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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les conséquences de ces carences de l'ordre interne

' Toutes ces insuffisances et lacunes de l'ordre interne qui ne permettent pas une bonne application du droit international entrainent des conséquences pour le moins facheuses.
A titre liminaire, il convient de noter que ces conséquences néfastes sont, bien entendu, limitées aux seuls engagements internationaux des Etats destinés A  produire des effets dans l'ordre interne, c'est-A -dire A  accorder des droits ou imposer des obligations dans le chef des particuliers. En effet, tous les autres accords ' nous savons qu'il s'agit de la grande majorité des cas ', produisent des effets limités au seul niau des gournements (accords militaires ou politiques, accords généraux de coopération économique, scientifique ou technique). Ces accords ne faisant naitre aucun droit ou obligation dans le chef des particuliers, ils restent exclusiment de portée inter-étati-que.

' Il en résulte tout d'abord une situation paradoxale que nous avons déjA  notée et qui est celle où un engagement international se trou posséder une pleine validité au niau international, tandis qu'il est frappé d'inapplicabilité ' voire d'invalidité ' dans l'ordre interne (voir aussi supra, nA° 103 et s.). L'engagement de l'Etat, tout en étant valable sur le international, ne possède aucune valeur en droit positif interne; il est inapplicable par les tribunaux ou les autorités administratis locales. Il existe alors un hiatus entre cette validité internationale et la validité interne. Il est A  noter ' en théorie, du moins ' qu'une telle situation ne devrait pas se produire. C'est ainsi qu'il y a longtemps déjA , dans un Avis consultatif du 21 février 1925 dans l'affaire de l'échange des populations grecques et turques, la C.P.J.I. affirmait comme - un principe allant de soi qu'un Etat qui avait valablement contracté des obligations internationales (était) tenu d'apporter A  sa législation les modifications nécessaires pour assurer l'exécution des engagements pris - (sér. B, nA° 10, p. 20).

' Il s'agit ta d'une situation susceptible d'engager la mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat. Il va de soi, en effet, que l'Etat qui s'abstient de donner effet en droit interne A  un engagement international valable au niau international peut voir sa responsabilité internationale mise en cause par une autre partie contractante (un Etat ou une Organisation internationale). Il convient de rappeler que l'Etat est, en effet, responsable de toute action ou inaction de l'un quelconque de ses organes législatif, exécutif, judiciaire ou mASme constituant, qui se révélerait contraire au droit international (voir supra, nA° 1084 et s.).
Au demeurant, si un Etat n'applique pas l'une quelconque de ses obligations internationales en raison des carences de son ordre interne, une autre partie contractante pourra se trour fondée A  suspendre A  son égard l'exécution de ses propres engagements : une telle hypothèse est d'ailleurs expressément prévue par l'article 55 de la Constitution de 1958 qui soumet l'application par la France des traités ou accords internationaux A  une condition générale de réciprocité (voir aussi supra, nA° 1031).

' On est enfin en présence d'une situation choquante et injuste pour les individus. En effet, de tels engagements internationaux directement applicables sont ceux qui prévoient des droits ou des obligations pour les particuliers. S'il s'agit, bien entendu, de droits, la situation est encore plus désagréable pour les individus dans la mesure où ils ne pourront pas légalement s'en prévaloir devant leurs juges naturels, les juges nationaux. Autrement dit, ces droits n'entreront pas dans leur - patrimoine juridique -, pour reprendre une expression fréquemment utilisée par la Cour de justice des Communautés européennes. S'il s'agit de droits qui doint AStre reconnus aux propres nationaux de l'Etat - fautif -, ceux-ci ne disposeront le plus sount d'aucun recours, sauf dans le cadre du droit communautaire et encore d'une manière indirecte. En revanche, s'il s'agit de droits dont les étrangers devraient bénéficier, ceux-ci disposent d'un remède, sount aléatoire au demeurant, qui est celui de demander A  leur gournement national d'internir et d'exercer sa protection diplomatique, qui pourra déboucher sur la mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat - fautif -.



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