' En principe, il dépend de la volonté clairement exprimée par les parties contractantes. Or cette autonomie de la volonté est loin de se manifester d'une manière claire et systématique dans la pratique. De surcroit, il n'existe aucune jurisprudence internationale en la matière. Deux solutions générales sont envisageables et alternatiment retenues : l'application d'un droit étatique déterminé ou l'application du droit international.
1 - L'application d'un droit étatique.
' Le plus sount, c'est le droit d'un Etat déterminé qui gournera les relations contractuelles entre une organisation internationale et une personne privée lorsqu'elles portent sur des transactions commerciales - courantes - ou lorsque celles-ci ont un lien direct ac le système
juridique ou économique d'un seul pays. Ainsi, en matière de contrats de fournitures de biens ou de prestations de services le droit applicable sera soit celui de l'Etat où l'organisation internationale a son siège, soit, plus rarement, celui de l'Etat dont la partie - privée - possède la nationalité. Ainsi, en cas d'emprunts lancés par une organisation internationale sur le
marché financier d'un Etat précis, c'est le droit de ce pays applicable en la matière qui régira la transaction.
' Les raisons d'une telle référence au droit étatique sont aisées A comprendre. Le droit interne dans ces domaines est fort précis, connu de la partie - privée - concernée, et remplit ainsi toutes les conditions de sécurité et de - prévisibilité - requises pour inspirer - confiance -. C'est ainsi, par exemple, que, afin de pouvoir lancer ac quelques chances de succès un emprunt sur un marché financier national, une organisation internationale devra entièrement se soumettre A la réglementation locale pertinente, accepter la
compétence des tribunaux locaux et renoncer A toute immunité de juridiction et d'exécution.
Dans de telles hypothèses, la soumission de ces transactions A un droit étatique précis est conforme A la fois aux intérASts de l'organisation internationale et de ses cocontractants - privés -.
2 ' L'application du droit international.
' Ce droit international applicable peut reler de deux - sources - différentes. Il pourra s'agir soit du droit interne de l'organisation internationale considérée, soit du droit international général.
a) Le droit interne de l'organisation internationale.
' Les
organisations internationales - émettent - des règles juridiques aux fins de régir certaines situations ou rapports ayant trait A leur propre fonctionnement et A leur administration (règles de procédure, financières, etc.) (voir aussi infra, nA° 591 et s.). Au titre de leur droit - interne -, les organisations internationales vont sount adopter des nonnes générales, objectis, de nature - réglementaire - qui vont s'appliquer aux contrats internationaux qu'elles vont conclure ac des
personnes privées. Ainsi, les contrats de recrutement d'agents devront AStre conformes au - statut de la
fonction publique - élaboré par l'organisation en cause : ce - statut - constituera A la fois le fondement et le droit applicable A de tels contrats ; en cas de litiges, par exemple, le tribunal administratif propre A cette organisation sera exclusiment compétent pour les trancher. De mASme, de nombreuses organisations internationales, comme les administrations publiques nationales, ont sount mis au point des - cahiers des charges - pour l'adjudication des
marchés publics internationaux qu'elles acceptent de financer ; ces - clauses-types - vont alors AStre incorporées dans leurs contrats ac les personnes privées (il en va de la sorte, par exemple, pour les contrats de prASt de la Banque Mondiale ou de sa - filiale - l'Association internationale de Déloppement (A.I.D.) ).
b) Le droit international général.
' On retrou ici les mASmes problèmes que ceux examinés précédemment A propos des - accords - passés entre les Etats et des personnes privées (voir supra, nA° 464). Les sources sont identiques. Le contenu matériel de ce droit est analogue ac une différence d'optique nole en ce qui concerne la validité ' controrsée ' des clauses dites de - silisation - ou - d'intangibilité -. En effet, une clause de silisation, lorsqu'elle est insérée dans un contrat passé entre une organisation internationale et une personne privée, a une finalité entièrement différente : elle est destinée A protéger les deux parties contre des modifications de la législation de l'Etat dont le droit a été choisi d'un commun accord pour gourner le contrat. Pour des raisons évidentes de sécurité juridique, les deux parties entendent ainsi - geler - l'état du droit national choisi comme applicable. Il ne s'agit plus ici d'empAScher la partie - publique - de se prévaloir de ses prérogatis de souraineté pour modifier la portée de ses obligations contractuelles ' voire pour les abroger ' d'une manière unilatérale. Sans doute, une telle préoccupation réapparait pour la partie - privée - lorsque le contrat est soumis au droit interne de l'organisation internationale cc-contractante : il convient alors d'éviter que l'organisation internationale en cause ne puisse unilatéralement changer la portée de ses obligations contractuelles en - manipulant - les règles de son droit interne.
' La pratique suivie par les organisations internationales en la matière se révèle très dirgente (voir le rapport Valticos précité p. 30). Selon la tendance qui semble dominante, les organisations internationales déterminent au cas par cas le droit qui sera applicable au contrat conclu ac une personne privée : le plus sount, le
régime juridique de ce contrat sera celui prévu par une loi étatique précise choisie d'un commun accord entre les parties. En revanche, des institutions comme l'O.N.U. ou l'O.I.T. passent sount des contrats internationaux - sui generis -, déliés de toute loi nationale spécifique, et qui doint AStre interprétés A la lumière des règles du droit international, et, en particulier, des principes généraux du droit.