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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La société transnationale : la diversification des acteurs de la société internationale

La société transnationale : la diversification des acteurs de la société internationale
1 ' Les Etats.

' Il est désormais impossible d'employer le mot Etat au singulier A  l'échelon international. L'Etat contemporain n'a que peu de ressemblance ac son ancAStre du xvie siècle ou mASme du début de ce siècle. Le phénomène n'est pas seulement quantitatif. Il e-t avant tout qualitatif.

a) La prolifération des Etats.

' A première vue, il s'agit lA  du phénomène le plus marquant. Il n'est' pourtant pas le plus important. Au début de ce siècle, une quarantaine de collectivités humaines étaient organisées sous la forme étatique. C'était d'ailleurs le nombre des Etats participant aux conférences précitées de La Haye de 1899 et 1907 et qui pouvaient AStre considérées comme unirselles pour l'époque. Durant le demi-siècle qui suivit, leur nombre augmenta peu : 51 Etats étaient présents ou représentés A  la conférence de San Francisco de 1945 qui devait donner naissance A  l'O.N.U.

' Ce nombre demeura A  peu près sle dans les années qui suivirent l'immédiat après-guerre. Une accélération considérable devait se produire dès la fin des années 1950 ac le moument de décolonisation. Durant une dizaine d'années des vagues successis et rapprochées de pays accédèrent A  l'indépendance et au statut international d'Etat. C'est ainsi qu'A  l'heure actuelle il existe près de 160 Etats membres des Nations-Unies. Peu de collectivités humaines demeurent maintenant en dehors de ce statut étatique. De ce point de vue, le - temps du monde fini commence - pour reprendre l'expression fameuse de Paul Valéry.

b) L'hétérogénéité des Etats.

Si les Etats du xixe siècle présentaient, nous l'avons signalé, une assez grande homogénéité, rien de tel n'existe de nos jours. Cela ne saurait surprendre étant donné leur grand nombre.

' Ce sont tout d'abord les composantes mASmes des Etats qui connaissent des différences marquées. Sans doute, tous possèdent-ils un territoire, une population, une administration permanente et la souraineté internationale. Mais il faut aller au-delA  de cette analyse formelle. Bon nombre d'Etats - nouaux - nés de la décolonisation possèdent des assises chancelantes. Leurs territoires ont des frontières sount mal définies et donc contestées. Les populations locales manquent pour le moins d'unité dans la mesure où les anciennes frontières coloniales tracées le plus sount arbitrairement par les grandes puissances au xixe siècle et ne tenant aucun compte des réalités humaines sous-jacentes sont denues des - frontières d'Etat - : combien de tribus ou de nations se trount ainsi ésectiunelées entre plusieurs Etats nouaux adjacents ? Les administrations locales sont sount plus théoriques que réelles et n'exercent parfois qu'un contrôle nominal sur d'amples portions du territoire national. La souraineté, l'indépendance nationale de bien de ces Etats nouaux apparait davantage comme un dogme qu'une réalité, surtout pour les plus petits d'entre eux (tel est le problème des - micro-Etats - sur la scène internationale). En bref, beaucoup de ces Etats -nouaux- apparaissent comme particulièrement insles et vulnérables. Il y a lA  une source permanente de tensions internationales ' l'histoire récente le montre assez clairement ' que le droit n'arri guère A  maitriser quand il n'en ressort pas affaibli. (C'est ainsi que depuis 1945 dirs types de conflits armés ' guerres inter-étatiques, guerres civiles, guerres d'indépendance ou de sécession ' ont coûté la vie A  17 millions de personnes, soit plus que le nombre total des victimes durant la première guerre mondiale ; si l'on exclut la situation en Irlande du Nord, toutes ces opérations armées ont en commun de ne concerner que des pays du tiers-monde Voir The Economist, 12 mars 1988, pp. 15. 21-24).

' Les régimes politiques adoptés par ces quelques 160 Etats relènt de philosophies et de conceptions diamétralement opposées. Alors qu'auparavant on était en présence de régimes - conservateurs - et modérés, on trou maintenant des Etats qui s'affichent ourtement comme révolutionnaires et qui entendent, par tous les moyens, répandre - leur - système propre. Ce prosélytisme politique appliqué A  l'échelle internationale constitue A  l'évidence mASme un facteur de tension et de désilisation des régimes en place. Autrement dit, l'idéologique a fait irruption sur la scène internationale, donnant naissance A  des conflits jusqu'alors impensables, et rendant plus difficile la coexistence pacifique. Comment A  ce propos ne pas faire allusion au conflit idéologique Est/Ouest qui constitue l'une des réalités marquantes de notre époque ?

