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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le pouvoir normatif interne ou le droit interne des organisations internationales

Le pouvoir normatif interne ou le droit interne des organisations internationales
1 ' Domaine d'action.
' Le droit interne des organisations internationales ressemble beaucoup, toutes proportions gardées, au droit interne des assemblées parlementaires. Celles-ci possèdent un règlement intérieur qui régit leur mode de fonctionnement, un budget propre, des agents qui leur sont affectés. Il en va de mASme pour les organisations internationales. Chaque organe adopte son règlement intérieur élissant les règles de procédure qui ne sont pas contenues dans la charte constituti ou qui demeurent imprécises. Relènt ainsi des - règlements intérieurs -, les règles de vote, de quorum, de tenue des débats, la possibilité d'octroyer un statut d'observateur A  tel ou tel Etat ou groupe, les modalités relatis A  la reconnaissance des pleins pouvoirs des représentants d'Etats On notera, en particulier, la grande importance de cette dernière question lorsqu'il s'agit d'apprécier la représentativité de certains gournements et que celle-ci est contestée et contesle ; ainsi pendant longtemps l'Assemblée Générale do l'O.N.U. valida les pouvoirs des diplomates de Formose (Taiwan) comme représentants - légaux - de la Chine ; récemment encore, la mASme Assemblée, selon la mASme procédure, décida que le moument dit des - Khmers rouges - continuait A  représenter légitimement le Cambodge et non le gournement installé par le Vietnam A  la suite de l'invasion militaire de ce pays. Dans tous ces secteurs appréhendés dans le détail par les - règlements intérieurs - des organisations internationales, les organes compétents adoptent des - décisions - au sens juridique du terme.

' De mASme, dans le domaine financier, les organisations internationales possèdent un budget propre éli en fonction de règles spécifiques, le plus sount d'ailleurs harmonisées et copiées sur celles des Etats nationaux. Ici, les organisations disposent du pouvoir d'adopter des - décisions - A  portée financière interne dont l'importance ne saurait AStre minimisée dans la mesure où le volume de la contribution des pays membres s'en troura directement affecté.

' Les organisations internationales ont également posé par voie unilatérale des - statuts - pour leurs agents, dont les grandes lignes ont été harmonisées. Ces - statuts - qui constituent le - droit de la fonction publique internationale -, contiennent les droits et les obligations des agents au service de ces institutions et, comme tels, ils produisent directement des effets juridiques obligatoires pour leurs destinataires.

' En outre, au jour le jour, il existe un grand nombre de rapports entre les organes d'une mASme institution internationale, rapports qui sont réglés par les droits internes de cette organisation (propositions d'un organe A  l'autre, notes de service, etc.).

' Enfin, il faut noter que les organisations internationales ont le pouvoir de créer des organes subsidiaires, et elles y recourent mASme fréquemment. Ceux-ci constituent le moyen le plus commode retenu par les - grosses - organisations internationales pour réaliser en leur sein une - décentralisation administrati - dont, comme les Etats, elles ressentent le besoin.
C'est donc dire que le domaine d'action de ce droit interne des organisations internationales est particulièrement vaste.

2 ' Régime juridique de ces actes.

a) Sur le de la forme.

' Sur le de la forme, il faut tout d'abord noter que la terminologie est incertaine. Nous y avons déjA  fait allusion dans l'introduction de ce chapitre. On parle A  la fois de - résolution -, de - recommandation -, de - décision -, de - règlement - ou de - directi -, ceci plus ou moins indifféremment ou parfois dans des sens précis bien différents. Pour prendre un exemple connu, les recommandations de la Haute-Autorité de la C.E.C.A. étaient obligatoires, alors que ces mASmes recommandations ne le sont plus dans le cadre de la C.E.E. (Communauté économique européenne) en rtu de l'article 189 du Traité de Rome qui est en cela plus proche de la terminologie traditionnelle que le Traité C.E.C.A.

