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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La procédure internationale

' La plus grande souplesse règne ici. Le droit international est beaucoup moins formaliste que le droit interne. Il laisse le plus grand choix aux Etats pour exprimer leur consentement A  AStre liés (voir l'art. II de la Convention de Vienne). Ceci étant, il existe cinq phases classiques dans la procédure internationale qui mène A  la conclusion d'un traité.

1 ' La négociation.

' Sur le du droit, la négociation d'un traité international bi- ou multilatéral ne soulève pas de difficulté particulière. Us sont exceptionnellement négociés par les chefs d'Etat et de gouvernement en personne mais bien plutôt par leurs représentants dûment mandatés (les - plénipotentiaires -). La finalité de toute négociation est identique : aboutir A  un texte qui puisse rencontrer l'accord des participants. On signalera seulement ici un problème technique qui peut se révéler délicat : le choix de la (ou des) langue(s) où le texte du traité sera éli. Il est édemment plus simple de n'en utiliser qu'un/2 seule : ainsi jusqu'au début du xxe siècle, le franA§ais fut-il employé comme - langue diplomatique - ; de nos jours, l'anglais tend A  jouer le rôle de - lingua franca - des relations internationales. Toutefois, pour un traité multilatéral A  vocation universelle conclu sous les auspices de l'O.N.U. par exemple, les versions dans les cinq langues officielles (anglais, chinois, esnol, franA§ais et russe selon l'art. III de la Charte) font également foi ; il conent dès lors de faire en sorte que les différentes versions coïncident et n'aboutissent pas A  des interprétations divergentes (on en a eu un exemple récent et célèbre avec la résolution 242 du Conseil de Sécurité des Nations Unies de novembre 1967 sur les conditions de paix au Moyen-Orient : la résolution dans sa version anglaise dispose qu'IsraA«l devra procéder A  un - with-drawal from occupied territories - et elle a été invoquée par ceux qui estiment qu'un tel retrait ne se pas nécessairement tous les territoires occupés mais seulement certains d'entre eux ; en revanche, la version franA§aise ne se prASte pas A  cette équivoque dans la mesure où elle parle du - retrait des territoires occupés - et elle a été invoquée par ceux qui estiment qu'IsraA«l doit, au vu de cette résolution, retirer ses troupes de - tous - les territoires arabes occupés et non pas seulement de certains d'entre eux).

2 ' La signature.

' La signature du texte d'un traité international entraine des conséquences d'importance et de précision inégale.

' I) Elle authentifie tout d'abord le texte du traité. Celui-ci, une fois signé ou paraphé, deent définitif. Il ne peut plus par la suite AStre modifié unilatéralement par l'un des pays participants, ou ce serait alors rouvrir les négociations.

' II) Elle est susceptible d'engager définitivement l'Etat. Si le traité en décide ainsi parce que les pays participants se sont mis d'accord pour qu'il en aille de la sorte, les parties peuvent AStre liées par leur seule signature. On qualifie alors ces traités - d'accords en forme simplifiée - ou d' - executive agreements - (tel est le cas, par exemple, de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ' ou G.A.T.T. ' qui est entré en gueur pour les Parties Contractantes le 1" janer 1948, trois mois après sa signature le 31 octobre 1947). Autrement, la signature ne constitue qu'une phase intermédiaire dans la procédure internationale de conclusion d'un traité : l'Etat ne deent définitivement lié qu'après avoir rempli une autre formalité plus solennelle (la ratification, acceptation ou approbation) impliquant l'accord du législateur local. Il arrive parfois ' mais cela demeure exceptionnel ' que des Etats signent un traité soumis A  ratification et décident néanmoins, en l'absence de cette dernière procédure, de se considérer comme liés par son contenu. Il s'agit lA  d'un engagement qui relève du politique et non du juridique ; A  titre d'exemple, il est loisible de citer le Traité dit - SA.L.T.-II - ' Stratégie Arms Limitation Talks ' de 1979 signé par le Président des Etats-Unis, mais jamais ratifié par le Sénat, et dont le contenu fut cependant considéré comme obligatoire ' et respecté ' par les Etats-Unis et l'Union Soétique. (Voir International Herald Tribune, 3 juin 1986).