' L'homogénéité des systèmes économiques adoptés par les Etats a également volé en éclats. Deux lignes de clivage fondamentales sont ici A  rappeler. Alors qu'auparavant il existait un accord de principe sur les rtus du - capitalisme -, c'est-A -dire en dernière analyse, sur la différence entre le - politique - (l'imperium) et - l'économique - (le dominium), le premier étant réservé A  l'Etat garant de l'intérASt public, le deuxième étant laissé A  l'initiati privée au nom de la défense des intérASts individuels, cette distinction est fortement battue en brèche de nos jours. Depuis la révolution bolchevique de 1917 qui a constitué la matérialisation historique d'un régime collectiviste fondé sur le rôle exclusif de l'Etat national dans tous les domaines, ce modèle s'est étendu A  plus de la moitié des habitants de la ète. Au conflit idéologique Est/Ouest s'est ainsi ajouté entre les mASmes antagonistes un conflit portant sur l'organisation sociale et économique de l'Etat.
Une deuxième ligne de clivage, plus importante encore si l'on en croit le Pandit Nehru (un ancien premier ministre de l'Inde), oppose maintenant les pays - riches - (capitalistes ou socialistes d'ailleurs) aux pays - pauvres -. Alors qu'auparavant tous les Etats connaissaient un niau analogue de relati pauvreté, de nos jours un écart grandissant existe entre pays déloppés (ou industrialisés) et pays en déloppement (ou pays du tiers-monde). Mieux, A  l'intérieur de ces derniers des sous-catégories sont A  distinguer entre les - nouaux pays industrialisés - (N.P.I.) et les - pays les moins avancés - (P.MA.) par exemple ' sans oublier les pays exportateurs de pétrole. Des oppositions économiques majeures secouent ainsi fortement le monde contemporain. Ainsi, l'un des débats centraux de notre époque porte sur la redistribution des richesses A  l'échelle mondiale, via un noul ordre économique international. C'est donc tout le droit international économique classique qui se trou de la sorte contesté (voir D. Carreau,' Th. Flory et P. Juillard, Droit international économique, op. cit. pp. 78-94).

' Enfin, le système de valeurs - occidentales - fondé sur la morale judéo-chrétienne ne constitue plus un fonds commun accepté comme tel. L'irruption des Etats nouaux sur la scène internationale a redonné de l'importance A  des philosophies et religions (islam, hindouisme, bouddhisme) jusqu'alors sans influence au niau international, sans parler des Etats professant un athéisme officiel.

' Cette très grande ' et sans doute croissante ' hétérogénéité des Etats entraine deux conséquences fondamentales sur le droit international contemporain. Tout d'abord, il lui est de plus en plus difficile de denir ' ou de rester ' unirsel faute d'intérASts suffisamment communs entre les Etats et en raison de la difficulté d'atteindre des compromis qui gardent encore un sens. Rien d'étonnant dans ces conditions que le droit international connaisse actuellement ses déloppements les plus importants dans le domaine régional où la solidarité est plus facile A  organiser en raison de la présence d'Etats plus homogènes et de leur prise de conscience plus aisée de l'existence d'intérASts communs. De plus, et dans la mASme ine, le droit international tend A  perdre de son uniformité mASme si on le réduit au seul droit des relations inter-étatiques. Jadis, toutes les collectivités étatiques étaient soumises au mASme droit en raison de leur égalité souraine : l'uniformité du droit international semblait logiquement et nécessairement découler de la souraineté et de l'égalité de tous les Etats. Rien de tel de nos jours. Les Etats les plus faibles (en général les pays du - Tiers-monde -) militent en faur d'un droit international réformateur, réducteur des inégalités, qui leur accorde des privilèges et qui impose des obligations correspondantes aux pays riches. Cette rendication, qui n'est pas sans rappeler l'évolution du droit interne des démocraties industrielles depuis plus d'un siècle, s'appuie sur une conception - réelle - et non plus seulement - formelle - de la souraineté de l'Etat selon laquelle il serait inéquile de traiter également des sujets de droit qui se trount dans des situations de fait très différentes et inégales. Cette noulle conception d'un droit international différencié, non uniforme, en fonction du niau de déloppement des Etats, peut déjA  mettre A  son actif des réalisations noles dans des domaines tels que le nouau droit de la mer ou, en général, les relations économiques internationales (voir sur ce dernier point, D. Carreau, Th. Flory, P. Juillard, Droit international économique, 2e éd. 1980, et, en particulier, les pp. 84 et s.).


2 ' Les organisations internationales intergournementales.


