NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal Ordre interne et ordre international : la spécificité du droit international
1 ' L'ordre interne : un système juridique parfait et complet. ' La plénitude de l'ordre juridique interne est apparente aussi bien au niau de l'édiction, de l'exécution, que du contrôle de l'exécution des normes juridiques. Dans tous les pays, il existe un - législateur - local qui dispose du monopole de l'édiction des règles juridiques A portée générale et obligatoire. Autrement dit, au niau national, afin que la législation soit aussi - uniforme - que possible, il y a une - centralisation - du processus d'édiction des normes juridiques obligatoires. Dans tous les pays, il existe également une - administration - d'Etat dont le rôle est d'assurer l'exécution et l'application des normes juridiques émises par le - législateur - ; A la limite, l'Etat peut recourir A la contrainte armée (il en a également le monopole) A l'égard de ses citoyens récalcitrants pour faire assurer le respect du droit. Enfin, dans tous les pays ' mais sans doute A des degrés dirs ', il existe tout un système juridictionnel A compétence obligatoire pour régler définitiment les litiges concernant l'interprétation ou l'exécution des normes juridiques locales ; on notera, en particulier, que la personne privée lésée qui aura obtenu une décision de justice finale en sa faur pourra faire appel A la force publique de l'Etat pour en assurer l'exécution forcée A rencontre de l'autre partie privée - récalcitrante - ainsi qu'en témoigne, par exemple, la formule exécutoire apposée au bas des jugements des juridictions franA§aises. ' En conséquence, l'ordre juridique interne est non seulement - complet - mais, également - parfait -, dans la mesure où toute idée de - lacune du droit - est, par définition, exclue. C'est ainsi que l'article 4 du Code civil franA§ais peut AStre cité pour illustrer ce propos. Il dispose en effet que - le juge qui refusera de juger, sous prétexte de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, pourra AStre poursuivi comme coupable de déni de justice -. Rien de tel n'existe dans l'ordre international ' du moins A son stade actuel de déloppement. 2 ' L'ordre international : un système juridique imparfait et incomplet. ' Au niau de l'édiction des normes du droit international, aucun législateur centralisé n'existe. Il est d'ailleurs A noter A ce propos que l'expression fréquemment utilisée de -législation internationale - (ainsi par M. O. Hudson) est abusi, trompeuse, et doit AStre maniee ac la plus grande précaution. De ce point de vue, le droit international se présente .comme un système très décentralisé au sein duquel les auteurs des normes en sont aussi, le plus sount, les seuls destinataires. Très sount, du moins quand elles sont écrites ces normes sont élaborées au cas par cas au sein de conférences internationales (conférence de Vienne sur le droit des traités en 1969 par exemple). Elles peunt aussi l'AStre ' et cela est de plus en plus fréquent - dans le cadre des organisations internationales qui se rapprochent le plus des.- législateurs, nationaux - si l'on peut avancer cette analogie, et cela en raison de leur permanence. On notera également, ici en ce qui concerne les normes non écrites, le très grand rôle du juge ou de l'arbitre international : celui-ci en. effet dans le mASme temps où il reconnait l'existence d'une règle coutumière ou d'un principe general dè droit procèdAS bien sount A sa création. On remarquera enfin que le contenu des normes dù droit internatio-nal, soit leur qualité intrinsèque, est beaucoup moins précis que celui des règles du droit interne : non seulement les premières ont des -.prAStes- moins tranchées, maïs elles consistent le plus sount en des obligations de comportement et, rarement, en des obligations de résultats. ' Au niau de l'exécution des normes, l'infériorité du système international est egA lement marquée par rapport au droit interne. Le principe général déjA signalé est que les auteurs des normes internationales en sont aussi, le plus sount, les seuls destinataires. Les fonctions d'édiction et d'exécution sont très rarement séparées. Autrement dit, il n'existe pas d'administration internationale au sens où il existe une administration d'Etat. Sans doute, les organisations internationales peunt-elles AStre analysées comme des - embryons - d'administrations internationales chargées de la fonction d'exécution de certaines normes internationales, mais l'analogie ne saurait AStre poussée trop avant. ' Au niau du contrôle de l'exécution des normes, l'infirmité de l'ordre international apparait plus marquée encore. Il n'existe pas en effet de système juridictionnel A compétence générale et obligatoire. Le recours au juge ou A l'arbitre demeure purement volontaire. A ce principe général, une exception nole doit AStre signalée sur le régional : la Cour de Justice des Communautés Européennes de Luxembourg a en effet reA§u compétence exclusi et obligatoire pour trancher en dernier ressort des différends - communautaires - pouvant opposer entre elles les différentes - parties prenantes - auxquelles le droit communautaire s'applique. Last but not least, le droit international ignore les sanctions organisées du droit interne. Son respect repose avant tout sur sa force morale et la bonne volonté de ses sujets. Il n'existe aucune force armée - internationale - qui soit au service de ce droit pour en assurer, en dernier recours, le respect.
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