' III) Elle entraine des obligations de comportement pour les Etats. (Pour une étude critique de cette disposition de la convention de Vienne, voir Ph. Cahier, L'obligation de ne pas priver un traité de son objet ou de son but avant son entrée en gueur, Mélanges Dehousse, Paris, F. Nathan, 1979, vol. 1.31). D'après l'article 18 de la Convention de Vienne, un Etat signataire ne doit -pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en gueur -. Autrement dit, un Etat signataire ne doit pas par ses actes réduire A  néant les dispositions du traité avant son éventuelle entrée en gueur. Il s'agit lA  d'une obligation inhérente A  l'idée de - bonne foi - qui doit présider aux relations entre Etats (voir aussi infra, nA° 357 et s.). Dans l'affaire relative A  - certains intérASts allemands en Haute-Silésie -, la C.PJ.I. devait estimer que si un Etat commettait un abus de droit entre la signature du traité et sa ratification ultérieure, il serait alors considéré comme ayant olé ses obligations contractuelles (Ser. A, nA° 7, p. 30, 1926). Il est loisible de citer un cas récent A  titre - d'hypothèse d'école -, mais qui fut ensagé par la doctrine : les Accords de Camp Dad de septembre 1978 entre l'Egypte et IsraA«l prévoyaient, inter alia, la restitution d'une partie du Sinaï A  l'Egypte A  titre - préalable -, c'est-A -dire avant la ratification et l'entrée en gueur de ce traité ; si, dans l'intervalle, IsraA«l avait épuisé, ou mis le feu ou rendu inutilisables les gisements pétroliers se trouvant sur ces territoires restitués A  l'Egypte, il y aurait eu lA  de la part d'IsraA«l olation de ses engagements internationaux.

' IV) Elle entraine obligation de bonne foi de soumettre le traité A  l'examen des autorités constitutionnellement compétentes aux fins de ratification ou approbation. Sans doute n'existe-t-il aucune obligation pour un Etat de procéder A  la ratification d'un traité signé. Cependant, le pouvoir exécutif doit le soumettre A  la considération du pouvoir législatif, sauf, bien entendu, si celui-ci a déjA  fait officiellement connaitre son hostilité au projet. LA  encore, il ne s'agit que d'une obligation de comportement fondée sur le principe de - bonne foi - (voir aussi infra, nA° 357 et s.).

3 ' La ratification, approbation ou acceptation.

' La Convention de Vienne sur le droit des traités utilise indifféremment ces trois expressions (art. 14) qui sont consacrées comme équivalentes dans la pratique actuelle. Bien entendu, le droit international n'impose aucune modalité particulière en la matière. Celle-ci est réglée par les ordres juridiques internes, la plupart du temps par les constitutions elles-mASmes (voir supra, nA° 259 et s.).
Le droit international ne fait que reconnaitre ' et prendre acte -
de cette procédure le plus souvent requise par les droits nationaux. La raison en est simple : il s'agit de permettre A  l'Etat de procéder A  un nouvel examen d'un engagement international qui peut AStre très contraignant. En le soumettant au contrôle parlementaire, l'Etat permet de satisfaire les impératifs de son opinion publique. Il pourra ainsi éter de s'engager si la représentation nationale estime que les obligations ensagées sont inacceples car trop lourdes (ainsi les Etats-Unis refusèrent de ratifier le Traité de Versailles en 1919, ainsi la France refusa de ratifier en 1954 le traité relatif A  la Communauté Européenne de Défense (C.E.D.) ).

