IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit pénal icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal

Les actes unilatéraux trouvant leur fondement dans le droit international

Les actes unilatéraux trouvant leur fondement dans le droit international
Dans un premier cas, les Etats ont l'obligation d'agir d'une certaine manière. L'acte unilatéral qu'ils adopteront sera en quelque sorte - obligatoire - parce que la compétence des Etats sera liée par le droit international. Cette hypothèse existe, mais elle est ' il faut le reconnaitre ' extrASmement rare.
Dans une deuxième hypothèse, ' et c'est la plus fréquente ', le droit international reconnait un droit aux Etats : il leur ouvre une possibilité. Les Etats pourront alors unilatéralement user, ou non, de cette possibilité ; ce seront ainsi les modalités d'exercice de ces actes unilatéraux qui deviendront le critère de leur lidité.

1 ' Les actes unilatéraux - obligatoires - : la compétence liée des Etats.

' Les Etats ont parfois des obligations de notification. Cette situation présente une grande importance pour les Etats tiers en ce sens que, s'il n'y ait pas de telles notifications, leurs droits et intérASts risqueraient d'AStre gravement affectés, tandis que la nécessaire silité des relations internationales serait mise en cause. Ces obligations de notification (on rappellera que la notification est un acte unilatéral par excellence) peuvent AStre imposées soit par des traités, soit, plus rarement, par des coutumes.

a) Des actes unilatéraux obligatoires en vertu de la coutume.

' A titre d'exemple d'un tel fondement, on peut ici se référer A  une affaire célèbre : l'affaire dite du détroit de Corfou décidée par la Cour Internationale de Justice en 1949 entre l'Albanie et la Grande-Bretagne. Dans cette affaire, la Cour a reconnu qu'il incombait A  l'Albanie de faire connaitre, c'est-A -dire de notifier, - dans l'intérASt de la navigation en général, l'existence d'un champ de mines et d'avertir les pays tiers des dangers inhérents A  la présence de ces mines -. Et la Cour estimait que le fondement de cette obligation de notification résidait dans - certains principes généraux et bien reconnus tels que des considérations élémentaires d'humanité plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de guerre - (p. 22). L'Albanie deit donc notifier la présence de champs de mines et de ses dangers sur le fondement de ces principes généraux d'humanité, sans doute non écrits mais possédant pleine leur obligatoire A  titre cou-tumier. Dans son arrASt du 27 juin 1986, relatif aux - activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci -, la C.IJ. réitéra cette jurisprudence en condamnant les Etats-Unis pour n'avoir pas signalé l'existence de l'emplacement des mines qu'ils aient posées dans les eaux du Nicaragua (voir le nA° 215).
De mASme, lorsque des Etats procèdent A  des expériences nucléaires ou A  des essais d'engins ballistiques ils doivent avertir les tiers des dangers anormaux courus de faA§on A  prévenir les accidents éventuels et ainsi la mise en jeu de leur responsabilité internationale.

Il en également ainsi lorsqu'un accident se produit sur le territoire d'un Etat et qu'il risque d'avoir des incidences néfastes sur le territoire de pays tiers. C'est ainsi que lorsque se produisit l'accident nucléaire de Tchernobyl le 25 avril 1986, l'URSS fut vivement critiquée pour ne pas avoir prévenu immédiatement ses voisins de la catastrophe et des risques encourus (voir en général le dossier éli sur cette affaire par la Documentation franA§aise, P.P.S. nA° 552-553 de 1987).

b) Des actes unilatéraux obligatoires en vertu de traités.

