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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le pouvoir normatif externe : ou le pouvoir - quasi législatif - des organisations internationales

Le pouvoir normatif externe : ou le pouvoir - quasi législatif - des organisations internationales
' On est ici en présence de tous les cas où les organisations internationales créent directement du droit international, droit international qui va s'imposer A  leurs membres et parfois mASme ' le cas est encore plus rare ' A  des Etats non membres.

1 ' Le pouvoir normatif externe des organisations internationales A  l'égard des Etats membres.

' Il conent ici, une nouvelle fois, de présenter la mASme remarque initiale en matière de terminologie. Ce pouvoir normatif externe des organisations internationales s'exerce par des actes qui sont appelés de faA§on souvent imprécise - résolutions -, - recommandations -, - règlements -, etc..
Il faut donc, lA  encore, comme le rappelait la Cour internationale de justice dans son As consultatif précité sur la Namibie, procéder A  un examen casuistique de chaque acte de faA§on A  en déterminer la portée exacte.
Cela étant, il n'apparait pas contesle que les organisations internationales possèdent A  l'égard de leurs membres un pouvoir normatif reconnu comme tel. Celui-ci s'analyse soit en une relation de type conventionnel entre les membres d'une mASme organisation internationale (il s'agit de la théorie de la - résolution-accord -), soit dans l'exercice d'une vérile compétence autonome souvent appelée - pouvoir réglementaire - des organisations internationales.

a) La reconnaissance de principe du pouvoir normatif externe des organisations internationales A  l'égard des Etats membres.

' i) Cette reconnaissance découle des chartes constitutives des organisations internationales qui contiennent des dispositions relatives aux actes que les divers organes de l'institution peuvent adopter.
Si l'on prend la Charte de l'Organisation des Nations Unies, par exemple, on verra que les articles 10, 11, 12, 13, 14, parlent des - recommandations - de l'Assemblée générale, tandis que l'article 4, al. 2, fait état de - décisions - de l'Assemblée générale en matière d'admission. L'article 25 de cette mASme Charte fait référence aux - décisions - générales du Conseil de sécurité, alors que les articles 41, 42 et 48 mentionnent les - décisions - spécifiques qu'il peut AStre amené A  prendre dans le cadre du chapitre VII.
Cependant, toutes les - mesures - prises par le Conseil de sécurité de l'O.N.U. sont loin d'AStre des - décisions -. Il peut également, et cela est le cas le plus fréquent, adopter de simples - recommandations - (voir les articles 36, 37 et 39 de la Charte).
Si l'on prend un autre exemple emprunté aux statuts du Fonds monétaire international, il est souvent fait référence aux - décisions - du Conseil des gouverneurs ou du Conseil d'administration. Mais il est aussi fait allusion aux - propositions - ou - communications d'information - du Fonds monétaire international A  ses membres ; et ces - propositions - ou - communications d'information - prennent alors la forme de - recommandations -, ces - recommandations - pouvant AStre publiques ou simplement officieuses (voir art. XII, section 8, des statuts du F.M.I.).

' ii) En revanche, il est tout A  fait exceptionnel que le régime juridique applicable A  ces actes soit précisé, du moins quant A  leurs effets A  l'égard des pays membres.
L'exemple typique d'un régime juridique précis applicable aux divers actes d'une organisation internationale est fourni par l'article 189 du Traité de Rome relatif A  la C.E.E. Celui-ci mentionne extrASmement clairement les effets des différents actes unilatéraux émis par les organes communautaires. Ainsi les - règlements -, les - directives - et les - décisions - vont lier A  des degrés divers leurs destinataires, alors que les - recommandations - et - as -, eux, ne possèdent aucune valeur juridique obligatoire.
Dans le mASme sens, la charte constitutive de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole (O.PAE.P.) distingue les règlements, qui ont une portée obligatoire pour tous les Etats membres, des résolutions qui ont force obligatoire pour tous ceux qu'elles concernent, des recommandations et as qui ne possèdent aucun caractère obligatoire (article 12) ; en outre, ce mASme article dispose que tous les actes unilatéraux A  caractère obligatoire (règlements et résolutions) devront AStre ratifiés par les pays membres selon leurs procédures constitutionnelles nationales. Sans doute un tel exemple est-il atypique sur bien des points, mais il a au moins le mérite de dénoter un effort certain des Etats pour donner un régime juridique précis aux actes unilatéraux adoptés par les organisations auxquelles ils appartiennent.
A un moindre degré, la Charte de TO.N.U. contient quelques précisions quant aux effets de certains actes juridiques. C'est ainsi que les articles 48 et 49 ' toujours dans le cadre du chapitre VII - prévoient toute une gradation des mesures que les pays membres devront adopter en application des décisions du Conseil de sécurité, qui vont de l'exécution directe A  l'action coordonnée.

