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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La relative rareté des normes du droit international directement applicables dans l'ordre interne

La relative rareté des normes du droit international directement applicables dans l'ordre interne
' A dire vrai, si l'on fait exception du droit communautaire, il existe assez peu de normes du droit international qui possèdent en elles-mASmes cette qualité d'applicabilité directe, sans parler d'ailleurs des modalités d'introduction dans l'ordre interne. Il conent ici d'examiner assez brièvement les raisons pour lesquelles peu de règles de l'ordre international se trouvent directement applicables, avant de mentionner quelques-uns des grands domaines où de telles règles sont communément acceptées comme ayant une applicabilité directe.

1 ' Les raisons historiques.

' Pendant longtemps, on le rappelle, l'Etat a été le seul sujet du droit international. Telle fut la situation de l'époque dite classique du droit de la société internationale (voir nA° 17 et s.). Dès lors, il était logique que les règles du droit international ne s'appliquent qu'au seul niveau des Etats.
L'indidu, on le rappelle encore, n'est apparu que fort récemment et partiellement comme un sujet direct du droit international. Plus rarement encore est-il en mesure de faire valoir ses droits au niveau international, sans passer par son Etat national.
On remarquera qu'il reste toujours une réticence édente de l'Etat national A  accorder directement des droits A  l'indidu en vertu du droit international, l'Etat perdant alors le contrôle de ses engagements internationaux qui peuvent se développer dans des directions imprévues, surtout, bien entendu, s'il y a saisine possible de tribunaux internationaux. L'attitude de la France A  l'égard de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 est, ici, particulièrement significative. En effet, la France mit près d'un quart de siècle A  la ratifier ; elle ne le fit qu'en 1974, durant l'intérim de la présidence de la République, cette réticence tenant, entre autres, aux possibilités qu'auraient les citoyens franA§ais de bénéficier directement de droits en raison de cette Convention. En outre, il fallut attendre le décret du 9 octobre 1981 pour que les nationaux franA§ais puissent saisir directement la Commission européenne des droits de l'homme.

2 ' Les raisons tenant A  la nature des normes du droit international.

' Le plus souvent, sur le matériel, le droit international reste un droit A  dominante interétatique.

' D'une part, certains domaines ' et parmi les plus importants ' du droit international sont exclusivement liés A  la souveraineté de l'Etat, en un mot A  son - imperium -. Il en va ainsi de toutes les conventions de type politique, par exemple les pactes militaires, les conventions d'assistance technique ou économique ou relatives au règlement des différends internationaux. En général, ce type de convention n'intéresse pas juridiquement les personnes privées.
' D'autre part, mASme quand les engagements inter-étatiques portent sur les relations privées, comme par exemple les traités de commerce, ou relatifs aux transports, au financement d'actités internationales, ou en bref ceux qui intéressent les actités économiques internationales, ils ne contiennent, le plus souvent, que des obligations de comportement. MASme lorsqu'ils vont - au-delA  - et contiennent des obligations de résultat, celles-ci demeurent en général encore confinées au niveau des seuls organes étatiques. Il en va ainsi, par exemple, pour l'essentiel, des dispositions du GATT, ou du Fonds monétaire international. En bref, ces dispositions qui constituent autant de codes de bonne conduite commerciale ou monétaire internationale, ne se suffisent pas le plus souvent A  elles-mASmes. Elles manquent des qualités intrinsèques nécessaires qui les rendraient directement applicables dans l'ordre interne. Dès lors, les autorités nationales compétentes devront nécessairement intervenir pour transformer ce droit international dans l'ordre interne afin qu'il puisse s'intégrer au droit positif.
Dès lors, si un contentieux international doit se développer dans ces matières, il sera limité aux Etats ou aux Organisations internationales concernées pour olation de leurs obligations réciproques ; mais il ne trouvera pas son origine dans le non-respect des droits de particuliers, de personnes privées.

3 ' Les domaines d'élection des normes du droit international d'application directe.

' Si l'on met A  part le droit communautaire en raison de son caractère très spécifique ou certaines autres - constructions - régionales comme, par exemple, celle relative A  la protection des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe, on peut citer quelques domaines de première importance où les normes internationales d'application directe seront la règle.

' Il en va ainsi pour le statut des étrangers (droits ciques, économiques et sociaux, etc.) lorsque celui-ci est réglé par des conventions d'élissement.

' Il en va également ainsi pour le régime des biens étrangers (ou investissements) lorsqu'ils sont réglés dans un cadre conventionnel bilatéral précis.

' Il en va de mASme pour les relations économiques internationales au sens large quand celles-ci sont réglées par la clause de la nation la plus favorisée, qui a pour finalité directe, comme le reconnaissait la C.IJ. dans l'affaire des ressortissants américains au Maroc, - d'assurer et de maintenir en tous temps l'égalité fondamentale, sans discrimination, entre les (ressortissants) de tous les pays intéressés - (Rec. 1952, p. 192). L'insertion d'une clause de traitement national dans un traité possède également le mASme effet direct, son but étant d'accorder aux étrangers les mASmes droits et prilèges qu'aux nationaux.



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