NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal La participation partielle : les réserves' La Convention de Vienne définit une - réserve - de la faA§on suivante : Cette possibilité pour les Etats de ne pas AStre liés par telle ou telle disposition d'un traité soulève des difficultés pratiques qui peuvent s'avérer redoules : en effet, le régime juridique prévu par un traité va perdre son uniformité entre les parties contractantes qui ne seront plus liées par les mASmes obligations. Il en résulte alors un - fractionnement -, une - divisibilité -, d'un traité dont la portée effective devient difficile A apprécier (il est nécessaire, toutefois, de relativiser la portée réelle de ces inconvénients, en raison de la pratique suivie : sur 1164 traités signés entre 1919 et 1971, 922 (soit 85 %) l'ont été sans la moindre réserve. On doit noter, également, que 61 d'entre eux seulement ont donné lieu A plus de trois réserves (cf. pour une étude approfondie du problème des réserves, John K. Gamble Jr, Réservations to multilatéral treaties : a macroscopic view of state practice, AJ.I.L. 1980, 372, p. 377). ' Le droit des traités a connu une évolution marquée dans ce domaine. Difficiles, voire impossibles, il y a un demi-siècle, les réserves sont maintenant devenues admissibles ' du moins sous certaines conditions. La Convention de Vienne qui représente maintenant l'état du droit en la matière a, pour l'essentiel, repris les grands principes dégagés par la C.I.J. dans son avis consultatif de 1951 relatif aux - réserves A la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide -. (Rec. 1951, p. 15). 1 ' L'admissibilité conditionnelle des réserves. a) Le grand débat sur l'admissibilité des réserves. ' A titre liminaire, il faut noter que cette controverse ne joue que pour les traités multilatéraux. En effet, lorsqu'il s'agit d'un traité bilatéral une réserve constitue un refus d'approbation assorti d'une offre de négociation ; si l'autre partie l'admet, on est alors en présence d'une modification du texte initial du traité et la réserve est alors incluse dans le corps du traité A titre d'exception. I. ' Le maintien de l'intégrité des dispositions conventionnelles : l'inadmissibilité des réserves. ' La position traditionnelle du droit international ' et telle était celle des juges - minoritaires - de la C.I.J. en 1951 ' était de refuser toute possibilité d'introduction de - réserves - dans la mesure où l'intégrité ' ou la qualité ' des règles de fond posées par un traité se trouvait ainsi altérée. De surcroit, un traité étant le produit de la volonté des Etats, toutes les parties contractantes devraient donner leur accord aux réserves introduites sous peine de voir leur souveraineté bafouée. Intégrité du traité, respect de la souveraineté des parties contractantes militaient ainsi pour rendre l'existence de réserves pratiquement impossible (voir dans ce sens - classique - le rapport des experts de la S.D.N. du 13 juin 1927 adopté par le Conseil de la Société le 17 juin). On doit noter, en outre, que si le traité est conclu A la suite d'une négociation globale (ou - package deal -) comme ce fut le cas du traité de Montego Bay de 1982 élaboré par la Conférence des Nations-Unies sur le Droit de la Mer, alors la possibilité d'émettre des réserves disparait en raison du caractère de compromis revAStu par le texte final soumis A la signature des Etats. Il s'agit lA d'un exemple très intéressant d'incompatibilité logique entre l'existence de réserves et un traité multilatéral A vocation universelle en raison de la technique spécifique de l'élaboration de ce dernier. II. ' L'extension - ratione personae - de la portée des dispositions conventionnelles : l'admissibilité conditionnelle des réserves. ' Une préoccupation inverse allait voir le jour et progressivement triompher. Il fut alors insisté sur l'aspect - quantitatif - et non plus seulement - qualitatif - du droit en question. L'essentiel apparut, au moins pour les traités - ouverts - A vocation universelle, d'obtenir la participation du plus grand nombre possible d'Etats, fût-ce au prix du morcellement du traité, de la diminution de sa qualité intrinsèque. Dans ces conditions, la présence de réserves permettrait de satisfaire cet objectif d'universalité. III ' Les nouvelles modalités d'élaboration des traités et l'admissibilité des réserves. ' Les nouvelles techniques d'élaboration des traités ont également joué en faveur de l'admissibilité des réserves. On a fait remarquer, A juste titre, que beaucoup de conventions internationales contemporaines ' surtout celles A portée universelle ' étaient élaborées au sein ' ou sous les auspices ' d'organisations internationales et adoptées, non plus A l'unanimité des participants, mais A une majorité qualifiée (en général des deux tiers). Dans ces conditions, ne convenait-il pas de sauvegarder l'opinion des pays - minoritaires -, de tenter de leur faire une place, au lieu de les exclure purement et simplement du réseau conventionnel ainsi créé ? ' Ces deux dernières considérations l'ont emporté dans la pratique contemporaine. La C.I.J. eut le courage de le reconnaitre dans son avis consultatif précité de 1951. Les solutions libérales retenues par la Cour devaient AStre formellement avalisées par l'Assemblée Générale des Nations Unies qui, dans une résolution du 12 janvier 1952, demanda aux autres organes de l'O.N.U., aux institutions spécialisées et aux Etats de s'y conformer ; en particulier, il était demandé au Secrétaire général de l'O.N.U. d'y veiller pour les traités qui viendraient A AStre élaborés sous les auspices de l'organisation mondiale (or, paradoxalement, on remarquera que la Convention de Vienne de 1969 ne contient elle-mASme aucune disposition évoquant la possibilité de l'approuver avec des réserves).
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