' Selon la conception traditionnelle, la coutume agit praeter et non contra legem. Autrement dit, la coutume comble les lacunes du droit écrit mais elle ne saurait le modifier. C'est une vision qui, pour AStre classique, ne contient pas toute la vérité. II arrive, en effet, A la coutume de modifier la règle de droit écrite. Par exemple, on citera en matière constitutionnelle l'élution de la IIP République où le droit de dissolution du Président de la République est tombé en désuétude, est devenu caduc, modifiant ici une disposition essentielle des lois constitutionnelles de 1875 et changeant les équilibres institués entre les divers pouirs publics.
Dans le
droit international contemporain, on retrouve également cette mASme tendance où la norme coutumière modifie la règle écrite. Il s'agit lA d'un phénomène
marqué et qui a été en s'accélérant, notamment au cours de ces dernières années.
1 ' La coutume révisionniste.
' La coutume est susceptible de modifier un traité international écrit. Sans doute, cette position n'a pas été acceptée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités pour des raisons évidentes de prudence. Toutefois, il n'est pas niable que la pratique ultérieure des parties contractantes, si elle est uniforme et constante, peut aboutir A modifier des dispositions de règles conventionnelles. La C.IJ. l'a reconnu implicitement sans doute, dans son Avis consultatif relatif A certaines dépenses des Nations Unies (20 juillet 1962). pour l'admettre sans ambiguïté alors dans son avis consultatif de 1971 sur la Namibie. La Cour a donc, sur ce point, été moins conservatrice que les diplomates présents A Vienne en 1969.
' Dans son Avis consultatif sur les dépenses de l'O.N.U. en 1962,
la Cour avait accepté, sans doute seulement d'une manière implicite, qu'une coutume puisse modifier un traité formel, ici la Charte de l'O.N.U. La Cour accepta, en effet, la validité de la fameuse - résolution Acheson - de 1950 (dite union pour le maintien de la paix) qui bouleversait les équilibres constitutionnels de la Charte en permettant A l'Assemblée générale de se saisir d'une question affectant la paix internationale lorsque le Conseil de sécurité serait paralysé par l'exercice du droit de veto. Sans le dire expressément, la C.U., dans cette affaire, accepta ce transfert de compétences et se montra disposée A reconnaitre qu'une pratique coutumière avait modifié des dispositions centrales de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.
' D'une manière beaucoup plus claire et non ambiguA«, dans son Avis consultatif de 1971 sur la Namibie, la Cour admit que la - pratique générale - suivie par le Conseil de sécurité des Nations Unies avait entrainé une modification des dispositions de la Charte, en l'occurence de l'article 27 du paragraphe 3. En effet, pour la Cour, nous l'ans déjA signalé, l'abstention d'un membre permanent du Conseil de sécurité ne fait pas obstacle A l'adoption valide d'une résolution par cet organe et cela en dépit d'une lecture stricte ou attentive de cette disposition de la Charte qui semble bien montrer que le te positif de tous les membres permanents du Conseil de sécurité est nécessaire (on parle du te - affirmatif -). Mais la Cour a estimé qu'une règle coutumière, la pratique générale de l'Organisation, avait pu modifier dans un sens particulier cette disposition de la Charte selon laquelle l'abstention ne faisait pas obstacle A l'adoption valable d'une résolution par le Conseil de sécurité. En bref, la C.IJ. a ici directement accepté qu'une règle coutumière modifie une disposition précise de la Charte de PO.N.U.
2 ' La coutume rélutionnaire ou - sauvage - (RJ. Dupuy).
' Cette fonction de la coutume, très nouvelle et, pourrait-on dire, presque contradictoire avec l'idée mASme de coutume, est bien marquée dans l'ordre international contemporain. Elle est le fait de trois facteurs conjugués :
D'abord un facteur politique : le désir des pays du tiers-monde de promouir un nouvel ordre
juridique international qui leur soit plus farable et qui transforme les règles anciennes conventionnelles ou coutumières.
Ensuite un facteur juridique et social, A sair l'accélération de l'histoire qui entraine également, nous l'ans vu ' et cela a été reconnu par la C.IJ. dans l'affaire du plateau continental de la Mer du Nord de 1969 ' une accélération correspondante du processus de formation de la coutume. L'on notera que cette accélération de la coutume a été confirmée dans l'affaire des pAScheries islandaises de 1974, où la Cour a reconnu la notion des - droits préférentiels des Etats riverains pour les pays ou territoires se trouvant dans une situation de dépendance spéciale A l'égard de leurs pAScheries côtiè-res - (A§ 58). La Cour a estimé qu'il y avait lA une règle coutumière et celle-ci a vu le jour en une dizaine d'années A peu près (ir A§ 55 A 58 de l'arrASt de la Cour).
Facteur technique, enfin : il s'agit de la contribution des
organisations internationales A l'élaboration plus rapide des règles coutumiè-res par le biais de leurs résolutions ou, plus généralement, par le moyen de leurs actes unilatéraux.
' On peut noter un certain nombre de domaines d'élection de ces coutumes dites - sauvages - ou - rélutionnaires -. Ainsi, en matière de droit de la mer, cette notion A laquelle nous ans déjA fait allusion de - zone
économique exclusive - de 200 miles où les Etats riverains ont des droits prioritaires pour l'exploitation des ressources de la mer et de son sous-sol. Cette notion a été lancée dans le début des années 1970 et a reA§u la sanction coutumière quelque cinq ou six années plus tard lorsque tous les Etats l'ont adoptée et l'ont mise en ouvre (la Cour d'appel de Rennes, dans son arrASt Rego Sanles, précité, a d'ailleurs reconnu qu'un nouveau droit coutu-mier, remplaA§ant celui de Genève, s'était mis en place en la matière).
Ainsi encore, dans le cadre du - nouvel ordre international économique - où certaines notions, comme celle de régimes commerciaux préférentiels au profit des pays en développement ont reA§u rapidement, en moins de 10 ans, valeur coutumière, pour air maintenant une valeur conventionnelle, au moins pour les pays qui ont accepté de participer aux dernières négociations commerciales multilatérales du G.A.T.T. (ir aussi supra, nA° 637).
Il en va encore de mASme, dans le domaine économique international, avec la notion de non-réciprocité qui a eu tout d'abord une valeur coutumière, avant de receir une valeur conventionnelle quand le G.A.T.T. a été modifié en ce sens en 1966, mais qui continue A air une valeur coutumière pour les pays qui ne font pas partie de cette institution.
' Il y a lA autant d'exemples de règles coutumières qui sont nées en quelques années, en tout cas dans un laps de temps bien inférieur A dix ans et qui ont modifié des règles conventionnelles formelles posées par des traités multilatéraux antérieurs.
Bien entendu, il demeure ici une difficulté inhérente A toute coutume. Il s'agit, en effet, d'en prouver l'existence, ce qui n'est pas sans poser, dans cette optique, des problèmes délicats d'interprétation. Dans un tel contexte, le rôle déjA essentiel du juge se trouve encore renforcé mais il peut devenir matière A ample contestation par les parties en litige : certaines ne l'accuseront-ils pas d'air purement et simplement - créé - une norme nouvelle tandis que d'autres, A l'inverse, lui reprocheront de n'air pas su - détecter - la règle coutumière A leurs yeux déjA existante ?