' Mais, le plus souvent, il n'y a aucune indication précise quant A  la portée, quant aux effets juridiques de ces actes des organisations internationales. En leur absence, ce sera au juge ou A  l'arbitre saisi d'examiner, cas par cas, la portée de ces actes unilatéraux.

' On a un bon exemple de cette démarche du juge international pour déterminer la portée exacte d'un acte d'une organisation avec l'As consultatif précité de la C.IJ. du 21 juin 1911 sur la Namibie. Dans cette affaire, la Cour eut A  interpréter la portée obligatoire ou non d'une résolution du Conseil de sécurité (la résolution 276 de 1970) mettant fin au mandat de l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain. Cette résolution reprenait d'ailleurs une résolution passée antérieurement dans le mASme sens par l'Assemblée générale des Nations Unies (la résolution nA° 2144-XXI). La Cour examina tout d'abord la compétence du Conseil de sécurité pour adopter une telle mesure ; sur ce point, elle arriva A  la conclusion que le Conseil de sécurité avait bien agi - dans l'exercice de sa responsabilité principale - (A§ 109). Puis la Cour examina le fondement juridique de la mesure. La Cour estima que c'était l'article 24 de la Charte qui - conférait au Conseil de sécurité les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures (lui permettant) de s'acquitter de (ses) responsabilités - (A§ 110). La Cour arriva ainsi A  la conclusion que cette résolution du Conseil de sécurité était obligatoire ; elle s'exprimait en effet de la faA§on suivante sur ce point : - Ce serait une interprétation insoutenable d'affirmer que lorsque le Conseil de sécurité fait une telle déclaration en vertu de l'article 24 de la Charte au nom de tous les Etats membres, ceux-ci sont libres de ne faire aucun cas de l'illégalité ni mASme des olations du droit qui en résultent - (A§ 112). La Cour poursuivait son analyse et estimait que la question était de savoir quels étaient les effets de cette décision conformément A  l'article 25 de la mASme Charte. Elle précisait, A  cet égard, que seule une analyse détaillée permettait de savoir si les résolutions du Conseil de Sécurité devaient AStre regardées comme des exhortations ou comme des injonctions.
La Cour s'exprimait sur ce point dans les termes suivants : - On a soutenu aussi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sont rédigées en des termes qui leur confèrent plutôt le caractère d'une exhortation que celui d'une injonction et qu'en conséquence elles ne prétendent ni imposer une obligation juridique A  un Etat quelconque, ni toucher, sur le juridique, A  l'un quelconque de ses droits. Il faut soigneusement analyser, poursuit la Cour, le libellé d'une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure A  son effet obligatoire. Etant donné le caractère des pouvoirs découlant de l'article 25, il conent de déterminer, dans chaque cas, si ces pouvoirs ont été en fait exercés compte tenu des termes de la résolution interprétée, des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquée et, en général, de tous les éléments qui pourraient aider A  préciser les conséquences juridiques de la résolution du Cpnseil de sécurité - (A§ 114).
Appliquant cette approche phénoménologique au cas de l'espèce, la Cour estima que les décisions prises par le Conseil de sécurité dans sa résolution précitée 276 de 1970, adoptée conformément aux buts et principes de la Charte et A  ses articles 24 et 25, * sont par conséquent obligatoires pour tous les Etats membres des Nations Unies qui sont ainsi tenus de les accepter et de les appliquer - (par. 115). En ce qui concerne le caractère obligatoire des décisions du Conseil de sécurité en vertu des articles 24 et 25 de la Charte, la Cour rappela sa jurisprudence passée exprimée dans son As consultatif du 11 avril 1949 sur la réparation des dommages subis au serce des Nations Unies : - La Charte, affirmait la C.I.J. A  l'époque, ne s'est pas bornée A  faire simplement de l'organisation créée par elle un centre où s'harmoniseraient les efforts des nations vers des fins communes définies par elle (art. 1, par. 4), elle lui a donné des organes, elle lui a assigné une mission propre, elle a défini la position des membres par rapport A  l'Organisation en leur prescrivant de lui donner une pleine assistance dans toute action entreprise par elle (art. 2, par. 5), d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité - (Rec. 1949, p. 178).
Une fois rappelé ce précédent, la Cour estima que : - Lorsque le Conseil de sécurité adopte une décision aux termes de l'article 25, conformément A  la Charte, il incombe aux Etats membres de se conformer A  cette décision, notamment aux membres du Conseil de sécurité qui ont voté contre elle et aux membres des Nations Unies qui ne siègent pas au Conseil. Ne pas l'admettre, poursuit la Cour, serait priver cet organe principal des fonctions et pouvoirs essentiels qu'il tient de la Charte - (A§ 116).