' La plupart du temps, il est évident que ces obligations de notification sont imposées par des traités. On peut en citer de nombreux exemples : ainsi l'article 34 de l'Acte de Berlin du 26 février 1885 imposait, entre autres, aux pays participants de notifier toutes les prises de possession de territoires non encore appropriés en Afrique. Pour prendre des exemples plus contemporains, on peut citer le cas de l'O.M.S. (Organisation mondiale de la santé) où les pays membres ont l'obligation de notifier A  l'Organisation, et donc aux autres Etats membres, la présence des épidémies et de certaines maladies. Prenons un autre exemple avec le Fonds monétaire international (F.M.I.) : certains Etats qui désirent adopter un régime monétaire particulier, régime de convertibilité de leur monnaie prévu A  l'article VIII, doivent notifier au Fonds monétaire international leur décision d'adopter un régime de monnaie convertible et donc de se ranger sous le régime de l'article VIII. Dans un sens différent, il est loisible de se référer A  cette autre organisation économique internationale, qu'est le G.A.T.T. : les Etats qui envisageraient de constituer une Union douanière ou une zone de libre-échange ont l'obligation, au préalable, de notifier au G.A.T.T. leur projet en vertu de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
De mASme, lorsqu'un pays décide de se retirer d'une organisation internationale, il doit lui notifier par acte unilatéral sa décision en respectant les délais requis (cas des retraits récents des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de Singapour de l'UNESCO).
Autrement dit, il est extrASmement fréquent, au sein d'une organisation internationale, que les pays membres doivent notifier A  cette institution la manière dont ils observent leurs obligations ou dont ils entendent changer de statut (exemples du F.M.I. ou du G.A.T.T.).
S'il y a lA  autant d'exemples importants d'actes unilatéraux obligatoires que les Etats doivent notifier, et qui trouvent leur fondement dans des traités, ils n'en demeurent pas moins relativement rares.

2 ' Les actes unilatéraux - facultatifs - : les compétences des Etats découlant expressément du droit international.

' Dans de nombreux domaines, le droit international fonde les compétences de l'Etat. Autrement dit, il donne A  l'Etat un - titre - A  agir ; l'Etat pourra soit s'abstenir, soit procéder par voie unilatérale et cela de faA§on le plus souvent discrétionnaire. Toutefois, le pouvoir de l'Etat n'est pas illimité en ce qui concerne l'existence de ses compétences. S'il agit ' et c'est lA  où est son choix, c'est lA  où est sa discrétion ',iil devra agir dans une certaine direction précisée par le droit international.


a) Les actes unilatéraux - discrétionnaires -.


' Certains traités internationaux donnent aux Etats compétence pour agir ou ne pas agir ou agir selon leur gré. On peut en citer certains exemples dont le plus célèbre nous est fourni par l'article 36, al. 2, du Statut de la C.I.J. relatif aux déclarations - facultatives - de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour. Il s'agit lA  d'un acte discrétionnaire A  l'état pur. En effet, chaque Etat partie au Statut de la Cour a la possibilité de souscrire A  une telle déclaration. Chaque Etat est libre d'effectuer cette déclaration facultative. De plus, une fois qu'il a décidé de reconnaitre la juridiction obligatoire de la Cour par une déclaration au titre de l'article 36, al. 2, il peut en modifier les termes comme il l'entend. Il peut la retirer. Il peut lui donner la durée de son choix. En bref, il peut la libeller comme il l'entend tout en respectant ' et c'est lA  la seule limite affectant la compétence des Etats en la matière ' les règles relatives au fonctionnement et A  la compétence de la Cour telles qu'elles apparaissent A  la lumière de son statut.

b) Les actes unilatéraux - discrétionnaires - mais dont l'exercice est soumis au droit international.

' Telle est la règle générale pour ce type d'actes unilatéraux. Il s'agit de toutes les situations où le droit international reconnait aux Etats une compétence pour agir. Dans ces conditions, les Etats vont exercer leur pouvoir par le biais d'actes unilatéraux. Mais ceux-ci, pour AStre opposables aux Etats tiers, devront AStre conformes aux prescriptions du droit international. Donc les modalités d'exercice de ces actes vont directement affecter leur lidité, leur opposabilité internationale. Les prescriptions du droit international qui vont contrôler l'exercice par les Etats de leur pouvoir d'adopter des actes unilatéraux trouvent leur fondement soit dans le droit international coutumier, soit dans le droit international conventionnel.


I. ' Leur soumission au droit coutumier.


Il est loisible de citer A  ce titre deux exemples célèbres touchant A  la détermination de la nationalité et A  la délimitation de la mer territoriale, deux domaines ' s'il en est ' relent de la souveraineté de l'Etat et réglementés par la voie de l'acte unilatéral.

