NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal Les personnes privées, auteurs directs des normes du droit international
' On est ici en présence de situations ' sans doute exceptionnelles ' où des personnes privées vont directement émettre des normes du droit international qui vont s'appliquer A tous les autres acteurs de la société internationale, y compris les Etats. Il est certain que les personnes privées concernées n'ont pu AStre en mesure de jouer un tel rôle qu'ac la complicité ' parfois acti, mais le plus sount passi ' des Etats nations. 1 ' Les personnes privées, auteurs de normes financières et monétaires internationales. ' Dans ce secteur financier et monétaire international qui prend une importance cardinale, le - système monétaire privé - constitue maintenant l'essentiel de la réalité, beaucoup plus que le - système monétaire international public - institué par les Etats A la fin de la seconde guerre mondiale autour du F.M.I. et de la B.I.R.D. Le - pouvoir bancaire international privé - a progressiment mis au point A partir des années 1960 deux nouaux marchés réellement internationaux : un marché monétaire ' celui dit des - euro-devises - ' et un marché financier ' celui dit des - euro-obligations -. Il existe lA tout un ordre juridique nouau, - privé -, constitué A base d'usages commerciaux, de pratiques propres A la profession bancaire ; ces usages et pratiques maintenant bien rodées sont d'application générale et ont été acceptées par tous les participants au point qu'il n'est pas exclu d'y voir de vériles normes - coutumières - (voir aussi supra, nA° 468). ' Ces - coutumes privées - s'imposent A tous les internants sur ces marchés internationaux, qu'il s'agisse d'autres personnes privées, d'Etats ou d'organisations internationales, qu'ils soient appor-teurs ou emprunteurs de fonds. On notera en particulier que les Etats, qu'ils soient capitalistes, socialistes ou en voie de déloppement, ont toujours accepté de se plier A ces règles uniformes, sans doute bien nécessaires mais qu'ils auraient été eux-mASmes incapables de formuler. ' En bref, dans ce domaine financier et monétaire, le - pouvoir bancaire international - a donné naissance A un vérile - ordre international économique privé - qui comble les lacunes de - l'ordre international public conntionnel - et lui sert de complément fort utile ' quand il ne le supte pas purement et simplement. Il est A noter que toute cette évolution n'aurait pas été juridiquement possible - contre - la volonté des Etats : ceux-ci ont A tout le moins - laissé faire - quand ils n'ont pas encouragé le moument dans la mesure où ils y trouvaient leur propre intérASt (c'est-A -dire des sources de financement supplémentaires). 2 ' Les personnes privées, auteurs de normes en matière de transport international. ' On est ici en présence d'autres exemples de droits - professionnels - internationaux sécrétés ' ac l'accord des Etats ' par les personnes privées intéressées. Cette tendance est fortement marquée dans le domaine des transports aériens et celui des transports maritimes qui se trount fortement - sectiunellisés -. a) La sectiunellisation globale des transports aériens : VI.A.T.A. {International Air Transportation Association). ' L'I.A.T.A. ' pour employer ses initiales anglaises plus connues ' est une association internationale (donc une O.N.G.) créée dès 1944 et qui regroupe l'essentiel des comnies aériennes internationales qu'elles soient privées ou - publiques - (nationales). Cette Etats de gérer un - service public international - dans l'intérASt de la communauté internationale, en raison, sans doute, de leur plus grande capacité A y parnir efficacement. 3 ' L'uniformisation par les personnes privées des conditions d'indemnisation en cas de pollutions par les hydrocarbures. ' Il y a quelques années ont été signés les accords dits - Tovalop - (texte in I.L.M. 1969.497), - Cristal - (texte in I.L.M. 1971. 137) et -Opol- (texte in I.L.M. 1974.1409). Ils ont été exclusiment conclus entre des personnes - privées - (transporteurs, comnies pétrolières, sociétés d'assurances) et prévoient des conditions harmonisées d'indemnisation A la suite de pollutions dues aux hydrocarbures (collisions en mer, avaries, fuites de puits de forage). Les conditions de dédommagement instituées par ces accords sont nettement plus favorables que celles élies par la conntion intergournementale de Bruxelles du 29 nombre 1969 (texte in I.L.M. 1970.45 et publiée au J.O.R.F. le 3 juillet 1975, p. 6716). ' Juridiquement, il s'agit lA de contrats de droit privé, expressément soumis A la loi anglaise. Or, ils comblent des lacunes importantes du droit international ' sans parler de certains droits nationaux '. De plus, et surtout, l'accord - Tovalop - dispose dans son article VII que les gournements pourront saisir l'organe de gestion qu'il institue aux fins d'indemnisation ; on est ici en présence d'une stipulation tout A fait exceptionnelle où ce sont des Etats qui vont bénéficier de droits qui leur ont été reconnus dans une conntion privée A laquelle ils n'étaient évidemment pas parties Autrement dit, par accord - privé -, les Etats vont pouvoir faire valoir des droits A rencontre des personnes privées signataires de ces engagements. On est ici en présence d'une sorte de - stipulation pour autrui inrsée - : habituellement, ce sont en effet les Etats qui s'efforcent d'obtenir un traitement favorable pour leurs nationaux dans des traités passés ac des pays tiers ; ici, la situation est exactement inrse. ' Tous ces derniers exemples, empruntés A des domaines aussi fondamentaux de la vie internationale contemporaine, montrent A l'évidence que la célèbre et traditionnelle - frontière - entre - droit public - et - droit privé - est bien dépassée, au point mASme de perdre sount toute consistance. |
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