' Ce raisonnement phénoménologique et en mASme temps téléologique sui par la Cour internationale de justice dans l'affaire de la Namibie pour montrer que certaines résolutions et décisions du Conseil de sécurité étaient de vériles décisions obligatoires pour tous les pays membres qui devaient s'y conformer, a été très vement critiqué dans une opinion dissidente du juge Fitzmaurice pour lequel la C.IJ. avait - ré-écrit - la Charte, celle-ci n'accordant un réel pouvoir de - décision - au Conseil de sécurité que dans le cadre bien précis du chapitre VII et n'en reconnaissant aucun A  l'assemblée générale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales (voir les A§ 91-l13 de son - opinion dissidente -).

' En bref, il est loisible d'avancer les propositions générales suivantes quant au caractère obligatoire des résolutions des organisations internationales. Leur caractère Obligatoire peut tout d'abord provenir de leur contenu lorsqu'elles reconnaissent, formulent ou codifient une règle coutumière existante ; il peut ensuite AStre dû aux conditions de leur adoption ; il peut enfin provenir de la pratique subséquente des Etats membres concernés (c'est-A -dire, selon P. Juillard, de la - valeur ajoutée - A  ces actes par les Etats dans leur comportement futur. Voir P. Juillard, Rapport Introductif, in Les Nations Unies et le droit international économique. Colloque S.F.D.I. de Nice, Paris, Pedone, 1986, ici, pp. 120-l28).

b) L'exercice par les organisations internationales de leur pouvoir normatif : les - résolutions - accords -.

' On a noté déjA  depuis longtemps que certaines - résolutions - avaient valeur obligatoire parce qu'elles constituait une modalité particulière d'accord ou, si l'on veut, de convention entre les Etats membres. C'est ainsi que la C.P.J.I. avait déjA  reconnu cette possibilité, en 1931, dans son As consultatif A  propos du trafic ferroaire entre la Lithuanie et la Pologne (ser. A/B, nA° 42). Dans cette affaire, la Cour eut A  connaitre de la portée d'une résolution du Conseil de la S.D.N. en date du 10 décembre 1927. La Cour nota que : - Les représentants de la Lithuanie et de la Pologne avaient participé A  l'adoption de cette résolution du Conseil -. La Cour ajouta que : - Les deux gouvernements concernés étant liés par leur acceptation de la résolution du Conseil, il restait A  examiner quelle est la portée de cet engagement - (p. 116). En l'espèce, la C.P.J.I. nota que la résolution du Conseil consacrait une obligation de négocier de la part des deux gouvernements, ce qu'ils firent au demeurant ; en revanche, elle n'impliquait nullement une obligation de s'entendre (Ibid).

