NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal Le pouvoir normatif externe : ou le pouvoir - quasi législatif - des organisations internationales
' On est ici en présence de tous les cas où les organisations internationales créent directement du droit international, droit international qui va s'imposer A leurs membres et parfois mASme ' le cas est encore plus rare ' A des Etats non membres. 1 ' Le pouvoir normatif externe des organisations internationales A l'égard des Etats membres. ' Il conent ici, une nouvelle fois, de présenter la mASme remarque initiale en matière de terminologie. Ce pouvoir normatif externe des organisations internationales s'exerce par des actes qui sont appelés de faA§on souvent imprécise - résolutions -, - recommandations -, - règlements -, etc.. Il faut donc, lA encore, comme le rappelait la Cour internationale de justice dans son As consultatif précité sur la Namibie, procéder A un examen casuistique de chaque acte de faA§on A en déterminer la portée exacte. Cela étant, il n'apparait pas contesle que les organisations internationales possèdent A l'égard de leurs membres un pouvoir normatif reconnu comme tel. Celui-ci s'analyse soit en une relation de type conventionnel entre les membres d'une mASme organisation internationale (il s'agit de la théorie de la - résolution-accord -), soit dans l'exercice d'une vérile compétence autonome souvent appelée - pouvoir réglementaire - des organisations internationales. a) La reconnaissance de principe du pouvoir normatif externe des organisations internationales A l'égard des Etats membres. ' i) Cette reconnaissance découle des chartes constitutives des organisations internationales qui contiennent des dispositions relatives aux actes que les divers organes de l'institution peuvent adopter. Si l'on prend la Charte de l'Organisation des Nations Unies, par exemple, on verra que les articles 10, 11, 12, 13, 14, parlent des - recommandations - de l'Assemblée générale, tandis que l'article 4, al. 2, fait état de - décisions - de l'Assemblée générale en matière d'admission. L'article 25 de cette mASme Charte fait référence aux - décisions - générales du Conseil de sécurité, alors que les articles 41, 42 et 48 mentionnent les - décisions - spécifiques qu'il peut AStre amené A prendre dans le cadre du chapitre VII. Cependant, toutes les - mesures - prises par le Conseil de sécurité de l'O.N.U. sont loin d'AStre des - décisions -. Il peut également, et cela est le cas le plus fréquent, adopter de simples - recommandations - (voir les articles 36, 37 et 39 de la Charte). Si l'on prend un autre exemple emprunté aux statuts du Fonds monétaire international, il est souvent fait référence aux - décisions - du Conseil des gouverneurs ou du Conseil d'administration. Mais il est aussi fait allusion aux - propositions - ou - communications d'information - du Fonds monétaire international A ses membres ; et ces - propositions - ou - communications d'information - prennent alors la forme de - recommandations -, ces - recommandations - pouvant AStre publiques ou simplement officieuses (voir art. XII, section 8, des statuts du F.M.I.). ' ii) En revanche, il est tout A fait exceptionnel que le régime juridique applicable A ces actes soit précisé, du moins quant A leurs effets A l'égard des pays membres. L'exemple typique d'un régime juridique précis applicable aux divers actes d'une organisation internationale est fourni par l'article 189 du Traité de Rome relatif A la C.E.E. Celui-ci mentionne extrASmement clairement les effets des différents actes unilatéraux émis par les organes communautaires. Ainsi les - règlements -, les - directives - et les - décisions - vont lier A des degrés divers leurs destinataires, alors que les - recommandations - et - as -, eux, ne possèdent aucune valeur juridique obligatoire. Dans le mASme sens, la charte constitutive de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole (O.PAE.P.) distingue les règlements, qui ont une portée obligatoire pour tous les Etats membres, des résolutions qui ont force obligatoire pour tous ceux qu'elles concernent, des recommandations et as qui ne possèdent aucun caractère obligatoire (article 12) ; en outre, ce mASme article dispose que tous les actes unilatéraux A