NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal Les sociétés dans l'ordre international
' Par lA il faut entendre les personnes morales qui poursuivent un but lucratif et cela, quel que soit leur statut juridique dans l'ordre interne. Autrement dit, ces sociétés peuvent relever du droit interne public ou du droit privé, peu importe. Il faut noter ici que l'élution du droit a été plus lente encore que pour les individus, les sociétés ayant acquis plus tardivement le statut de sujet du droit international. A cet égard, le droit international contemporain s'est engagé dans deux directions différentes. D'une part, il a essayé, tant bien que mal, de les appréhender en tant que purs - objets - de réglementation. D'autre part, lens nolens, les sociétés apparaissent comme des sujets de l'ordre international au rôle important mais au statut encore très inachevé, embryonnaire (ir en général, D. Carreau, T. Flory et P. Juillard, Droit international économique, op. cit., pp. 54-66 et 611-616). 1 ' Les sociétés, objet du droit international. ' Comme nous l'ans déjA signalé, l'une des préoccupations majeures du droit international contemporain est d'essayer de réglementer les activités des plus grandes sociétés ' les - entreprises multinationales - ' A défaut de leur donner un statut uniforme, l'ampleur de la tache semblant présentement insurmonle. Si les tentatives sont relativement nombreuses, les réalisations effectives le sont moins. La loi internationale n'a pas encore réussi A s'imposer pleinement A la - puissance économique - transnationale. ' A l'échelon universel, l'Organisation des Nations Unies et la C.N.U.C.E.D. se sont attelées A l'élaboration d'un - code de conduite - des multinationales. Or, celui-ci a peu de chance de ir le jour, au moins sous une forme obligatoire, en raison de la difficulté de la tentative et de parvenir A des solutions de compromis acceples pour tous. ' Il existe, en revanche, quelques réalisations régionales qui ont été dans trois directions différentes. Tout d'abord, certaines Organisations comme l'O.C.D.E. se sont aussi lancées dans l'approche d'un - code de bonne conduite -. L'O.CD.E. a ainsi élaboré, en 1976-l979, les - principes directeurs - qui doivent imposer A la fois aux pays membres et aux entreprises multinationales. Mais ceux-ci restent, du moins A l'heure actuelle, entièrement - non contraignants - (ir supra, nA° 516). Dans un autre sens, certaines Organisations internationales ont adopté des réglementations partielles non pas des entreprises multinationales en tant que telles, mais des abus de puissance économique. C'est ainsi que les célèbres articles 85 et 86 du Traité de Rome condamnent les pratiques commerciales restrictives et les abus de position dominante. C'est donc par ce biais, un peu marginal, que la Communauté européenne essaie de faire face au problème multinational. ' Enfin, réalisation unique en son genre, les pays du Groupe Andin (A sair la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela) ont mis sur pied en 1971 un vérile statut des entreprises multinationales constituées entre les ressortissants des Etats de cette région. Les règles présidant A leur constitution, A leur fonctionnement et au règlement des différends éventuels ont désormais un fondement international. Les entreprises multinationales andines sont ainsi devenues des sujets directs d'un droit international régional spécifique. 2 ' Les sociétés, sujets du droit international. ' Les sociétés, ' en réalité les entreprises multinationales ' se sont elles-mASmes posées comme sujets du droit international en se trouvant A la source d'un certain nombre de normes internationales dont le respect s'imposait aux autres acteurs de la société internationale, A commencer par les Etats. Nous ans vu précédemment comment le - pouir bancaire international privé - avait été A l'origine de la constitution de marchés tels que ceux des - euro-devises - et des - euro-obligations - et avait donné naissance dans ces secteurs A des règles coutumières ou A des principes généraux du droit A valeur juridique obligatoire pour tous les prASteurs et emprunteurs quel que soit leur statut (Etat, institutions internationales ou personnes privées) (ir supra, nA° 711). Dans le mASme sens, nous ans également signalé que ces - entreprises multinationales - avaient conclu de vériles accords internationaux avec des Etats-nations (ainsi les - accords pétroliers - du début des années 1970 signés entre le - sectiunel - des comnies les plus importantes (les sept - sours -) avec les pays producteurs A Téhéran, Tripoli ou New York (ir supra, nA° 62). Nous ans également mentionné les - accords - conclus entre sociétés aux fins de réglementer certaines activités internationales en matière de transports (ainsi le rôle des - chargeurs - en matière de - conférences maritimes - ou des transporteurs aériens au sein des - conférences de trafic - instituées par 1T.A.T.A.). Ce rôle des sociétés comme sujets du droit international s'explique pour plusieurs séries de raisons qu'il convient ici de rappeler : tout d'abord, ces sociétés ont été A mASme de s'imposer comme sujets du droit international en raison des lacunes de ce dernier dans les secteurs nouveaux où elles intervenaient. De plus, elles ont bénéficié de l'abstention pour le moins bienveillante des Etats-nations qui n'ont pas ulu ' ou pas pu ' intervenir dans ces domaines qui ont été ainsi -laissés au - pouir international économique privé -. ' En bref, curieusement, les sociétés, en droit du moins, sont plus mal loties que les individus. En particulier, les sociétés n'ont pas accès A la juridiction internationale pour faire valoir leurs droits, sauf dans le cas de la Communauté économique européenne où elles bénéficient, au mASme titre que les individus, du droit de saisine directe et indirecte de la C.J.C.E. (ir supra, nA° 1005). Cependant, il faut bien ir que, en raison de leur puissance économique, ces sociétés ont été souvent A mASme d'imposer aux Etats des clauses d'arbitrage préyant la saisine d'un tribunal ad hoc indépendant des parties et statuant d'après les règles du droit international pour régler leurs différends éventuels. Ceci est notamment la pratique courante dans les grands contrats internationaux que nous ans déjA rencontrés, les clauses d'arbitrage étant l'un des éléments constitutifs de l'internationalisation de ces contrats (ir supra, nA° 470). Ainsi, de fait, les sociétés sont des acteurs, des sujets importants de l'ordre international, mais dont le statut juridique reste A élir. |
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