' Cette technique de la - résolution-accord - a connu un développement important au cours des dernières années et dans des domaines spécialisés. On peut en citer un certain nombre d'exemples. C'est ainsi que la Déclaration des principes juridiques régissant les actités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique approuvée A  l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 13 décembre 1963, peut s'analyser en ce sens. Les Etats ont, en effet, déclaré que le contenu de cette résolution avait valeur obligatoire et qu'ils entendaient en respecter les termes. Ce qui veut dire qu'il y a lA  une modalité particulièrement souple de conclure un accord international.

' Parfois une résolution constitue le texte mASme d'un traité international qui est ouvert A  la signature ou A  l'adhésion. Il en va ainsi, par exemple, de la résolution 2200 (XXI) adoptant les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il en est encore ainsi de la résolution 2222 (XXI) relative au Traité sur l'espace extraatmosphérique. Il en est encore ainsi de la résolution 2660 (XXV) dénucléarisant en partie les fonds marins. Il en va encore ainsi de la résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970 relative A  la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Dans un article remarqué A  l'Annuaire franA§ais de droit international (A.F.D.I.), M. Virally avait bien noté que cette résolution devait s'analyser comme un - accord en forme simplifiée - auquel il était possible de formuler des - réserves - ; ce que
Etats ont fait et ce qui montre bien la portée obligatoire du texte adopté. Mais ceci a été contesté par certains Etats, tels les Etats-Unis ou les pays socialistes (voir A.F.D.I. 1970, p. 9 et s.).
De- mASme, peut s'analyser dans ce sens la célèbre résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies votée en novembre 1967 sur les conditions de paix au Moyen-Orient.

c) L'exercice par les organisations internationales de leur pouvoir normatif : leur pouvoir réglementaire stricto sensu.

' Il s'agit lA  des manifestations des fonctions de gestion et d'administration de certains - serces publics internationaux - confiées A  des organisations internationales A  portée universelle ou régionale. Ici encore, il conent de commencer par le mASme caveat en ce sens que - les mesures - qu'une organisation est fondée A  prendre et qui produisent des effets de droit obligatoires A  l'égard de leurs membres portent des appellations bien diverses : - recommandation -, - décision -, - règlement -, etc.. LA  encore, ces termes ne doivent pas faire illusion et il faut, le plus souvent, percer leur voile formel pour en déterminer la réalité juridique et la portée exacte.
Prenons tout d'abord le cas des - résolutions - ou - recommandations -. Par exemple, l'article 19, par. 6 de l'O.I.T. (Organisation internationale du travail), précise que chaque membre est tenu dans un délai déterminé de soumettre les - résolutions - de l'O.I.T. - A  l'autorité ou aux - autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de les transformer en lois et de prendre des mesures d'un autre ordre - : de surcroit, les Etats membres ont l'obligation d'informer le B.I.T. des mesures prises ou non prises en application de ces résolutions. En d'autres termes, les Etats doivent faire savoir quelles sont les suites qui y sont données.
Autre exemple sur la portée des - résolutions - et - recommandations - : l'article 4 du paragraphe 2 de la Charte constitutive de la F.A.O. parle des - recommandations destinées A  AStre soumises A  l'attention des Etats membres en vue de leur exécution par une action nationale -.
Autre exemple de la portée des - recommandations - ou - resolutions - précisée par la Charte constitutive d'une organisation internationale : l'article 69 de l'O.A.C.I. dispose qu' - aucun Etat non contractant ne sera considéré comme coupable d'infraction A  la présente convention s'il manque de mettre ces recommandations A  exécution -.
Dernier exemple ' très inhabituel ' sur la portée de ces résolutions et recommandations : l'article 14 du Traité C.E.C.A. disposant que - les recommandations comportent obligation dans les buts qu'elles assignent, mais laissent A  ceux qui en sont l'objet le choix des moyens propres A  atteindre ces buts -. De telles recommandations sont ainsi susceptibles d'imposer des obligations de comportement aux pays membres. Cette valeur juridique obligatoire des recommandations n'a pas été suie, on le rappelle, par l'article 189 du Traité de Rome relatif A  la Communauté économique européenne qui se contente de suivre la tradition - classique - en affirmant que les recommandations ne lient pas.
En bref, de ces divers exemples, il est loisible de poser en principe que les - résolutions - ou - recommandations - d'organisations internationales ne possèdent pas de portée obligatoire. Ce principe ne cède que par convention spéciale contraire (cas du Traité C.E.C.A.) ou construction jurisprudentielle ' au demeurant critiquable ' (cas de la position de la C.I.J. dans l'affaire de la Namibie).
Normalement, - le pouvoir réglementaire - des Organisations internationales s'exerce par deux types d'actes : des - décisions - ou des - règlements -, voire parfois par des - directives - (cas des Communautés européennes).


