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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les sujets a  compétences limitées : les personnes privées (individus, sociétés et organisations non gouvernementales)

' Avant d'examiner la personnalité, sans doute bien limitée, subsidiaire, de ces nouveaux sujets de l'ordre international que sont les personnes physiques et morales ou les associations de l'ordre international, il conent de présenter un certain nombre de remarques d'ordre général.

' i) Les fins du pouvoir, qu'elles soient ensagées du point de vue du droit interne ou du droit international, sont toujours humaines, il conent de le rappeler. Le droit international initial, originel, c'est-A -dire celui datant d'avant la naissance de l'Etat, était orienté, en partie au moins, vers la défense de certains droits minimaux au profit des étrangers (voir supra, nA° 4 et s.). Cette préoccupation correspondait A  la conception d'une société internationale de type - atomistique -, composée essentiellement d'indidus (voir l'introduction). Cette finalité humaine du pouvoir a tendu A  disparaitre ou du moins a été obscurcie avec la naissance et le développement de l'Etat moderne qui a entrainé une mutation dans la nature de la société internationale, modifiant par ce fait mASme sa finalité. Cependant, A  l'époque actuelle, on assiste A  une résurgence de l'indidu comme sujet de l'ordre international au-delA  et A  travers l'écran étatique.

' ii) Lors de l'époque du droit international dit - classique -, qui correspondait A  une conception organique de la société internationale, c'est-A -dire comme étant une société composée exclusivement d'Etats, les - préoccupations humaines - ou indiduelles tendirent A  disparaitre. Les indidus n'allaient plus AStre que des - objets - du droit international ; autrement dit, ils apparaissaient seulement comme les - bénéficiaires - éventuels de l'action des Etats-nations. Sans doute les indidus allaient-ils tirer profit ' directement ou indirectement ' des conventions d'élissement, des traités de commerce conclus entre les Etats, voire des traités relatifs au règlement des différends internationaux. Seulement, ils n'étaient pas considérés comme pouvant AStre des - sujets - du droit international, comme ayant une capacité juridique propre. L'écran étatique était alors omniprésent.

' in) Une évolution considérable devait se produire dès la fin de la première guerre mondiale pour s'accélérer de nos jours. Le point de départ, la percée intellectuelle pourrait-on dire, fut le fait d'un As consultatif de la Cour permanente de justice internationale rendu en 1928. La Cour, en effet, devait lever cet obstacle intellectuel selon lequel les indidus ne pouvaient pas AStre des sujets du droit international ; elle allait reconnaitre que rien ne s'opposait, du moins en théorie, A  ce que l'indidu puisse devenir un sujet de droit international, au moins un sujet partiel du droit international. Cette position de la C.PJ.I. fut développée dans l'affaire sur la compétence des tribunaux de Dantzig (As consultatif nA° 15 de 1928). Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : un traité avait été conclu entre la Pologne et la lle libre de Dantzig pour réglementer les conditions de l'emploi d'agents locaux dans les chemins de fer polonais. Il s'agissait de savoir si les agents des chemins de fer de Dantzig avaient un droit d'action directe contre les chemins de fer polonais devant les tribunaux polonais pour obtenir réparation de droits, A  leur as olés par la Pologne, et qui trouvaient leur origine dans ce traité passé entre la Pologne et la lle libre de Dantzig. Le point de droit essentiel sur lequel la Cour eut A  se prononcer était de savoir si un traité international pouvait conférer directement des droits A  des indidus sans qu'il y ait, comme c'était le cas auparavant, une - transformation - ou une - incorporation - des dispositions conventionnelles au moyen d'une législation interne appropriée. Pour la Pologne, la thèse classique s'imposait : les agents des chemins de fer de Dantzig n'avaient pas pu obtenir directement de droits en vertu du traité ; le traité n'avait créé de droits et d'obligations qu'entre les parties contractantes, c'est-A -dire entre la lle libre et la Pologne ; pour la Pologne, s'il y avait de son fait un non-respect éventuel dé l'accord conclu avec la lle libre, cette olation était susceptible d'engager sa responsabilité, mais A  l'égard de l'autre partie contractante, la lle libre de Dantzig. Cette argumentation polonaise représentait la position traditionnelle, orthodoxe, du droit international coutumier en gueur A  l'époque. Or la Cour ne suit pas cette approche traditionnelle.
Dans sa réponse, la C.PJ.I. commenA§a avec une réaffirmation de la solution -classique-: -Selon un principe bien éli en droit international, affirmait la Cour, le Beamtenabkommen étant un accord international, ne peut pas, en tant que tel, créer directement des droits et des obligations pour les indidus - (Rec, p. 17). Mais, immédiatement après, la Cour devait se départir de cette optique traditionnelle en ajoutant : - on ne peut pas contester que l'objet mASme d'un accord international, selon l'intention des parties contractantes, peut AStre l'adoption par les parties de certaines règles précises créant des droits et des obligations indiduels et applicables par les tribunaux nationaux - (p. 18). Et, en l'espèce, elle estima que tel était bien le cas et que l'accord entre Dantzig et la Pologne pouvait créer directement des droits dans le chef des employés dantzigois des chemins de fer polonais.
La conséquence de cette approche de la Cour est absolument fondamentale : en effet, les Etats et les Organisations internationales ne vont plus AStre alors les bénéficiaires exclusifs des droits et obligations internationales; ils vont perdre leur monopole de la personnalité internationale. Dans ces conditions, les indidus vont pouvoir leur porter concurrence en apparaissant comme des sujets du droit international ' au moins A  titre partiel ou subsidiaire ; il faut en effet noter que les indidus ne peuvent agir en tant que tels que par suite de la volonté de leur Etat national ou d'une organisation internationale ; c'est ainsi, par exemple, que les ressortissants franA§ais n'ont obtenu le droit de saisine directe de la Commission européenne des Droits de l'homme qu'après que le gouvernement le leur ait accordé (voir décret 9. oct. 1981).

' iv) Cet écran étatique entre l'ordre international et les personnes privées allait AStre progressivement démantelé au cours des années qui suirent cet As consultatif de la Cour, sans toutefois que cette évolution soit entièrement parvenue A  son terme, mASme A  l'époque actuelle. Cette évolution se déroula A  la fois sur le qualitatif et sur le quantitatif. Quantitativement, les indidus, personnes physiques, furent les premiers A  bénéficier d'une certaine personnalité internationale qui est maintenant étendue aux personnes morales, sociétés et associations.
Extension aussi sur le qualitatif dans la mesure où la tendance contemporaine est de reconnaitre aux indidus un nombre croissant de droits dans l'ordre international en mASme temps que de leur accorder des moyens plus importants pour les faire valoir A  l'échelon international.
Ceci étant, il conendra d'examiner le contenu de cette personnalité internationale de l'indidu (A§ 1), puis des sociétés (A§ 2) et enfin des associations (ou O.N.G.) (A§ 3).



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