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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le controle de l'application des normes du droit international

Le controle de l'application des normes du droit international
' A titre liminaire, il convient de présenter un certain nombre de remarques générales aux fins de préciser le- sens de cette notion de contrôle ainsi que les divers moyens offerts par le droit international A  ses sujets pour obtenir le respect de leurs droits.

1 ' La dualité des sens de la notion de contrôle.

' Le contrôle de l'application des normes du droit international peut revAStir deux sens généraux fort différents. D'une part, il peut AStre fait allusion aux moyens dont disposent les sujets du droit international pour s'assurer du respect réciproque de leurs obligations internationales. D'autre part, il peut AStre fait référence aux moyens dont disposent ces mASmes sujets du droit international pour faire cesser les manquements au droit international dont certains d'entre eux se seraient rendus coupables.
Si la notion de contrôle international recouvre ces deux types de situations, il est clair qu'elle se saurait s'analyser dans les mASmes termes selon qu'il y a ou non violation du droit international. Dans son premier sens, le contrôle est de type préventif: il a pour but d'éviter un manquement éventuel au droit international. Dans le second, il intervient a posteriori : il revASt alors le caractère d'une sanction ou, plus généralement, d'un mode de règlement d'un différend juridique aux fins d'obtenir une réparation appropriée.

' Le premier type de contrôle préventif a beaucoup moins retenu l'attention, sans doute parce qu'il n'est pas aussi - systématisé - et qu'il est plus nouveau. Il conviendra cependant d'en montrer les grandes lignes avant de consacrer le reste de nos développements au contrôle - classique -, traditionnel.

2 ' Le contrôle en l'absence de toute violation du droit international.

' Pour l'essentiel, il s'agit d'un contrôle inorganisé sauf dans le cadre de certaines institutions internationales ou dans des secteurs bien déterminés des relations internationales.


a) Un contrôle inorganisé.


' Tel est tout d'abord le rôle général des services diplomatiques et consulaires des Etats. Il est en effet de ir la manière dont les Etats respectent leurs engagements internationaux. C'est A  eux de suivre comment le gouvernement et les tribunaux locaux appliquent le droit international. Ils en font ainsi rapport A  leurs gouvernements nationaux A  toutes fins utiles ; en particulier cette mission d'information générale des agents diplomatiques et consulaires est importante pour la mise en ouvre de la condition de réciprocité de l'application des traités qui est, on le rappelle, formellement prévue en France par l'article 55 de la Constitution de 1958 (ir supra).
Cornme exemple récent de ce type de contrôle préventif inorganisé en l'absence de toute violation du droit international, il est loisible de citer l'accord franco-américain du 26 février 1971 pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Il s'agit d'un - accord entre la direction générale de la police nationale franA§aise et le U.S. Bureau of narcotics and dangerous drugs, pour la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic des stupéfiants et drogues dangereuses -, signé par le ministre de l'Intérieur franA§ais et l'Attor-ney général des Etats-Unis. Pour accélérer les échanges d'informations en la matière et mener A  bien des enquAStes conjointes, il était prévu un échange de personnels compétents : c'est ainsi que des représentants du Bureau américain des narcotiques seraient en poste en France (trois A  Paris et trois A  Marseille), tandis que la police judiciaire franA§aise enverrait de son côté deux de ses membres A  New York (article 7 de l'accord).

' Le contrôle respectif des engagements internationaux conclus entre les Etats, les Organisations internationales et personnes privées est tout aussi informel. Les moyens de contrôle sont laissés A  la libre initiative contractuelle. On notera en particulier que les parties au contrat confient cette mission de contrôle A  des firmes spécialisées (le plus souvent des entreprises d'ingénierie) chargées d'examiner la manière dont elles exécutent leurs obligations réciproques.

' Les moyens de ce contrôle préventif peuvent prendre des formes tout A  fait diverses. Il peut s'agir, tout d'abord, d'une action de type diplomatique. C'est ainsi qu'un Etat pourra procéder au retrait d'une partie ou de tout son personnel diplomatique, rompre ses relations diplomatiques avec un pays tiers, dénoncer éventuellement les traités en vigueur, reconnaitre un gouvernement rélutionnaire. Cela peut AStre aussi une action de type psychologique par
Ile biais d'avertissements modulés A  l'adresse d'un pays étranger pour le pousser A  respecter ses engagements internationaux. Par exemple, on citera les mises en garde des Etats-Unis ou des pays d'Europe occidentale A  rencontre d'une intervention militaire éventuelle de l'Union Soviétique en Pologne et qui ne cessent d'insister sur les conséquences extrASmement graves qu'une telle action ne manquerait pas d'air sur la - détente - et les relations Est-Ouest. Ce peut AStre aussi ' et c'est le plus souvent le cas ' une action de type économique. Par exemple, les Etats procéderont A  des hausses de droits de douane, A  des restrictions de change, annuleront des prASts, fermeront des ports, saisiront des biens étrangers. Dans tous ces cas, il s'agit d'actes inamicaux qui demeurent a priori légaux, sauf si, bien entendu, ils sont pris en violation des obligations internationales des Etats concernés.