I. ' Les types d'actes.



a) Les - décisions - des Organisations internationales.


' Ces - décisions - peuvent AStre de trois sortes. Tout d'abord, une décision peut concerner un Etat membre déterminé, par exemple une décision octroyant A  cet Etat une aide spécifique. Une décision peut encore ser une situation déterminée ou une catégorie d'Etats clairement identifiés. Par exemple, le Fonds monétaire international a été amené A  prendre des - décisions - réglementant les taux de change multiples ou flottants, c'est-A -dire des situations affectant une catégorie d'Etats déterminés. De mASme, le F.M.I. a été amené A  prendre des - décisions - relatives aux conditions de l'utilisation de ses ressources par ses membres, ce qui se des situations d'assistance, situations qui sont communes A  tous les pays membres en difficulté. Dans ces deux derniers cas ' situation déterminée ou catégorie d'Etats concernés ' ces - décisions - constituent en fait des règlements en raison de leur portée générale. Autrement dit, et lA  le droit international est moins précis que le droit interne, les décisions peuvent avoir aussi bien une portée indiduelle que réglementaire.

' Ces - décisions - qui constituent parfois l'essentiel du droit dérivé externe d'une organisation internationale, revAStent une grande importance théorique et pratique. C'est ainsi par exemple, que le Fonds monétaire international a adopté depuis ses débuts (1947) plus de 7.000 - décisions -.


B) Les - règlements - des Organisations internationales.


' Certaines organisations internationales ont reA§u expressément le pouvoir d'adopter des - règlements A  portée générale -. Citons quelques exemples. Ainsi l'article 7, par. d) de l'Organisation météorologique mondiale (O.M.M.) où le Congrès de cette institution peut - adopter des règlements techniques relatifs aux pratiques et procédures météorologiques -. On citera également l'article 21 de l'O.M.S. (Organisation mondiale de la santé) selon lequel - l'Assemblée de l'O.M.S. aura autorité pour adopter les règlements concernant telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée A  empAScher la proation des maladies d'un pays A  l'autre -. Ou encore l'article 189 du Traité de Rome relatif A  la Communauté économique européenne (C.E.E.) qui se expressément les règlements, lesquels jouissent d'une portée obligatoire directe dans l'ordre, juridique interne des pays membres. Le nombre de ces règlements, - communautaires - est considérable : il y a lA  une situation qui n'est pas sans rappeler celle des lois dans l'ordre interne.
La production - législative - d'une institution comme la C.E.E. ne manque pas d'impressionner : ainsi de 1958 A  1980 la Communauté avait émis 13.250 actes A  portée obligatoire (12.515 règlements et 735 directives) tandis que plus de 29.200 règlements - éphémères - avaient vu le jour ' notamment en matière agricole ; au l"r janer 1981, 3161 règlements (dont 68 - éphémères -) et 661 directives étaient en gueur (J.O.C.E. nA° C 186 du 27.7.1981). Dans la seule année 1985, l'actité normative de la seule Commission de la C.E.E. s'était élevée A  21.032 actes juridiques (voir C.E.I., nA° 188, 1987).