' Historiquement, nous l'avons vu, il s'agit lA  du premier sujet dérivé du droit international créé par ces sujets originaires que sont les Etats.
Si le processus de création des organisations internationales a commencé A  la fin du XIXe siècle, il s'est grandement accéléré A  partir de la fin de la seconde guerre mondiale. Ce phénomène s'est déloppé aussi bien au niau unirsel que régional. C'est ainsi que les 15 - institutions spécialisées - de l'O.N.U. forment le réseau organisé des relations internationales - techniques - A  vocation unirselle. Quant au moument - régionaliste -, il se caractérise par un pullulement d'organisations politiques et techniques dont il serait fastidieux de donner la liste et A  propos duquel on se contentera de signaler qu'il n'a épargné aucun continent.
Actuellement, il existe plus de 360 organisations internationales de type intergournemental (dont 30 sont unirselles, 50 intercontinentales et 280 régionales). Ces organisations sont plus nombreuses que les Etats et couvrent pratiquement tout le spectre des activités humaines, depuis la santé jusqu'au lancement des satellites.

' Ces organisations qui ont été créées pour gérer des - services publics - internationaux ' unirsels ou régionaux ' présentent un intérASt considérable sur le du droit. Ayant une personnalité juridique propre, indépendante de celle de leurs membres, ces organisations sont denues une source autonome de droit international. Tout en lui restant soumises, elles ne cessent de contribuer puissamment A  son déloppement, au point que l'on a parfois pu parler de leur - pouvoir quasi législatif -.

3 ' Les organismes publics internationaux (ou les élissements publics internationaux).

' Ici encore on est en présence de sujets dérivés du droit international qui ont vu le jour de par la volonté des Etats A  la suite d'un accord constitutif en bonne et due forme. Ils relènt de la mASme idée que précédemment, A  savoir gérer des intérASts communs A  plusieurs Etats, c'est-A -dire des - services publics - pour employer une analogie empruntée au droit administratif franA§ais.
Si le premier ' la B.R.I. (voir supra, nA° 40) ' vient de fASter son cinquantième annirsaire, cette forme d'organisation a connu un assez grand succès. On compte en effet maintenant plus de 150 organismes de ce type (voir les études précitées d'H.T. Adam). On les trou essentiellement dans le domaine économique, tel le secteur bancaire (la B.R.I., les Banques centrales des pays de la zone franc), ou surtout, des communications (canalisation de la Moselle, aéroport de Bale-Mulhouse).
Sans doute ces élissements possèdent-ils des statuts très hybrides qui, pour les uns relènt uniquement du droit international, et, pour les autres, relènt pour partie de l'ordre international et pour partie de l'ordre interne des Etats où ils sont installés. Quoi qu'il en soit de leur régime juridique, ces organismes constituent des acteurs de la société internationale, des sujets ' au moins partiels ' du droit international. A ce titre, ils collaborent également A  la formation et au déloppement du droit international.


4 ' Les organismes publics internes.


' Sans doute, en règle générale, seul l'Etat national a la personnalité internationale et pas ses subdivisions ou démembrements. Toutefois, ce principe connait des exceptions de plus en plus nombreuses.
C'est ainsi que certains - élissements publics - nationaux (par exemple les banques centrales ou instituts d'émission, les unirsités (en France), certaines collectivités décentralisées (Etats fédérés, villes) peunt, dans les limites de leur compétence fixées par l'Etat dont ils relènt, entretenir des - relations - internationales et passer des - conntions - (accords culturels, jumelages de villes, accords inter-unirsitaires).
Ces nouaux acteurs de la société internationale ' sans doute A  compétence très spécialisée et limitée ' posent de redoules problèmes au droit international classique dans la mesure où celui-ci n'avait jamais envisagé leur inclusion comme sujets possibles de droit.


5 ' Les organisations non gournementales (O.N.G.).


' Les O.N.G. sont de type extrASmement dirs et certaines sont très anciennes (ainsi les Eglises ou - internationales - de partis politiques ou de syndicats). On en compte actuellement près de 13 000 qui couvrent le champ de toutes les préoccupations et activités humaines. On notera en particulier, le rôle essentiel des O.N.G. dans l'aide en faur des pays du tiers-monde : c'est ainsi qu'en 1985 elles étaient responsables de 10 % de l'ensemble de l'aide publique au déloppement (soit 2,9 milliards de dollars A  l'époque). Leur importance est très inégale mais elles ont au moins deux points communs : elles ne possèdent aucun caractère - lucratif - (il s'agit d' - associations - au sens large) et elles transcendent les frontières nationales en faisant appel A  des solidarités humaines et individuelles spécifiques (religieuses, politiques, économiques, scientifiques, sportis).
Sans doute, pour l'essentiel, ces O.N.G. sont-elles davantage des - forces transnationales - ' des - groupes de pression - internationaux ' que des sujets du droit international. Sans doute encore, toutes ces O.N.G. ' du moins celles qui revAStent juridiquement la forme d'associations ' restent soumises A  un droit national quelconque et ne sont pas directement - appréhendées - par le droit international.

