' Lorsqu'un Etat s'engage A l'égard d'un autre Etat, d'une organisation internationale ou d'une personne privée étrangère, cet engagement continuera A le lier quelles qu'aient pu AStre les modifications institutionnelles qui l'ont affecté (changements de gouvernements ou révolutions par exemple). Autrement dit, si un Etat exerce ses compétences dans l'ordre international, les obligations par lui souscrites produiront dans le temps les effets conventionnellement agréés. Il n'en va différemment que si l'Etat disparait ou est absorbé par un autre Etat, ce qui pose alors de délicats problèmes de succession.
Ce principe de la continuité de l'Etat ' et donc des compétences qu'il exerce ' est essentiel pour assurer la silité des
relations juridiques. Il est d'ailleurs inhérent A la souveraineté de l'Etat qui est A la fois continue et perpétuelle. La pratique des Etats va clairement dans ce sens (voir pour la France, Kiss, op. cit., T. II, nA° 695-708 et pour les Etats-Unis, Whiteman, op. cit., vol. 2, pp. 755 et s.). Les tribunaux, dans les rares cas où ils ont eu A se prononcer sur ce point, n'ont pas hésité A mentionner la continuité de l'Etat parmi les règles coutumières du
droit international (voir aux Etats-Unis, The Sapphire II, Wall, 164 (U.S. 1871) et en France, Cass. Com. 2 juillet 1951, Société belge d'entreprises commerciales c. Banque d'Esne et autres. Gaz. Pal. 1952.1.44 ; J.C.P. 1951.IV.133).
Sans doute, dans certains cas, des Etats peuvent-ils AStre tentés de renier ce principe de continuité pour échapper A leurs dettes passées. L'exemple le plus célèbre en est fourni par l'U.R.S.S. qui a toujours refusé de se reconnaitre liée par les emprunts contractés par le régime tsariste. Dès le 28 mars 1918, les gouvernements britannique et franA§ais devaient s'opposer A cette répudiation en faisant valoir des arguments classiques et qui méritent d'AStre ici reproduits en raison de leur caractère de
droit positif : - aucun principe n'est mieux éli, affirmaient les deux gouvernements, que celui d'après lequel une nation est responsable des actes de son gouvernement, sans qu'un changement d'autorité affecte les obligations encourues - ; et d'ajouter que s'il n'en allait pas ainsi, - ce serait la ruine du crédit des Etats au point de vue politique comme au point de vue financier - (texte in Clunet, 1918.861). Cette attitude devait finir par AStre payante A terme puisque l'URSS accepta en 1986 d'indemniser les porteurs britanniques d'emprunts russes afin, sans doute, de pouvoir utiliser de nouveau les services financiers de la place de Londres (voir A.F.D.I., 1986.650).
Plus récemment encore, ce principe de la continuité de l'Etat devait AStre opposé A la Chine devant les tribunaux américains A propos du remboursement d'emprunts émis par le gouvernement impérial chinois en 1911 (voir Jackson et al. The People's Republic of China, U.S. District Court, N.D. Alabama, 1er sept. 1982 in I.L.M. 1983. 75). La Chine devait refuser cette analyse en raison du caractère - odieux - de la dite dette (voir l'aide-mémoire chinois in IJL.M. 1983. 81). Elle devait finalement obtenir satisfaction en 1986, le Tribunal reconnaissant qu'A l'époque où les titres avaient été émis elle bénéficiait d'une immunité de juridiction absolue (Jackson P.R.C., 794 F 2d 1490 ; texte in I.L.M. 1986.1466).