I. ' Le droit international n'impose aucune obligation de ratification.

' Tout relève ici de la seule volonté des parties contractantes. Cependant, dans la pratique, la ratification s'impose pour les traités les - plus importants -. La C.P J.I. devait reconnaitre cet état de fait dans son as consultatif relatif A  la - compétence de la Commission Internationale de l'Oder - ; pour la Cour, les parties contractantes, sauf clause expresse contraire, doivent AStre considérées comme ayant voulu se conformer - aux règles ordinaires du droit international, parmi lesquelles existe la règle que les conventions, sauf dans des cas exceptionnels, ne lient qu'en vertu d'une ratification - (Ser. A.. nA° 23, pp. 17-21).

II. ' Le Droit international n'impose aucun délai de ratification.

' Aucun laps de temps n'est sé ' sauf stipulation contraire dans le texte du traité ' pour procéder A  la formalité de ratification. Si le délai doit en principe AStre -raisonnable-, cela n'exclut pas qu'il soit long. Ainsi, la France ne ratifia qu'en 1958 la Convention sur le - faux monnayage - de 1929 ; elle ne ratifia qu'en 1974 la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

III. ' Le droit international n'impose aucune forme particulière pour la ratification.

' Cette procédure est exclusivement réglée par le droit interne (d'où le - flou - de la terminologie, ratification, approbation et acceptation employées A  titre interchangeable). Le plus souvent, cette formalité est expresse : lorsqu'elle a été accomplie A  la suite du vote du Parlement, l'Etat en cause le fait officiellement savoir aux autres parties contractantes par une notification spéciale (échange des instruments de ratification, acceptation ou approbation). Cette formalité constitue la preuve que la procédure interne requise a été suie, que le traité en cause est de ce point de vue - parfait -, irréprochable, et qu'ainsi l'Etat est définitivement lié par ses termes. Exceptionnellement, cette formalité peut demeurer tacite et résulter de la simple exécution du traité par une partie contractante.

IV. ' Le droit international attache des effets juridiques A  la ratification.

' L'Etat est définitivement lié lors du dépôt de son instrument de ratification (ou de sa notification) auprès du gouvernement - dépositaire - ou de l'institution qui remplit cette mission (Secrétaire général des Nations-Unies) pour les conventions conclues sous les auspices de cette organisation.

' En cas de traité bilatéral, l'engagement deent définitif A  la suite de - l'échange - de ces instruments de ratification (acceptation ou approbation). Il s'agit lA  de la date - critique - A  partir de laquelle le traité deent obligatoire pour l'Etat. Dans l'affaire du - droit de passage entre l'Inde et le Portugal -, la C.I.J. estima que les parties étaient liées par leur déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de l'article 36, al. 2, du Statut A  compter de son dépôt (Exception préliminaire, Rec. 1956.170).

' L'Etat est lié par le texte du traité dans son entier. Il rie saurait procéder A  une ratification partielle ou conditionnelle, ce qui serait contraire A  la nature définitive A  la fois du texte du traité une fois signé et de son engagement. Il ne peut en aller autrement qu'en cas de - réserves - admises et admissibles telles que prévues dans le corps du traité (voir infra, nA° 312 et s.). Une ratification conditionnelle ou partielle ne saurait s'analyser que comme un refus de ratifier agrémenté d'une nouvelle offre de négociations. Le principe est clair : il ne saurait y avoir de modification unilatérale du texte définitif d'un traité signé.

' Pour illustrer ce propos, il est loisible de citer le Traité américano-soétique de 1972 sur les échanges commerciaux ; lors de son examen par le Sénat, celui-ci prétendit y faire une adjonction en soumettant l'octroi par les Etats-Unis du bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée A  la libéralisation de la politique d'immigration de l'U.R.S.S. Ce dernier pays fit savoir que cet amendement était inacceple et qu'il ne saurait rencontrer son accord. Ce traité n'entra ainsi jamais en gueur. Il faut signaler cependant, A  titre de - cas limite -, l'existence de ratifications accomnées - d'interprétations - précisant le sens de telle ou telle disposition du traité. De telles - interprétations - ne sont licites que si elles n'ont pas pour objet ou effet de modifier les termes du traité signé ; elles ne sont de surcroit - opposables - aux autres parties contractantes que si celles-ci les ont approuvées ou, au moins, n'ont pas élevé d'objections (pour une application récente, voir la ratification par le Sénat des Etats-Unis des traités de 1978 relatifs au nouveau statut du Canal de Panama et les négociations auxquelles elle a donné lieu entre les deux pays A  propos de la portée des - interprétations - sénatoriales : A.J.I.L. 1978, pp. 635-643).