' 1 exemple. ' Le droit de la nationalité. Il convient ici de citer l'affaire Nottebohm qui opposa le Liechtenstein au Guatemala dent la Cour Internationale de Justice (arrASt du 6 avril 1955, précité nA° 100). Dans cette affaire, la Cour Internationale de Justice reconnu A  chaque Etat le droit de fixer les conditions d'octroi de sa nationalité. Il est clair que les règles internes relatives A  la nationalité, c'est-A -dire aux moyens d'acquisition ou de perte de la nationalité, constituent des actes unilatéraux types, prenant en général la forme d'une loi. Si donc chaque Etat, en vertu du droit international, est bien compétent pour adopter une loi relative A  la nationalité, cette loi, acte unilatéral interne, ne sera opposable aux Etats tiers que si son contenu est conforme au droit international applicable en la matière. Et, en l'espèce, dans l'affaire Nottebohm, la Cour décida que la manière dont le Liechtenstein ait octroyé sa nationalité A  Nottebohm n'était pas conforme aux prescriptions du droit international et ne pouit donc pas AStre opposée aux Etats tiers, ici au Guatemala. Or, ceci ne veut pas dire, bien entendu, que le Liechtenstein n'ait pas le droit de considérer Nottebohm comme un de ses citoyens. La Cour signale seulement que cet acte unilatéral du Liechtenstein, s'il est lide dans l'ordre juridique interne de ce pays, ne l'est pas dans l'ordre international ; il n'est pas opposable aux pays tiers (voir aussi supra la différence entre lidité interne et lidité internationale).

' 2 exemple. ' La délimitation de certains espaces marins. LA  encore, il faut se référer A  une affaire qui opposa la Grande-Bretagne A  la Norvège en 1951 : l'affaire des pAScheries. La Cour reconnut que chaque Etat, au moins les Etats ayant un rige maritime, ait le droit de posséder une mer dite territoriale. Le droit international ne fixe pas précisément la largeur, l'étendue de cette mer territoriale et ne fixe pas non plus les modalités de sa détermination. La largeur de la mer territoriale est déterminée par des actes unilatéraux internes des Etats ' lois ou règlements ' qui, lA  encore, aux dires de la Cour, ne sont opposables aux Etats tiers, c'est-A -dire n'ont de lidité internationale, que s'ils ne sont pas contraires aux règles du droit international. Dans cette matière, de la détermination de la compétence maritime des Etats, la situation est analogue A  celle de l'octroi de la nationalité : tout Etat a le droit de déterminer la largeur de sa mer territoriale par le biais d'actes unilatéraux ; mais ceux-ci n'auront de lidité internationale que s'ils sont conformes aux règles posées par le droit international (ainsi, ne sera opposable aux Etats tiers qu'une mer territoriale dont la largeur n'excédera pas douze milles marins).


II. ' Leur soumission au droit conventionnel.


' On se bornera A  citer deux exemples empruntés au - droit de la mer -. C'est ainsi que la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental, dans ses articles 4 et 5, ou la nouvelle Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (10 décembre 1982), dans son article 61, autorisent les Etats riverains, sous certaines conditions bien entendu, A  adopter des réglementations unilatérales dans l'intérASt de la communauté internationale (voir sur ce point Lucchini et Voelkel, Les Etats et la mer ND 44514452, p. 379 et s.). Sur leur plateau continental ou pour conserver les ressources de la mer, les Etats peuvent introduire des réglementations unilatérales pour peu qu'elles aillent dans le sens de l'intérASt de la communauté internationale ; le fondement de ces actes unilatéraux se trouve dans une autorisation spécifiquement incluse dans des traités internationaux. Les cas sont extrASmement nombreux où des conventions internationales vont autoriser les Etats A  agir par la voie unilatérale, mais ce sera une autorisation conditionnelle. En règle générale, les modalités d'exercice de ces actes unilatéraux des Etats conditionneront leur lidité dans l'ordre international.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter