacte de l'Atlantique de 1949 ou le Pacte de Varsovie de 1955, Chartes de l'O.EA ou de l'O.UA), sociales (avec l'O.I.T.), ou économiques (avec le F.M.I., le G.A.T.T. ou la Banque Mondiale) que dans des secteurs nouveaux comme la météorologie, la santé ou l'espace.

III. ' Rôle dans la vie internationale.

' Les traités n'ont jamais cessé de jouer un rôle considérable dans la vie internationale. On les rencontre depuis la plus haute Antiquité et leur multiplicité a été de pair avec le développement du droit international (voir l'Introduction générale).

' Pendant très longtemps les traités ont été du seul type - bilatéral -. Les célèbres traités de Westphalie de 1648 ne furent jamais qu'une addition de traités bilatéraux identiques conclus entre les belligérants pris deux A  deux.

' La - percée technologique - que constitua la découverte du traité multilatéral eut lieu en 1815 lors du Congrès de Vienne. Sans doute reprit-on encore la technique bilatérale - de Westphalie -, mais on ajouta un document récapitulatif unique ' l'Acte final ' qui reprenait les droits et les obligations respectives de tous les pays participants au Congrès. Par la suite, il ne deit plus y avoir qu'un seul document signé par tous les participants : de la sorte, un tel acte devenait formellement multilatéral. Inutile de dire que, depuis lors, on n'a cessé d'assister A  une vérile - explosion - de cette forme conventionnelle multilatérale (voir l'Introduction générale).

' De plus, autre progrès technique A  signaler qui facilite la conclusion de traités multilatéraux : leur négociation quasi permanente au sein ou sous les auspices d'organisations internationales (S.D.N., O.N.U., O.I.T., O.A.C.I., etc.).

' Enfin, il convient de noter toute l'importance des traités multilatéraux dits de - codification - de certains aspects du droit international. Cette entreprise qui commenA§a avec la S.D.N., mais qui ne connut A  l'époque que des échecs, a été couronnée d'un relatif succès depuis une vingtaine d'années : l'O.N.U. est en effet parvenue A  réunir des conférences qui ont réussi ' grace le plus souvent aux excellents traux préparatoires de la C.D.I. ' A  élaborer des conventions - normatives - (ainsi les conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer, celles de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires et, surtout, celle de Vienne de 1969 sur le droit des traités).

IV. ' Structure des traités.

' Celle-ci est très riable et n'est en rien imposée par le droit international. On rencontre cependant le plus souvent un préambule, un dispositif et des clauses finales. Le préambule mentionne notamment les buts globaux poursuivis par les parties contractantes : il est clair qu'il ne possède pas la mASme leur juridique que le corps mASme du traité (et sur ce point on ne peut pas ne pas penser A  la controverse bien connue en France sur la leur juridique des - préambules constitutionnels -) ; cependant, le préambule d'un traité n'est pas A  négliger surtout s'il s'agit de procéder A  l'interprétation du texte d'un traité afin de découvrir - l'intention des parties contractantes - (c'est ainsi que dans l'affaire des ressortissants américains au Maroc qui opposa la France et les Etats-Unis dent la C.I.J. en 1952, la Cour s'estima fondée A  examiner le préambule d'un traité afin de pouvoir en apprécier la portée exacte, Rec. 1952, p. 196).

' Le - dispositif - du traité contient ses dispositions principales ; il en constitue le corps. C'est en effet lA  où l'on trouve énoncés les droits et obligations réciproques des parties contractantes. Ce dispositif est parfois complété par des - annexes - qui peuvent contenir, par exemple, des - déclarations interprétatives - précisant le sens de telle ou telle expression. Annexes et déclarations de ce genre font expressément partie du corps du traité et possèdent une leur juridique identique (ainsi en jugea la C.I.J. dans l'affaire Atnba-tielos de 1952 (Rec. 1952, p. 28) entre la Grèce et la Grande-Bretagne : la Cour estima qu'une déclaration jointe au texte d'un traité anglo-grec de 1926 faisait entièrement partie de celui-ci et ne pouit en AStre détachée).

' Les - clauses finales - sont les dispositions terminales qui ont trait A  la - vie - du traité : conditions d'entrée en vigueur, d'accession, de modification, de terminaison, etc.. (il est d'ailleurs A  noter que ces clauses sont applicables dès l'adoption du texte, ainsi que le précise l'art. 24, A§ 4 de la Convention de Vienne).