caractère obligatoire (règlements et résolutions) devront AStre ratifiés par les pays membres selon leurs procédures constitutionnelles nationales. Sans doute un tel exemple est-il atypique sur bien des points, mais il a au moins le mérite de dénoter un effort certain des Etats pour donner un régime juridique précis aux actes unilatéraux adoptés par les organisations auxquelles ils appartiennent. A un moindre degré, la Charte de TO.N.U. contient quelques précisions quant aux effets de certains actes juridiques. C'est ainsi que les articles 48 et 49 ' toujours dans le cadre du chapitre VII - prévoient toute une gradation des mesures que les pays membres devront adopter en application des décisions du Conseil de sécurité, qui vont de l'exécution directe A l'action coordonnée. ' Mais, le plus souvent, il n'y a aucune indication précise quant A la portée, quant aux effets juridiques de ces actes des organisations internationales. En leur absence, ce sera au juge ou A l'arbitre saisi d'examiner, cas par cas, la portée de ces actes unilatéraux. ' On a un bon exemple de cette démarche du juge international pour déterminer la portée exacte d'un acte d'une organisation avec l'As consultatif précité de la C.IJ. du 21 juin 1911 sur la Namibie. Dans cette affaire, la Cour eut A interpréter la portée obligatoire ou non d'une résolution du Conseil de sécurité (la résolution 276 de 1970) mettant fin au mandat de l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain. Cette résolution reprenait d'ailleurs une résolution passée antérieurement dans le mASme sens par l'Assemblée générale des Nations Unies (la résolution nA° 2144-XXI). La Cour examina tout d'abord la compétence du Conseil de sécurité pour adopter une telle mesure ; sur ce point, elle arriva A la conclusion que le Conseil de sécurité avait bien agi - dans l'exercice de sa responsabilité principale - (A§ 109). Puis la Cour examina le fondement juridique de la mesure. La Cour estima que c'était l'article 24 de la Charte qui - conférait au Conseil de sécurité les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures (lui permettant) de s'acquitter de (ses) responsabilités - (A§ 110). La Cour arriva ainsi A la conclusion que cette résolution du Conseil de sécurité était obligatoire ; elle s'exprimait en effet de la faA§on suivante sur ce point : - Ce serait une interprétation insoutenable d'affirmer que lorsque le Conseil de sécurité fait une telle déclaration en vertu de l'article 24 de la Charte au nom de tous les Etats membres, ceux-ci sont libres de ne faire aucun cas de l'illégalité ni mASme des olations du droit qui en résultent - (A§ 112). La Cour poursuivait son analyse et estimait que la question était de savoir quels étaient les effets de cette décision conformément A l'article 25 de la mASme Charte. Elle précisait, A cet égard, que seule une analyse détaillée permettait de savoir si les résolutions du Conseil de Sécurité devaient AStre regardées comme des exhortations ou comme des injonctions. La Cour s'exprimait sur ce point dans les termes suivants : - On a soutenu aussi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sont rédigées en des termes qui leur confèrent plutôt le caractère d'une exhortation que celui d'une injonction et qu'en conséquence elles ne prétendent ni imposer une obligation juridique A un Etat quelconque, ni toucher, sur le juridique, A l'un quelconque de ses droits. Il faut soigneusement analyser, poursuit la Cour, le libellé d'une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure A son effet obligatoire. Etant donné le caractère des pouvoirs découlant de l'article 25, il conent de déterminer, dans chaque cas, si ces pouvoirs ont été en fait exercés compte tenu des termes de la résolution interprétée, des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquée et, en général, de tous les éléments qui pourraient aider A préciser les conséquences juridiques de la résolution du Cpnseil de sécurité - (A§ 114). Appliquant cette approche phénoménologique au cas de l'espèce, la Cour estima que les décisions prises par le Conseil de sécurité dans sa résolution précitée 276 de 1970, adoptée conformément aux buts et principes de la Charte et A ses articles 24 et 25, * sont par conséquent obligatoires pour