V. ' Le droit international ne sanctionne pas l'Etat qui refuse de ratifier un traité signé.

' Cette solution découle du caractère non obligatoire et purement discrétionnaire de la ratification. Dès lors, l'Etat qui a refusé de ratifier un traité signé ne saurait voir engager sa responsabilité internationale de ce fait : il n'a en effet commis ici aucun manquement A  ses obligations en vertu du droit international.

' VI) Une question controversée : le droit international sanc-tionne-t-il la non-ratification du traité par l'autorité nationale constitutionnelle compétente (en général, le chef de l'Etat) alors que le Parlement a officiellement donné son accord ? Les opinions sont partagées, mais il nous semble cependant qu'une réponse négative s'impose. L'Etat n'est définitivement lié sur le international que lorsque toutes les formalités requises ont été accomplies : si le Chef de l'Etat ' ou l'autorité nationale compétente ' n'accomplit pas le dernier acte qui rend le traité - parfait - et marque l'engagement définitif de l'Etat, le traité en question n'entre pas en gueur pour ce pays qui se trouve ainsi - délié -. La responsabilité internationale de l'Etat ne saurait ici encore AStre engagée dans Une telle hypothèse, sauf cas flagrant de - mauvaise foi -. Les remèdes sont ici A  trouver ailleurs, dans le droit interne des Etats, par la mise en jeu, par exemple, de la responsabilité politique du gouvernement local pour n'avoir pas donné effet A  la volonté expresse du Parlement (v. sur le problème de la ratification : G. de Lacharrière, La politique extérieure des Etats, Coll. Economica 1983, surtout p. 31 et s.).

4 ' La participation ultérieure éventuelle : l'adhésion.

' Dans certaines conditions, il existe une possibilité pour un Etat non signataire d'un traité d'en devenir ultérieurement - partie contractante -. Dans ce domaine, la plus grande souplesse règne encore. Un principe fondamental demeure cependant : aucun Etat n'a le droit de devenir partie A  un traité conclu entre deux ou plusieurs autres Etats. Sa participation dépend exclusivement de la volonté des parties contractantes originaires telle qu'elle s'exprime dans le texte du traité.
Ceci étant, il est permis de distinguer plusieurs catégories de traités. Certains sont - fermés - et ne sont pas ouverts A  la participation d'Etats tiers (tel est le cas de la plupart des traités bilatéraux ou de ceux ayant trait A  des questions hautement politiques : traités de paix, d'alliance, de défense, militaires). D'autres sont - entrouverts -, en ce sens que seuls peuvent y accéder par la suite les Etats qui remplissent certaines qualifications précises (tel est en général le cas des traités - régionaux - qui sont ouverts aux seuls Etats de la - région - considérée : ainsi la participation A  la C.E.E. est réservée aux Etats - européens -). D'autres, enfin, sont de type pleinement - ouvert - et tous les Etats ont le droit et la possibilité d'y accéder (tel est le cas des traités qui ont une portée - universelle - et qui sont tout naturellement ouverts A  tous les Etats du monde en mesure et désireux d'en respecter les termes : ainsi en va-t-il de toutes les con ventions élaborées sous les auspices de l'O.N.U.).

' Pour terminer, il conent de signaler le cas particulier des Etats désireux d'accéder A  un traité constitutif d'une organisation internationale. Il est insuffisant que les Etats signent et ratifient le texte du traité. Une procédure supplémentaire est nécessaire : l'admission A  l'organisation votée par les pays déjA  membres du - club - et celle-ci, mASme dans le cas de l'O.N.U., n'est jamais automatique, du moins en droit si ce n'est dans les faits.