' Tous ces moyens de contrôle en l'absence de violation du droit international relèvent des mesures dites de - rétorsion -. Selon Politis : - La rétorsion consiste dans un usage rigoureux de son droit pour répondre A  une rigueur analogue - (rapport A  l'Institut de droit international en 1934 (p. 10) ). Il s'agit seulement ' il convient d'y insister car cela est essentiel ' d'actes inamicaux d'un sujet du droit international A  l'égard d'un autre et non pas d'actes illégaux. Tous ces actes inamicaux ont pour but de répondre A  une mesure analogue, inamicale, prise par un pays tiers, et ceci en rétorsion.
Les exemples concrets pris dans la pratique la plus contemporaine abondent. C'est ainsi que lors de la - guerre du Kippour - d'octobre 1973 entre IsraA«l et les pays arabes isins, certains Etats arabes exportateurs de pétrole ont imposé un embargo pétrolier de type sélectif pour inciter les pays tiers A  soutenir la position - arabe - et faire pression sur IsraA«l pour que cet Etat fasse preuve de plus de souplesse. De mASme, auparavant, les Etats-Unis avaient diminué les quotas d'importation de sucre cubain, en 1960, A  la suite de certaines mesures de nationalisation prises par Cuba A  rencontre des entreprises américaines dans ce pays. Plus avant encore, une loi américaine de 1951 (- Battle Act -) avait prévu la suspension de l'aide américaine A  tout pays ne respectant pas certains embargos décidés par les Etats-Unis A  l'égard de 1"U.R.S.S. et autres pays ayant des régimes communistes.

' Il faut noter que ces mesures de rétorsion sont ouvertes aux personnes de l'ordre international autres que les Etats ; organisations internationales et personnes privées peuvent y recourir. Ces dernières le font assez souvent sous des formes très diverses : A  rencontre de pays n'ayant pas une attitude - amicale - A  leur égard, les entreprises peuvent décider de ne pas procéder A  des investissements, de liquider leurs investissements antérieurs, de refuser de leur vendre leurs produits (embargo privé) ou de s'abstenir d'y acheter biens et services (boycotts privés).

' Dans tous ces cas, ces moyens de contrôle inorganisé qui s'analysent comme des mesures de rétorsion, ou A  tout le moins de pression, ont pour objectif d'assurer une certaine application du droit international. Elles ne constituent pas ' du moins en elles-mASmes ' des violations du droit international. Elles doivent AStre perA§ues comme autant d'incitations A  respecter et appliquer le droit international d'une manière libérale.

b) Un contrôle parfois organisé.

' Dans certains cas, relativement rares au demeurant, un contrôle a été institué afin de s'assurer du respect du droit international et de prévenir sa violation (ir, en général - L'inspection internationale - éditée par G. Fischer et D. Vignes, Bruxelles, Bruy-lants, 1976 ; ir aussi V. Coussirat-Coustère, - La contribution des Organisations internationales au contrôle des obligations conventionnelles des Etats -, thèse Paris 2 multigraphiée 1979).
Ce controle du respect du droit international peut revetir des formes très variées. Pour l'essentiel, il a été institutionnalisé par les Organisations internationales qui ont été investies d'un pouir général de. contrôle destiné A  leur permettre de s'assurer que leurs Etats membres respectaient bien leurs engagements A  leur égard.

' Tout d'abord, les Etats peuvent deir fournir A  une Organisation internationale tous les renseignements utiles sur la manière dont ils appliquent sa Charte constitutive et son droit dérivé, ce qui permet A  l'institution en cause d'accomplir sa fonction de contrôle avec toute l'effectivité requise. Tel est le cas, par exemple, pour les pays membres du Fonds monétaire international, de l'Organisation internationale du travail, ou de l'Organisation mondiale de la Santé.

' Exceptionnellement, il a été décidé de recourir A  des moyens particulièrement nouveaux, par exemple, des inspections aériennes ou par satellites, afin de ir la manière dont les Etats signataires d'un traité en respectaient les termes. C'est le cas pour l'Antarctique afin de s'assurer de la démilitarisation effective de ce continent. Dans le mASme sens, les satellites dits - espions - ont été officiellement légalisés comme moyens de contrôle dans le cadre des négociations stratégiques - Sait - entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique, de faA§on A  ce que l'une et l'autre partie puissent s'assurer que chacune d'elles respectait bien ses obligations conventionnelles en la matière.