II. ' Des actes réglementaires obligatoires.

' Ces actes produisent (parfois directement) des effets de droit obligatoires A  l'égard des pays membres de l'organisation concernée. Ils ont la mASme force obligatoire que toute autre norme du droit international tel qu'un traité en bonne et due forme ou une coutume, par exemple. On est lA  en présence d'une vérile législation internationale sous la forme d'un droit dérivé des organisations internationales A  valeur externe. Le phénomène est d'autant plus notoire que ces actes réglementaires des organisations internationales sont, le plus souvent, adoptés non pas A  l'unanimité mais A  la majorité des Etats membres. Sans doute s'agit-il de majorités élevées, qualifiées (deux tiers, trois quarts) ; parfois ces majorités qualifiées sont élies d'une manière pondérée : tel est le cas des organisations internationales A  vocation économique où un nombre d'Etats quantitativement peu nombreux (30 A  40) a la possibilité d'adopter une - décision A  valeur réglementaire - ou un - règlement - imposant des obligations aux pays membres, en raison de leur forte pondération. Ces Etats vont contrôler le processus de prise de décision, le pouvoir réglementaire de l'organisation considérée.

' De tels actes réglementaires seront obligatoires non seulement A  l'égard des Etats qui auront voté - pour -, A  l'égard de ceux qui se sont abstenus, et surtout A  l'égard des Etats qui ont voté - contre -. On ne manquera pas de rapprocher cette situation des Etats - minoritaires - au sein de certaines organisations internationales économiques qui se voient imposer des obligations par les pays de la majorité, des développements relatifs aux effets des traités A  l'égard des tiers (voir supra, nA° 380 et s.). On est ici en présence d'une nouvelle exception notoire au consensualisme dans l'ordre international : il y a lA  un autre exemple selon lequel le droit international n'est pas seulement le produit de la volonté des Etats ; ces derniers peuvent se voir imposer des obligations en dehors et mASme parfois contre leur consentement (voir supra, nA° 422).
Sans doute, dans une telle situation, les Etats de la minorité ont parfois la possibilité d'exprimer des - réserves - ou de ne pas appliquer tel ou tel règlement qui leur serait inacceple. Mais, pour que cette possibilité leur soit ouverte, il faut encore qu'elle ait été prévue par la Charte constitutive de l'organisation considérée. Tel est le cas de l'article 8 de la Charte constitutive de l'O.M.M. ou de l'article 107 du règlement sanitaire de l'O.M.S. dans lequel des réserves sont possibles, mais A  condition d'AStre jugées acceples par l'Assemblée mondiale de la santé. En d'autres termes, si l'Organisation mondiale de la santé refuse d'accepter la réserve présentée par un pays membre au règlement sanitaire, celui-ci devra néanmoins l'exécuter dans son entier. De mASme, l'article 38 de la Charte constitutive de l'O.A.C.I. prévoit des possibilités d'adopter des normes nationales dérogatoires A  celles fixées par l'Organisation en cause ; mais ces possibilités sont, elles aussi, contrôlées par l'Assemblée générale de l'Organisation.
Parfois aussi les Etats de la minorité, au cas où aucune réserve ne se révélerait possible A  un règlement, gardent la possibilité de se retirer de l'Organisation afin de ne pas AStre soumis A  des obligations nouvelles sur lesquelles ils sont en complet désaccord.
En revanche, de telles possibilités n'existent pas au sein de cette organisation spécifique et fortement intégrée qu'est la C.E.E. : les pays membres ne sauraient émettre de - réserves - aux règlements et Directives communautaires, tandis qu'ils ne peuvent pas non plus se retirer de la Communauté.


