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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'enquaste internationale

' On se bornera, lA  encore, A  quelques remarques fort générales sur le fondement, la composition, le rôle et la pratique de ces enquAStes internationales.

1 ' Le fondement des commissions d'enquASte.

' Le principe est clair : il ne saurait y air constitution de commissions d'enquASte sans un accord international des parties en litige. Cet accord international peut AStre donné au préalable par une Convention particulière de type bi- ou multilatéral qui va institutionnaliser la procédure. Il en alla ainsi sur le bilatéral dans les traités dits Bryan conclus par les Etats-Unis entre 1913 et 1915 avec plus d'une trentaine d'Etats et préyant la création systématique de telles commissions d'enquASte permanentes. Cette procédure fut également insérée dans nombre de traités bilatéraux conclus entre les Etats latino-américains pendant la période de rentre-deux-guerres.
Mais cette technique est aussi visée par des accords multilatéraux. C'est ainsi que l'article 26 de l'O.I.T. préit le recours A  cette méthode en cas, de plainte déposée par un gouvernement pour violation d'une convention internationale du travail. A la suite d'une plainte déposée par le Ghana contre le Portugal en 1962, une commission d'enquASte fut ainsi instituée par l'O.I.T. pour examiner s'il y avait eu ou non travail forcé dans les colonies portugaises d'Afrique. L'enquASte internationale est expressément visée comme moyen d'action possible A  la disposition du Conseil de Sécurité de l'O.N.U. (ir l'article 34 de la Charte).
L'accord international sur la constitution d'une commission d'enquASte est fréquemment donné a posteriori, après la survenance du litige. Il en alla ainsi dans ces affaires célèbres que furent celle du Dogger Bank en 1904 ou celle du - Red Crusader - de 1961 (ir infra, nA° 1384 et 1385).

2 ' La composition des commissions d'enquASte.

' Ces commissions d'enquASte ont une composition qui est laissée entièrement au choix des parties. Mais, en règle générale, le nombre des commissaires est impair et cela constitue un trait commun avec la composition d'une juridiction ou d'un tribunal arbitral. Il y a recours A  la fois A  des nationaux des parties en litige et A  des ressortissants d'Etats tiers ; parfois, les commissaires sont exclusivement des ressortissants d'Etats tiers. La préoccupation dominante est de faire appel A  des experts qualifiés dans* le domaine où la violation du droit international s'est produite, et qui seront indépendants et objectifs.

3 ' Le rôle des commissions d'enquASte.

' Le rôle de l'enquASte est d'élir la matérialité des -faits ; telle est la seule tache des enquASteurs dans la rédaction de leur rapport final. A cette fin, la Commission peut utiliser tous les moyens de preuve possibles : auditionner des témoins, recourir A  des experts, se transporter sur les lieux, etc. On notera que l'enquASte est contradictoire en ce sens que des agents peuvent intervenir pour représenter les parties en litige. La procédure se déroule A  - huis-clos - et les documents et auditions ne sont rendus publics qu'avec l'accord des parties et par décision de la commission. Le but est de pouir travailler dans la sérénité et sans la pression des opinions publiques ou des gouvernements qui pourrait s'exercer sur les témoins ou experts. La commission élira un rapport constatant les faits ; il ne s'agira nullement d'une sentence arbitrale ou d'un jugement ; ce rapport n'aura aucun caractère obligatoire.

4 ' La pratique de l'enquASte.

' Dans la pratique, l'enquASte internationale jouit d'une relative popularité, notamment pour régler des incidents navals ; deux affaires célèbres méritent ici d'AStre brièvement analysées.

a) L'affaire du Dogger Bank.

' Cette affaire opposa la Russie A  la Grande-Bretagne A  la suite de la survenance des faits suivants : dans la nuit du 20 au 21 octobre 1904, l'escadre russe qui se rendait en ExtrASme-Orient ' c'était A  l'époque de la guerre russo-japonaise ' ouvrit le feu sur des chalutiers britanniques dans la Mer du Nord, les ayant pris pour des navires de guerre japonais. Le 25 novembre 1904, la Russie et la Grande-Bretagne signaient un accord spécial préyant la constitution d'une commission internationale d'enquASte de cinq membres, composée d'un Russe, d'un Anglais, d'un FranA§ais et d'un Américain, le cinquième membre étant choisi d'un commun accord par les premiers. Cette commission devait faire un rapport final sur les faits, le degré de blame impliqué par l'incident et la responsabilité éventuelle des participants. Le rapport qui fut rendu le 25 février 1905 arriva A  la conclusion que - l'ouverture du feu n'était pas justifiable -, et que - la responsabilité de l'ouverture du feu était impule A  l'amiral russe -. Mais les commissaires ajoutèrent que leurs appréciations - n'étaient de nature A  jeter aucune déconsidération sur la valeur militaire ni sur les sentiments d'humanité de l'amiral (russe) et du personnel de son escadre -.

b) L'affaire du - Red Crusader -.

' Il s'agit ici d'un incident de pASche qui opposa en 1961 le Danemark A  la Grande-Bretagne. Un chalutier britannique (le - Red Crusader -) avait été pris en train de pAScher A  l'intérieur des eaux territoriales danoises au large des Iles FeroA«. Il fut abordé par une frégate danoise qui lui ordonna de se rendre vers un port danois. Le chalutier britannique s'échappa en cours de route ; il fut poursuivi par la frégate danoise qui ouvrit le feu et l'endommagea. Sur ces entrefaites, des bateaux de guerre anglais furent dépASchés sur les lieux. La poursuite continua, mais le chalutier britannique put finalement se rendre dans le port écossais d'Aberdeen. Une commission d'enquASte fut constituée après accord anglo-danois du 15 novembre 1961, ses membres relevant tous de pays tiers puisqu'elle fut composée d'un Belge, d'un FranA§ais et d'un Hollandais. Les commissaires remirent leur rapport le 23 mars 1962. Us purent ainsi déterminer que le chalutier britannique ne péchait pas dans les eaux territoriales danoises. Us estimèrent également que la frégate danoise - avait excédé A  double titre l'usage légitime de la forme armée : en tirant sans avertissement au canon; en mettant en danger sans nécessité des vies humaines A  bord du - Red Crusader - -. Les commissaires notèrent également que le chalutier britannique en fuite - aurait pu AStre arrASté par d'autres moyens -. La commission estima que l'évaluation faite par la Grande-Bretagne des dommages causés au chalutier était - raisonnable -, ainsi d'ailleurs que cela avait été reconnu par l'agent du gouvernement danois. Elle nota enfin que le comportement de la marine de guerre britannique dépASchée sur les lieux avait été - irréprochable - en évitant des incidents plus sérieux (ir sur cet incident Timsit, A.F.D.I. 1963, p. 460 et s.).



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