' Les recommandations sont le plus sount de pures exhortations, de simples voux pieux ; mais, parfois, certaines constituent de vraies décisions. Comme le rappelait la Cour internationale de justice, dans son Avis consultatif sur la Namibie du 21 juin 1971, afin de savoir, sur le de la forme, quelle est la portée d'un acte d'une organisation internationale, il faut se livrer A  un examen cas par cas de la mesure en cause afin d'en déterminer la nature juridique exacte : quel est le libellé de la mesure ? Quel est le sens des débats ? Quels sont les buts et principes de l'organisation en cause (voir le par. 114 de l'Avis consultatif précité de la Cour). Autrement dit, lA  encore, il faut se livrer A  une analyse phénoménologique de l'acte unilatéral de l'organisation en cause afin de pouvoir en préciser la portée exacte. Son - habillage formel - demeure insuffisant pour effectuer une telle analyse.

b) Les effets de droit.

' En règle générale, le droit interne des organisations internationales a une portée obligatoire pour ses destinataires. Ceux-ci sont, en premier lieu, bien sûr, les organes mASmes de l'institution ; ce sont aussi les Etats membres ; et ce sont parfois les personnes privées, par exemple les fonctionnaires ou les cocontractants de l'organisation lorsque ces derniers doint respecter un cahier des charges.

' Toutefois, ce principe doit AStre nuancé lorsqu'il s'agit des rapports organiques au sein d'une institution internationale. Il en va ainsi au cas où les organes se trouraient dans une situation - hiérarchique -. Par exemple, le Conseil économique et social est expressément soumis au contrôle et A  l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies ; il en va de mASme pour le Secrétariat général. D'ailleurs, on peut dire que les Secrétariats généraux des organes administratifs des organisations internationales sont expressément subordonnés aux organes politiques qui prennent les décisions. Lorsque de tels organes se trount dans une situation hiérarchique, les recommandations de l'organe le plus élevé A  celui qui l'est moins sont de vériles décisions en dépit du mot mASme de recommandation. En sens inrse, lorsqu'il s'agit d'une recommandation qui est présentée par l'organe le moins élevé A  l'organe le plus élevé dans la hiérarchie, il ne s'agit alors que d'une proposition. Si les organes de l'institution sont situés sur un pied d'égalité ou s'ils ont des compétences propres, alors les recommandations de l'un A  l'autre ne lient pas. Mais lorsque ces recommandations doint AStre parallèles, c'est-A -dire avoir la mASme valeur, alors aucun organe ne peut imposer sa volonté A  l'autre ; cela est le cas lorsqu'il s'agit d'atteindre une position commune, une décision conjointe qui rentre dans la compétence de deux organes.

' Il en a été jugé ainsi par la Cour internationale de justice dans son Avis consultatif du 3 mars 1950 sur - La compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies -.
La Cour devant interpréter la portée précise de l'article 4, paragraphe 2 de la Charte de l'O.N.U., affirma ceci : - Celui-ci (l'article 2, A§ 2) exige deux choses pour que soit effectuée l'admission : une recommandation du Conseil de sécurité et une décision de l'Assemblée générale, la recommandation devant, par la nature des choses, précéder la décision -. Le terme - recommandation - et les termes - précéder la décision - impliquent l'idée, dit la Cour, que la recommandation sert de support A  l'idée d'admission, que celle-ci s'appuie sur la recommandation ; en d'autres termes, estime la C.I.J., - la recommandation du Conseil de sécurité est la condition préalable de la décision de l'Assemblée par laquelle se fait l'admission - (Rec, p. 7-8). Ainsi, les deux organes étant placés sur un pied d'égalité (Conseil de sécurité et Assemblée générale), il faut qu'ils adoptent, l'un une recommandation, et l'autre une décision d'admission, qui doint AStre parallèles et aller dans le mASme sens pour qu'un Etat puisse AStre admis.



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