Cette priorité a été reconnue aussi bien dans la pratique arbitrale que judiciaire. A ce titre, les précédents arbitraux examinés précédemment ainsi que les arrASts de la CJ.C.E. mentionnés, peunt également AStre cités ici. Aussi, nous nous bornerons A signaler les prises de position spécifiques de la C.PJ.I. en la matière.
' Dans l'affaire de la Haute-Silésie polonaise (avis consultatif du 25 mai 1926), la C.PJ.I. devait s'exprimer dans des termes classiques- fréquemment cités quant aux rapports
droit international-lois internes : - Au regard du droit international et de
la Cour qui en est l'organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la volonté des Etats au mASme titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratis - (arrASt nA° 7, Sér. A, p. 19).
' La Cour Permanente devait avoir plusieurs fois l'occasion de réaffirmer cette supériorité. Ainsi dans l'affaire relati aux - Questions des communautés gréco-bulgares -, (Avis consultatif de 1930, Série B, nA° 17), la C.P.J.I. s'exprimait ainsi : - C'est un principe généralement reconnu du droit des gens que, dans les rapports entre puissances contractantes d'un traité, les dispositions d'une loi interne ne sauraient prévaloir sur celles d'un traité - (p. 13). Ainsi encore dans l'affaire des Zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex entre la France et la Suisse : - la France ne saurait se prévaloir de sa législation pour restreindre la portée de ses obligations internationales - (série A/B, nA° 46, p. 167). Ainsi enfin dans l'affaire dite de l'Unirsité Peter Pazmany (série A/B, nA° 61, p. 243).