' Enfin, il peut y air des inspections sur place par des observateurs internationaux. Tel fut le cas, par exemple, des observateurs des Nations Unies chargés de vérifier le respect des conventions d'armistice conclues au Moyen-Orient en 1948 A  la suite de la première guerre israélo-arabe. La présence d'inspecteurs internationaux avait également été prévue dans les Accords de 1954 sur l'Indochine, afin de contrôler les élections libres qui devaient s'y dérouler dans les six mois ; ces inspecteurs devaient en outre se charger du contrôle du rapatriement des prisonniers de guerre. L'eni sur place de personnel spécialisé est systématiquement organisé en matière de contrôle des stupéfiants ou de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans le cadre de VA.I.E.A., ou encore pour s'assurer du traitement - convenable - des prisonniers de guerre (cette dernière mission étant assurée par le Comité international de la Croix-Rouge).

' Dans tous ces cas, les inspecteurs ou observateurs enyés sur place nt AStre A  mASme de déterminer concrètement si les Etats en cause respectent bien leurs obligations internationales.
Plus simplement, des experts internationaux nt AStre enyés par une organisation internationale dans les pays membres afin d'évaluer leur situation et de lui en faire rapport A  toutes fins utiles. Tel est le cas, par exemple, des experts du Fonds monétaire international qui viennent périodiquement évaluer la situation économique et financière des pays membres et qui ensuite remettent un - rapport de mission - au FJVi.I. afin de lui permettre de faire toutes les recommandations qui s'imposent. Dans un ordre différent, tel fut encore le cas des experts pétroliers enyés par les pays de TO.P.E.P. qui sont venus vérifier sur place ' c'est-A -dire sur les principaux lieux de déchargement du pétrole ' le respect effectif de l'embargo sélectif décidé par ces Etats en octobre 1973 lors du conflit israélo-arabe. Tel fut le cas des experts enyés par les Etats-Unis au Sinaï et qui ont été chargés de surveiller sur place le de dégagement égypto-israélien mis sur pied dans le cadre des Accords dits de Camp David de 1978.

' On est ici en présence d'un aspect très important du contrôle de l'application des normes du droit international car il a pour but d'assurer leur respect en mASme temps que de prévenir leur violation. Malheureusement, force est de noter qu'il est peu développé et qu'il demeure exceptionnel. // se heurte, en effet directement A  ta souveraineté de l'Etat, notamment lorsqu'il y a des inspections sur place, in situ. Dans ce dernier cas, il nécessite toujours l'accord du souverain territorial, accord qui n'est donné que parcimonieusement. C'est ainsi par exemple, qu'IsraA«l a toujours refusé la présence sur son territoire d'observateurs internationaux.
Le contrôle organisé le plus développé actuellement dans l'ordre international, car c'est le plus anodin et le plus respectueux de la souveraineté étatique, est celui qui se situe a posteriori. Mais il intervient alors en réponse A  une violation préalable du droit international.

' Les moyens de contrôle A  la disposition des sujets du droit international en cas de manquement par l'un d'entre eux A  l'une de leurs obligations feront exclusivement l'objet des développements qui suivent.


3 ' Moyens de contrôle et types de différends.


' Traditionnellement, on oppose les moyens non juridictionnels et les moyens juridictionnels. Une telle distinction recouvre une division plus fondamentale encore. Celle-ci repose sur la nature des différends : les premiers moyens sont destinés A  faire face A  des règlements de différends de type politique, les seconds, au contraire, A  des différends de type juridique.
Cette distinction entre différends juridiques et différends politiques est classique. On la trouve d'ailleurs A  l'article 36, al. 2 du Statut de la Cour internationale de Justice. Il y est dit, en effet, que - la juridiction de la Cour porte sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a) l'interprétation d'un traité ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il était éli, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international -.
Telle est ainsi délimitée la catégorie des différends de type juridique ; tous les autres entrent dans celle des différends politiques.

' La Cour de La Haye a été souvent amenée A  se pencher sur ce qu'il fallait entendre par différend juridique dans l'ordre intérnational. La C.P.J.I., d'une manière classique, l'a défini de la faA§on suivante : - Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérASts entre deux personnes - (Sér. A, nA° 2, p. 11, affaire des concessions Mavromatis en Palestine).

' En règle générale, les différends juridiques seront réglés par des moyens juridictionnels. En revanche, les différends politiques, en raison de leur nature propre doivent pouir AStre réglés d'une manière plus souple où le droit jouera une moindre part : ils sont alors soumis A  des moyens non juridictionnels.

4 ' L'inégale accessibilité aux divers sujets du droit International des moyens de contrôle.

' Il faut noter dès maintenant que tous ces moyens de contrôle pour s'assurer de l'application du droit international ne sont pas également accessibles A  tous les sujets du droit international. Seuls tes Etats disposent de la panoplie complète de ces moyens. Ce n'est déjA  plus vrai pour les Organisations internationales qui disposent de moins de moyens A  la fois juridictionnels et non juridictionnels pour faire respecter leurs droits. Cela est encore moins vrai pour les personnes privées qui se trouvent dans une situation de nette infériorité. Cette situation s'explique A  l'évidence par leur compétence inférieure (ir supra, nA° 983 et s.) ; ces personnes ne disposent guère que de l'arme économique A  l'égard de l'Etat ou de l'Organisation internationale qui n'aurait pas respecté leurs droits.



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