tous les Etats membres des Nations Unies qui sont ainsi tenus de les accepter et de les appliquer - (par. 115). En ce qui concerne le caractère obligatoire des décisions du Conseil de sécurité en vertu des articles 24 et 25 de la Charte, la Cour rappela sa jurisprudence passée exprimée dans son As consultatif du 11 avril 1949 sur la réparation des dommages subis au serce des Nations Unies : - La Charte, affirmait la C.I.J. A l'époque, ne s'est pas bornée A faire simplement de l'organisation créée par elle un centre où s'harmoniseraient les efforts des nations vers des fins communes définies par elle (art. 1, par. 4), elle lui a donné des organes, elle lui a assigné une mission propre, elle a défini la position des membres par rapport A l'Organisation en leur prescrivant de lui donner une pleine assistance dans toute action entreprise par elle (art. 2, par. 5), d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité - (Rec. 1949, p. 178). ' Ce raisonnement phénoménologique et en mASme temps téléologique sui par la Cour internationale de justice dans l'affaire de la Namibie pour montrer que certaines résolutions et décisions du Conseil de sécurité étaient de vériles décisions obligatoires pour tous les pays membres qui devaient s'y conformer, a été très vement critiqué dans une opinion dissidente du juge Fitzmaurice pour lequel la C.IJ. avait - ré-écrit - la Charte, celle-ci n'accordant un réel pouvoir de - décision - au Conseil de sécurité que dans le cadre bien précis du chapitre VII et n'en reconnaissant aucun A l'assemblée générale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales (voir les A§ 91-l13 de son - opinion dissidente -). ' En bref, il est loisible d'avancer les propositions générales suivantes quant au caractère obligatoire des résolutions des organisations internationales. Leur caractère Obligatoire peut tout d'abord provenir de leur contenu lorsqu'elles reconnaissent, formulent ou codifient une règle coutumière existante ; il peut ensuite AStre dû aux conditions de leur adoption ; il peut enfin provenir de la pratique subséquente des Etats membres concernés (c'est-A -dire, selon P. Juillard, de la - valeur ajoutée - A ces actes par les Etats dans leur comportement futur. Voir P. Juillard, Rapport Introductif, in Les Nations Unies et le droit international économique. Colloque S.F.D.I. de Nice, Paris, Pedone, 1986, ici, pp. 120-l28). b) L'exercice par les organisations internationales de leur pouvoir normatif : les - résolutions - accords -. ' On a noté déjA depuis longtemps que certaines - résolutions - avaient valeur obligatoire parce qu'elles constituait une modalité particulière d'accord ou, si l'on veut, de convention entre les Etats membres. C'est ainsi que la C.P.J.I. avait déjA reconnu cette possibilité, en 1931, dans son As consultatif A propos du trafic ferroaire entre la Lithuanie et la Pologne (ser. A/B, nA° 42). Dans cette affaire, la Cour eut A connaitre de la portée d'une résolution du Conseil de la S.D.N. en date du 10 décembre 1927. La Cour nota que : - Les représentants de la Lithuanie et de la Pologne avaient participé A l'adoption de cette résolution du Conseil -. La Cour ajouta que : - Les deux gouvernements concernés étant liés par leur acceptation de la résolution du Conseil, il restait A examiner quelle est la portée de cet engagement - (p. 116). En l'espèce, la C.P.J.I. nota que la résolution du Conseil consacrait une obligation de négocier de la part des deux gouvernements, ce qu'ils firent au demeurant ; en revanche, elle n'impliquait nullement une obligation de s'entendre (Ibid). ' Cette technique de la - résolution-accord - a connu un développement important au cours des dernières années et dans des domaines spécialisés. On peut en citer un certain nombre d'exemples. C'est ainsi que la Déclaration des principes juridiques régissant les actités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique approuvée A l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 13 décembre 1963, peut s'analyser en ce sens. Les Etats ont, en effet, déclaré que le contenu de cette résolution avait valeur obligatoire et qu'ils entendaient en respecter les termes. Ce qui veut dire qu'il y a lA une modalité particulièrement souple de conclure un accord