III. ' Le contrôle de leur respect.


' Les organisations internationales concernées qui disposent d'un tel pouvoir réglementaire ont, en général, reA§u les moyens d'assurer le respect de ce droit dérivé. Les moyens dont disposent les organisations internationales pour assurer le respect de ce pouvoir réglementaire sont avant tout de type financier pour les organisations qui sont dispensatrices d'assistance internationale ; tel est le cas des organisations économiques comme le F.M.I. ou la B.I.R.D. qui peuvent suspendre leur assistance financière aux Etats qui ne respectent pas leur pouvoir réglementaire. Il existe également des sanctions de type disciplinaire qui sont communes A  quasiment toutes les organisations internationales ; elles s'analysent soit dans la perte de certains avantages, soit dans la suspension de l'Etat membre en cause de l'organisation, soit, finalement, dans son expulsion. De telles possibilités sont prévues, par exemple, A  l'article 62 de la Charte constitutive de l'O.M.S. ou A  l'article 31 de la Convention relative A  l'O.M.M.

' A l'extrASme, ce contrôle peut AStre de type juridictionnel. Il en va ainsi dans le cadre des Communautés européennes avec l'institution de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J. CE.). Dans le cadre du Traité de Rome, l'Etat qui n'a pas respecté le - droit dérivé - communautaire obligatoire pourra se voir trainer devant la Cour du Luxembourg et condamné de ce chef. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé assez fréquemment aux pays membres A  l'initiative de la Commission gardienne du Traité de Rome et du droit dérivé (voir les articles 169-l71 du Traité de Rome).

2 ' Le pouvoir normatif externe des organisations internationales A  l'égard des Etats non membres.

' Il s'agit lA  d'hypothèses tout A  fait exceptionnelles. L'exercice par une organisation internationale de son pouvoir normatif A  l'égard de pays non membres va plus directement encore A  rencontre du principe consensualiste que nous avons si souvent rencontré et selon lequel les Etats ne sont liés qu'A  la suite d'une libre manifestation de leur volonté A  cet effet. S'engager constitue pour les Etats l'un des modes d'expression essentiels de leur souveraineté. Or, nous avons déjA  rencontré un certain nombre de situations où des Etats tiers allaient se voir imposer des obligations internationales en dehors, et parfois mASme contre leur consentement (voir supra, nA° 392 et s.).

' Il est loisible ici d'identifier deux types de situations analogues où des actes unilatéraux d'une organisation internationale s'appliqueront A  des pays non membres, que ceux-ci y consentent ou non. Tel peut AStre le cas si l'organisation en cause gère, administre un - espace - international. La deuxième hypothèse, plus limitée, concerne les actités de l'O.N.U. dans le cadre de sa mission globale de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

a) La gestion - objective - d'espaces internationaux par des organisations internationales.

' Il existe certains cas ' peu nombreux, il est vrai ' où des organisations internationales ont été constituées pour gérer - un espace international déterminé -. Tel a été le cas des - Chartes fluales - internationales dont certaines ont plus d'un siècle (celle du Rhin ou celle du Danube) et qui ont créé des - commissions fluales - dotées d'un pouvoir réglementaire étendu. Il va de soi que la - réglementation - adoptée par ces - commissions fluales - s'applique A  tous les utilisateurs des fleuves concernés, qu'ils soient de pays riverains ou non, que ces Etats soient ou non parties contractantes au régime conventionnel institué. Il en va de l'effcctité du régime international éli.
Dans le mASme sens, on peut citer également le cas de l'O.A.C.I. ou de l'Organisation maritime mondiale (O.M.M.) qui sont chargés d'administrer dans l'intérASt de la Communauté internationale certains espaces maritimes ou aériens ; elles exercent cette mission par le biais d'un pouvoir réglementaire qui s'impose A  tous, membres et non-membres.
De mASme, dans l'avenir, si l'autorité mondiale chargée de la gestion du fond des mers voit le jour, cette organisation internationale gérera un espace international et adoptera des règlements ou des décisions qui seront opposables aux Etats non membres.


b) L'actité - objective - de l'O.N.U.


