' La surnance d'un acte unilatéral déterminé va entrainer la mise en ouvre d'une relation noulle de
droit international, relation qui va AStre gournée par un
régime juridique particulier. Le cas est extrASmement fréquent et on se bornera A citer quelques exemples. Ainsi la reconnaissance d'Etat, acte unilatéral typique que nous avons déjA rencontré, va AStre un acte-condition puisque, A la suite de cette reconnaissance d'Etat, les deux Etats concernés vont nouer des relations diplomatiques et accepter que l'ensemble de leurs rapports soit gourné par le droit international. La reconnaissance apparait ici comme la condition préalable A l'application du droit international aux relations interétatiques. Elle va engendrer des conséquences juridiques primordiales aussi bien sur le du droit international que du droit interne. En effet, les actes d'un Etat reconnu bénéficient d'une opposabilité internationale en mASme temps que d'une présomption de validité. Les autorités administratis ou judiciaires des Etats tiers devront pour le moins - tenir compte - des actes des Etats étrangers - reconnus - et ne pourront pas les tenir pour - nuls et non anus - ' ce qui serait possible en l'absence de reconnaissance. De mASme, la déclaration de guerre ou de
neutralité : il s'agit lA d'actes unilatéraux dont l'existence va conditionner, entrainer, la mise en ouvre d'un régime international particulier entre certains Etats ' le droit de la guerre ou le droit de la neutralité. Du jour où un Etat a officiellement déclaré la guerre A un autre Etat, le droit international des opérations armées gournera alors les rapports entre les deux belligérants. Si un Etat a proclamé sa neutralité dans un conflit armé qui oppose des pays tiers, c'est le droit international de la neutralité qui gournera désormais les relations entre l'Etat neutre et les Etats belligérants.
' On pourrait trour d'autres exemples d'actes unilatéraux - conditions - dans le cadre des
organisations internationales. Un acte unilatéral d'un Etat ' qui prendra le plus sount la forme d'une notification ' va alors entrainer un changement du régime juridique applicable. Ainsi, pour prendre l'exemple déjA cité du Fonds monétaire international, si un pays décide de rendre sa monnaie conrtible en acceptant les obligations contenues dans l'article VIII des statuts du F.M.I., c'est tout un nouau régime juridique qui va alors s'appliquer A cet Etat et A sa monnaie. Cette notification constitue donc un acte-condition, condition de l'application d'un nouau régime de droit international.
Ces actes-conditions sont nombreux ; ils ne posent pas de problème juridique particulièrement difficile dans l'ordre international.