' Toutefois, on se bornera ici A  présenter A  leur égard deux remarques générales valables pour les plus importantes d'entre elles. D'une part, un certain nombre ont reA§u un début d'officialisation en se voyant offrir un statut international partiel : en général, celui d'observateur au sein de certaines organisations internationales (Conseil économique et social de l'O.N.U., Comité économique et social de la C.E.E). D'autre part, quelques-unes disposent d'un certain - pouvoir normatif - international en émettant ce que l'on pourrait appeler du - droit professionnel - international (ainsi par exemple de l'Association internationale des transporteurs aériens (I.A.T.A.) ou des fédérations sportis, ou de la Croix-Rouge). En bref, dans ces deux derniers cas, les O.N.G. vont concourir ' soit indirectement, soit directement ' A  l'élaboration des normes du droit international. Sans doute ce phénomène demeure-t-il exceptionnel, mais le droit international - classique - ne permet pas de le saisir dans la mesure où il n'a cessé de l'ignorer.

6 ' Les personnes privées.

' La solution traditionnelle du droit international classique fut - d'ignorer - l'individu et d'imposer l'omniprésence de 1' - écran étatique -, oubliant ainsi les premiers enseignements du - droit des gens -. L'individu était simplement considéré comme un - objet - du droit international. La situation changea quelque peu après la première guerre mondiale où certaines catégories d'individus se virent directement reconnaitre des droits qu'ils eurent la possibilité de faire valoir contre les Etats nationaux devant des tribunaux internationaux : ainsi les - minorités protégées - par les traités de paix de 1919 avaient A  leur disposition des Tribunaux Arbitraux Mixtes (T.A.M.) susceptibles d'assurer la garantie juridictionnelle de leurs droits. Ainsi encore les - travailleurs - allaient-ils se voir protégés grace A  l'O.I.T. et aux conntions internationales adoptées en son sein. Cette reconnaissance très limitée de l'individu comme sujet ' sans doute encore dérivé ' du droit international, devait connaitre un élargissement certain après la seconde guerre mondiale dans le cadre de certaines constructions régionales (Conntion européenne des droits de l'homme de 1950, traité de Rome de 1957, par exemple). Cependant, A  l'échelon unirsel, la conception traditionnelle continue A  s'appliquer.

' Les déloppements les plus récents et les - plus révolutionnaires - sur le du droit international sont dus A  la pression des faits, ou plus précisément, A  l'importance de la puissance économique de certaines personnes morales de droit privé, les entreprises multinationales (voir Kopelmanas, L'application du droit international aux sociétés multinationales, RCADI 1976, vol. 150, p. 114). Celles-ci ont progressiment fait craquer le moule traditionnel du droit international classique qui leur déniait toute personnalité - internationale -. Ces entreprises, ac l'accord de nombreux Etats (mais ces derniers étaient-ils en mesure de s'y opposer ?), se sont approprié une certaine - personnalité internationale -. Elles ont conclu des contrats ac les Etats (State contracts) pour l'exploitation des richesses nationales locales, elles ont parfois mASme signé de vériles - accords - ac eux pour régler certains échanges économiques (ainsi les - accords pétroliers - du début des années 1970 entre le sectiunel des sociétés pétrolières et les Etats exportateurs, ainsi les accords d'autolimitation dans le domaine de l'acier entre les représentants des associations des producteurs européens et japonais d'acier et le gournement américain). Entre elles, ces entreprises ont assez fréquemment formé des - sectiunels - ou - ententes - qui devaient profondément influencer les relations économiques internationales. En bref, progressiment, ces entreprises multinationales sont denues des acteurs essentiels de la société internationale contemporaine. Elles concourent également A  la formation du droit international. Le droit international classique ' qui prédomine encore actuellement sur ce point ' ne faisait aucune place A  ces entreprises dans la mesure où il ne reconnaissait que des sujets - publics - et non - privés -. Or, ces catégories juridiques classiques sont A  l'évidence inadaptées pour rendre compte du rôle des - multinationales - dans la mesure où elles accordent une attention exclusi A  l'auteur de l'acte et non au coït tenu de celui-ci. Il est ainsi clair que les - multinationales - ne concluent pas de - traités - au sens formel du terme ; cependant, sur le matériel, les actes qu'elles passent ac les Etats sont-ils bien différents d'un accord international traditionnel quant A  leur contenu ? Le droit international se doit de connaitre et d'appréhender de telles situations sous peine de perdre toute prise sur la réalité économique contemporaine.



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