international. ' Parfois une résolution constitue le texte mASme d'un traité international qui est ouvert A la signature ou A l'adhésion. Il en va ainsi, par exemple, de la résolution 2200 (XXI) adoptant les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il en est encore ainsi de la résolution 2222 (XXI) relative au Traité sur l'espace extraatmosphérique. Il en est encore ainsi de la résolution 2660 (XXV) dénucléarisant en partie les fonds marins. Il en va encore ainsi de la résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970 relative A la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Dans un article remarqué A l'Annuaire franA§ais de droit international (A.F.D.I.), M. Virally avait bien noté que cette résolution devait s'analyser comme un - accord en forme simplifiée - auquel il était possible de formuler des - réserves - ; ce que Etats ont fait et ce qui montre bien la portée obligatoire du texte adopté. Mais ceci a été contesté par certains Etats, tels les Etats-Unis ou les pays socialistes (voir A.F.D.I. 1970, p. 9 et s.). De- mASme, peut s'analyser dans ce sens la célèbre résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies votée en novembre 1967 sur les conditions de paix au Moyen-Orient. c) L'exercice par les organisations internationales de leur pouvoir normatif : leur pouvoir réglementaire stricto sensu. ' Il s'agit lA des manifestations des fonctions de gestion et d'administration de certains - serces publics internationaux - confiées A des organisations internationales A portée universelle ou régionale. Ici encore, il conent de commencer par le mASme caveat en ce sens que - les mesures - qu'une organisation est fondée A prendre et qui produisent des effets de droit obligatoires A l'égard de leurs membres portent des appellations bien diverses : - recommandation -, - décision -, - règlement -, etc.. LA encore, ces termes ne doivent pas faire illusion et il faut, le plus souvent, percer leur voile formel pour en déterminer la réalité juridique et la portée exacte. Prenons tout d'abord le cas des - résolutions - ou - recommandations -. Par exemple, l'article 19, par. 6 de l'O.I.T. (Organisation internationale du travail), précise que chaque membre est tenu dans un délai déterminé de soumettre les - résolutions - de l'O.I.T. - A l'autorité ou aux - autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de les transformer en lois et de prendre des mesures d'un autre ordre - : de surcroit, les Etats membres ont l'obligation d'informer le B.I.T. des mesures prises ou non prises en application de ces résolutions. En d'autres termes, les Etats doivent faire savoir quelles sont les suites qui y sont données. Autre exemple sur la portée des - résolutions - et - recommandations - : l'article 4 du paragraphe 2 de la Charte constitutive de la F.A.O. parle des - recommandations destinées A AStre soumises A l'attention des Etats membres en vue de leur exécution par une action nationale -. Autre exemple de la portée des - recommandations - ou - resolutions - précisée par la Charte constitutive d'une organisation internationale : l'article 69 de l'O.A.C.I. dispose qu' - aucun Etat non contractant ne sera considéré comme coupable d'infraction A la présente convention s'il manque de mettre ces recommandations A exécution -. Dernier exemple ' très inhabituel ' sur la portée de ces résolutions et recommandations : l'article 14 du Traité C.E.C.A. disposant que - les recommandations comportent obligation dans les buts qu'elles assignent, mais laissent A ceux qui en sont l'objet le choix des moyens propres A atteindre ces buts -. De telles recommandations sont ainsi susceptibles d'imposer des obligations de comportement aux pays membres. Cette valeur juridique obligatoire des recommandations n'a pas été suie, on le rappelle, par l'article 189 du Traité de Rome relatif A la Communauté économique européenne qui se contente de suivre la tradition - classique - en affirmant que les recommandations ne lient pas. Normalement, - le pouvoir réglementaire - des Organisations internationales s'exerce par deux types d'actes : des - décisions - ou des - règlements -, voire parfois par des - directives - (cas des Communautés européennes).
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