V. ' Codification du droit des traités.

' La codification du droit international fait expressément partie des missions dévolues A  l'Assemblée Générale des Nations-Unies (article 13.1.a). Elle deit s'acquitter de cette tache en créant très rapidement la Commission du Droit International (1947). Dès 1949, cette Commission deit s'atteler A  la lourde tache de préparer un projet de droit des traités acceple par tous, ou au moins le plus grand nombre. Ce - traité des traités - deit AStre approuvé A  Vienne le 22 mai 1969 par 79 voix, 19 abstentions et un vote contre, la France (en raison, rappelons-le, des dispositions relatives au - jus cogens -). Pour entrer en vigueur, le texte de ce traité deit AStre ratifié ou approuvé par au moins 35 Etats. Il fallut onze années pour atteindre le chiffre requis. Ce traité est désormais entré en vigueur A  partir du 27 janvier 1980.
Sur le quantitatif, il convient de noter le faible succès de la Convention de Vienne. En effet, la plupart des - grands pays - ne l'ont pas ratifié (tel est le cas de l'Allemagne Fédérale, des Etats-Unis, de la France et de l'URSS) ; seuls 10 % des traités conclus l'ont été entre des Etats liés par la Convention de Vienne de 1969 (voir A.S.I.L., Proceedings, 1984, p. 282).

' Cette convention contient, pour l'essentiel, les règles les plus couramment admises en matière de droit des traités et dont beaucoup pouient AStre considérées comme possédant déjA  leur de droit positif au titre de normes coutumières. Toutefois, cette convention est loin d'AStre exhaustive : elle ne concerne que les traités passés entre Etats et non ceux dont les parties contractantes seraient des organisations internationales ' voire des personnes - privées - ' ; elle ne vise pas tous les domaines, les problèmes de succession d'Etats aux traités n'étant pas abordés par exemple ; elle est enfin pour l'essentiel de nature - supplétive - dans la mesure où seules les règles contenues dans sa partie V sont de portée obligatoire (ou ont leur, mutatis mutandis, de dispositions - d'ordre public - international).


VI. ' La soumission au droit international.


' La soumission au droit international constitue l'un des éléments constitutifs de la définition du - traité - au sens où l'entend la Convention de Vienne. Or est-ce bien lA  une nécessité logique ? Il est permis d'en douter. D'ailleurs, la pratique connait des cas ' rares il est vrai ' où des - accords - inter-étatiques, c'est-A -dire des traités, sont expressément soumis au droit interne d'un Etat. C'est ainsi par exemple que le traité du 1" août 1966 conclu entre le Danemark et le Malawi prévoyant l'octroi d'un prASt du premier au second contient une disposition (article 12) selon laquelle cet engagement inter-éta-tique est expressément soumis au droit danois (voir F.A, Mann, About the proper law of contracts between States, International Studies, 1973, pp. 241 et s. ; qui mentionne quatre autres traités passés par le Danemark sur ce mASme modèle ; pour un autre précédent impliquant les Etats-Unis et la R.F.A., voir du mASme auteur, Another agreement between States under national law?, A.J.I.L. 1974.490; pour un examen d'ensemble récent de cette délicate question, voir J. Verhoe-ven. Traités ou contrats entre Etats ? Sur les conflits de lois en droit des gens, Clunet, 1984.5).


VII. ' La prédilection pour le traité.


' Dans l'ordre international, la préférence pour le traité comme mode d'élaboration des règles de droit est souvent expliquée par des motifs - nobles - tels que la rapidité de l'adoption de la norme et sa précision, qualités que ne posséderait pas la coutume par exemple. L'argumentation n'est guère conincante. La réalité est plus crue et dépend directement de la stratégie des Etats : ceux-ci ont en effet le sentiment que le traité respecte mieux que la coutume leur droit A  consentir A  AStre lié, en mASme temps qu'ils peuvent dantage espérer influencer le contenu de la règle conventionnelle que celui de la règle coutumière (voir sur ces points les lumineux développements du juge de Lacharrière, in la Politique juridique extérieure, op. cit., pp. 2748).
Ceci étant, il conviendra tout d'abord d'examiner les règles présidant A  la conclusion des traités ant d'examiner leurs effets.



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