' Nous avons vu précédemment que l'O.N.U. avait, pour employer la forte expression de la C.I.J. dans son as consultatif de 1949 dans l'affaire Bernadotte, une - personnalité internationale objective - qui s'imposait A  tous les Etats, qu'ils aient accepté ou non la Charte de San-Francisco. Toutefois, si l'existence d'une institution comme l'O.N.U. est opposable aux Etats non membres, cela ne veut pas dire pour autant qu'il en va de mASme pour les actités de l'Organisation. Il est différent, en effet, de dire que l'existence de l'O.N.U. s'impose A  tous en raison de sa personnalité internationale objective et que cette institution dispose d'un - pouvoir réglementaire international objectif - qui produirait également des effets A  l'égard de tous. La C.I.J. a franchi ce deuxième pas dans l'affaire de la Namibie en 1971, après avoir franchi le premier ' on le rappelle ', en 1949, dans l'affaire du Comte Bernadotte.

' Dans l'affaire de la Namibie, la Cour s'exprima ainsi en ce qui concerne la position des Etats non membres : - Pour ce qui est des Etats non membres et bien que ces Etats ne soient pas liés par les articles 24 et 25 de la Charte, les paragraphes 2 et 5 de la résolution 276 (1970) les intent A  s'associer A  l'action des Nations Unies concernant la Namibie. De l'as de la Cour, la cessation du mandat et la déclaration de l'illégalité de la présence sud-africaine en Namibie sont opposables A  tous les Etats en ce sens qu'elles rendent illégale erga omnes une solution qui se prolonge en olation du droit international. En particulier, aucun Etat qui élit avec l'Afrique du Sud des relations concernant la Namibie ne peut escompter que l'Organisation des Nations Unies ou ses membres reconnaitront la validité ou les effets de ces relations ou les conséquences qui en découlent. Dès lors qu'il a été mis fin au mandat par décision de l'Organisation internationale chargée du pouvoir de surveillance A  son égard et que le maintien de la présence sud-africaine en Namibie a été déclaré illégal, il appartient aux Etats non membres d'agir conformément A  ces décisions - (A§ 126).

' Il conent de ne pas procéder A  une interprétation hative de la position de la Cour en la matière. Il serait, selon nous, erroné de conclure que toutes les actités réglementaires de l'O.N.U. s'imposent A  l'ensemble de la Communauté internationale, membres aussi bien que non-membres. En revanche, la - réglementation - internationale adoptée par l'O.N.U. pourrait AStre considérée comme - objective - et opposable aux non-membres pour les seules mesures qui relèvent - du maintien de la paix et de la sécurité internationale -. Une telle interprétation est d'ailleurs conforme A  la philosophie de la Charte, notamment A  son article 2, par. 6, et A  l'article 35, al. 2, qui accordent A  un Etat non membre le droit de saisir les organes de l'O.N.U. aux fins du règlement pacifique des différends. Dans la mesure où la paix est indisible et où la sécurité internationale est - collective -, il est clair que l'appartenance ou non A  l'O.N.U. ne saurait avoir d'incidence sur des matières aussi fondamentales pour la sure de l'humanité. Le droit ne saurait AStre aussi éloigné des réalités et Jes ignorer.

' Mais il reste une interrogation de taille A  laquelle l'As de la Cour internationale de justice de 1971 ne donne pas de réponse. Que faut-il entendre par - mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales -? La continuation de la présence sud-africaine en Namibie constituait-elle ce type de situation qui mettait en péril la paix mondiale et qui justifiait ainsi qu'une - décision - du Conseil de sécurité de l'O.N.U. en la matière ait une portée obligatoire erga omnes ? Il est loisible d'en douter.



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