5 ' L'entrée en gueur des traités.


' Dans ce domaine également, la plus grande souplesse règne, le droit international n'imposant aucune condition particulière. Tout est ici affaire de la seule volonté des Etats contractants telle qu'elle s'exprime dans le corps du traité (voir les art. 24 et 25 de la Convention de Vienne).


a) La liberté de choix des Etats contractants.


' Les parties contractantes peuvent aussi bien décider de l'entrée en gueur prosoire (ou définitive) du traité dès sa signature ou de son entrée en gueur définitive une fois que certaines formalités supplémentaires auront été remplies (ratification, approbation, acceptation). Toutes les solutions sont possibles. Dans le silence des parties (et cela est fort rare), la date d'entrée en gueur du traité est censé AStre celle où s'est produit l'échange des instruments de ratification : ainsi en a jugé la C.I.J. A  propos d'un accord bilatéral dans l'affaire de la sentence arbitrale du roi d'Esne qui opposa le Nicaragua au Honduras (arrASt du 18 novembre 1960, Rec. 208).

' Sans doute la matière est-elle moins simple en ce qui concerne l'entrée en gueur d'un traité multilatéral. Deux préoccupations opposées sont susceptibles de guider le choix des parties contractantes. Soit les Etats cherchent A  assurer en premier lieu - réflectité - la plus grande aux dispositions conventionnelles : dans ces conditions, ils décideront que le traité n'entrera en gueur que si un nombre - suffisamment représentatif - d'entre eux a exprimé son consentement définitif A  AStre lié. Ainsi, la Charte des Nations Unies prévoit qu'elle n'entrera en gueur qu'après le dépôt de ratification A  la fois des cinq membres permanents et de la majorité des pays signataires. Tel est généralement le cas des traités A  portée économique qui disposent qu'ils n'entreront en gueur que si les pays les plus importants l'approuvent définitivement : ainsi les accords sur les - produits de base - mettent comme condition A  leur entrée en gueur la participation des plus - gros - Etats importateurs et exportateurs de la matière première considérée (cacao, étain, café). Soit, A  l'inverse, les Etats décident d'accorder la priorité A  l'entrée en gueur la plus rapide possible du traité pour ceux d'entre eux qui se montrent disposés A  en respecter immédiatement le contenu, mASme si leur nombre est limité et non - représentatif -. Dans cette optique, le désir des parties contractantes est de parvenir A  une extension de cette - légilation internationale - grace A  un effet d'entrainement (ou - boule de neige -). Ainsi, A  la limite, il est loisible d'ensager qu'un traité international entre en gueur A  la suite de l'approbation définitive d'un sedl Etat : tel est d'ailleurs le système ' exceptionnel ' pour l'entrée en? gueur des conventions internationales du travail conclues sous les auspices de l'O.I.T. L'Acte général d'arbitrage de 1928 requérait l'accord définitif de deux Etats pour entrer en gueur (art. 44, al. 1). Le plus souvent tout de mASme, un nombre minimum ' mais non négligeable ' d'Etats sera requis avant que le traité concerné ne puisse entrer en gueur : c'est ainsi que, pour les conventions normatives récemment conclues sous les auspices de l'O.N.U., le chiffre des participants définitifs a été fixé A  35 (voir l'article 84, al. 1, de la Convention de Vienne). Un tel chiffre peut sembler faible vu le nombre actuel d'Etats (plus de 150). Toutefois, la pratique le montre clairement, il n'est pas toujours aisé A  atteindre : c'est ainsi qu'il fallut près de onze ans A  la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 pour AStre en mesure de remplir cette condition


b) Les effets de l'entrée en gueur.


' Ils sont très simples : A  partir de ce moment, il y a obligation de la part des parties contractantes de respecter pleinement et entièrement les dispositions du traité en cause. Tout non-respect serait susceptible de donner naissance A  la mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat - fautif -.



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