NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal La supériorité du droit international régional sur le droit d'origine bilatérale
- Ce type de supériorité s'explique là encore pour des raisons de logique juridique : le général doit pouvoir l'emporter sur le particulier. En outre, un tel principe renforce les ensembles régionaux qui, tout en proliférant pour des raisons politiques et économiques évidentes, sont aussi en permanence menacés d'éclatement : la volonté du groupe doit pouvoir l'emporter sur les volontés particulières. 1 - La supériorité affirmée par l'accord régional : l'exemple de la C.E.E. - Le Traité de Rome de 1957 distingue deux types de situations selon que les traités « particuliers » - le plus souvent bilatéraux - ont été conclus entre les Etats membres ou avec des pays tiers. a) Les traités conclus entre les Etats membres de la C.E.E. - Le principe en est simple : ils sont lides pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les traités constitutifs de la Communauté (voir art. 233 CEE ou 202 CECA). En cas de différend sur cette question de compatibilité, la C.J.C.E. sera compétente (art. 219 CEE). Là encore, on rencontre le même phénomène explicatif que précédemment : un engagement particulier entre deux ou plusieurs Etats membres de la C.E.E. sera lide dans la mesure où il se révélera plus contraignant que le droit communautaire. S'il « au-delà », il n'entrainera aucune conséquence néfaste sur la construction communautaire : il en d'ailleurs ainsi de l'intégration économique plus poussée réalisée entre les trois pays du Bénélux sans parler de l'union économique et monétaire totale instituée entre la Belgique et le Luxembourg. b) Les traités conclus avec des Etats tiers. Deux situations sont à envisager en fonction de la date de conclusion du traité en cause. I. - Les traités conclus ant l'entrée en vigueur du Traité de Rome. - Le principe posé par le Traité de Rome est celui de la pleine lidité des engagements antérieurs (art. 234, al. 1). La raison en est simple : le caractère obligatoire des traités. La C.J.C.E. n'a fait aucune difficulté pour reconnaitre ce principe de la supériorité du droit international « antérieur » et son caractère obligatoire (voir encore l'arrêt International Fruit de 1972 déjà cité). En cas d'incompatibilité entre des normes communautaires et des engagements internationaux spécifiques antérieurs, deux cas sont encore à distinguer. S'il s'agit d'obligations pesant sur les Etats membres de la C.E.E. ceux-ci doivent les respecter car elles correspondent à des droits dont bénéficient les pays tiers, droits qui ne sauraient être modifiés de façon unilatérale. Si, en renche, il s'agit de droits dont bénéficient les pays membres de la C.E.E., ceux-ci ne peuvent s'en préloir que dans la seule mesure où leur mise en ouvre ne se révélerait pas contraire aux obligations dérint des traités communautaires (voir l'aff. 10-61, 27 février 1962, Rec. 1962.22). Sans doute, la solution la plus simple de ces conflits sera-t-elle la renégociation par les Etats concernés des traités contraires à leurs obligations communautaires. Elle est d'ailleurs expressément prévue par le Traité de Rome (art. 234, al. 2), mais inutile de préciser qu'elle requiert la coopération des Etats tiers - et leur accord final -. II. - Les accords conclus après l'entrée en vigueur des traités communautaires. - Il s'agit là d'une hypothèse théoriquement impossible. Toutefois, s'il deit en aller ainsi, de tels accords conclus par des pays membres seraient inopposables à la Communauté qui ne serait en rien liée par eux. Il existe d'ailleurs des précautions, des « garde-fous », pour éviter de telles situations conflictuelles. C'est ainsi, par exemple, qu'il peut exister toute une procédure d'information préalable pount culminer dans la saisine de la Cour de Justice de Luxembourg en cas de compatibilité douteuse d'un traité international « particulier » et des engagements communautaires (art. 103 CEEA) (ou EURATOM). Cette procédure a été utilisée lors de la signature par les pays membres de la C.E.E. du traité de non-prolifération des armes nucléaires : les compétences communautaires ont été expressément réservées par les pays signataires qui de surcroit ont exigé la conclusion d'un accord ultérieur entre la CEEA (EURATOM) et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (A.I.E.A.) de Vienne - accord qui est d'ailleurs intervenu en avril 1973 -. En outre, il convient de remarquer que la compétence « extérieure » des Communautés européennes est « exclusive » dans certains secteurs - le domaine « commercial » et « tarifaire » (art. 113 et 114 C.E.E.), la CJ.C.E. l'ayant au demeurant « largement interprétée » dans des arrêts et avis récents. 2 - La supériorité affirmée et reconnue par l'accord bilatéral : l'exemple des traités à portée économique. - De très nombreuses conventions d'élissement ou relatives au régime des investissements étrangers ou, en général, portant sur les relations économiques entre deux Etats et fondées sur la clause de la nation la plus favorisée, disposent qu'elles ne sauraient en rien porter atteinte au droit des parties contractantes de conclure des accords régionaux plus favorables dans le cadre de zones de libre-échange ou d'unions douanières. La fréquence de ce type de clause est tellement grande qu'il est loisible d'affirmer que l'on est ici en présence d'une règle coutumière qui reconnait expressément la prééminence des intégrations économiques régionales - celles-ci constituant ainsi une exception « coutumière » au jeu normal d'une clause « conventionnelle » de nation la plus favorisée insérée dans un accord bilatéral. En bref, dans le domaine économique, le « bilatéral » cède clairement dent le « régional ». |
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