NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal La problématique juridique : le droit applicable a ces contrats - transnationaux -
' Il y a eu ici une évolution marquée du droit. Si, initialement, de tels contrats relevaient nécessairement d'une loi nationale quelconque, en revanche, il est maintenant admis qu'ils peunt AStre appréhendés par le droit international. 1 ' Le point de départ : la soumission au droit interne. Telle est la solution - classique - donnée aussi bien par le droit international que par le droit interne. a) Le droit international : les positions de la Cour de La Haye. ' Dans l'affaire des - emprunts serbes et brésiliens - de 1929, la C.P.J.I. devait adopter une position de principe qui semblait clore A jamais le débat. - Tout contrat, affirmait la Cour, qui n'est pas un contrat entre des Etats en tant que sujets du droit international a son fondement dans une loi nationale - (Ser. A, nA° 20, p. 41). Toutefois, la - sentence Dupuy - devait noter ' ce qui avait rarement été fait auparavant ' que la formulation de la C.P.J.I. n'était peut-AStre pas aussi stricte que l'on avait pu le penser et qu'elle n'excluait pas que le droit international puisse régler ce type de situations en cas de conntions ou de coutumes élissant des règles - communes - en la matière (voir A§ 27). ' Dans l'affaire de - L'Anglo-Iranian - de 1952, la C.I.J. eut l'occasion de renir sur cette question, bien que d'une manière moins directe. Elle affirma que le - fait que (ce) contrat de concession fit l'objet d'un rapport au Conseil (de la S.D.N.) et se trouv(at) dans ses archis, n'en transform(ait) pas les termes en ceux d'un traité liant le gournement de l'Iran enrs le gournement du Royaume-Uni - (Rec. 1952, p. 112). Ce - dictum - de la Cour est incontesle : il est clair ' et il n'a jamais été soutenu ' qu'un tel - contrat international - ' ici une concession ' puisse revAStir la - valeur - d'un traité international entre Etats. Il s'agit d'un acte d'une nature juridique différente. Le contrat de concession liait le gournement iranien A cette société britannique ; le gournement britannique n'y était pas partie et ne pouvait se prévaloir de ses termes A rencontre de l'Iran. Néanmoins, sa violation aurait pu justifier l'exercice de sa protection diplomatique par la Grande-Bretagne, mais cette question de fond ne fut jamais abordée par la C.I.J. qui ne connut de cette affaire qu'au seul titre des exceptions préliminaires. ' En bref, cette jurisprudence de la Cour de La Haye était couramment citée pour affirmer l'inexistence ' voire l'impossibilité ' d'une noulle catégorie juridique, A savoir celle d'un - droit international des contrats internationaux -. Autrement dit, les actes conntionnels A portée internationale ne pouvaient AStre soumis qu'A l'un ou A l'autre des régimes juridiques suivants : soit il s'agit de - conntions - entre Etats et alors ce sont les règles du droit international - public - qui s'appliquent, A commencer par celles relatis aux traités ; soit, il s'agit de conntions entre - personnes autres -, et alors ce sont des règles purement nationales qui s'appliquent, les difficultés de détermination de la loi nationale applicable étant tranchées en rtu des principes du droit international privé (conflit de lois), lui-mASme une branche du droit interne des Etats. b) La confirmation par le droit interne: l'exemple de la Cour de cassation franA§aise. ' Dans la célèbre affaire des Messageries Maritimes, la Cour de cassation reprenait et généralisait le principe posé en 1929 par la C.P.J.I. Elle affirmait en effet que - tout contrat international (était) nécessairement rattaché A la loi d'un Etat - (Cass. civ. 21 juin 1950, D. 1951.749, note Hamel). ' Il est A noter que cette thèse classique est encore soutenue de nos jours : telle fut la position de la Yougoslavie dans l'affaire Losinger (C.P.J.I. nA° 78, série C, p. 32), celle de la Norvège dans l'affaire des Emprunts norvégiens (C.I.J. 6 juill. 1957, Rec. 1957, p. 9). Nombre de pays - en voie de déloppement - la défendent également actuellement (voir P. Weil, op. cit., p. 117). 2 ' L'évolution contemporaine : la - délocalisation - ou l'internationalisation reconnue des contrats. Cette évolution est très nette aussi bien au niau international qu'interne. a) La pratique internationale. ' Une - certaine - pratique internationale reconnait la soumission au droit international des contrats entre Etats et personnes privées étrangères : de nombreux arbitrages vont dans ce sens, de mASme que des résolutions de l'Assemblée Générale des Nations-Unies ou mASme que des traités entre Etats. I. ' La pratique arbitrale. ' D'assez nombreuses sentences arbitrales, certaines déjA anciennes et d'autres très contemporaines, ont admis que certains contrats entre Etats et personnes privées étrangères, en raison de leur contenu et caractéristiques propres, avaient été - internationalisés -, ce qui entrainait leur soumission au droit international, et non plus au seul droit national de l'Etat co-contractant. ' Les sentences les plus marquantes en ce sens ont été les suivantes : Lena Goldfields c. U.R.S.S. Ann. Dig. 1930, nA° 1 et 258 ; Petroleum Delopment Ltd c. Sourain d'Abu Dhabi, 1951, I.L.R. 1951, 144 & I.C.L.Q. 1952247 ; Marine OU Cy c. Sourain de Quatar, 1953, I.L.R. 1953.534 ; Sapphire c. N.I.O.C., 1958, Ann. Suis. Dr. Int. 1962.273 ; Aramco c. Arabie Saoudite, 1958, A.F.D.I. 1961.300 ; Sentence Dupuy précitée de 1977 ; Sentence Révère précitée de 1978. (Voir P. Weil (op. cit.) pour une liste détaillée A laquelle il convient d'ajouter quelques arbitrages pétroliers récents rendus, notamment, A la suite des nationalisations libyennes : sur ces derniers, voir B. Stern, Trois arbitrages, un mASme problème, trois solutions, Rev. Arb. 1980.3 ; voir également les sentences Aminoil c. Koweït in Clunet 1982.869 ac une note de Ph. Kahn, A.FD.I. 1982.454, note G. Burdeau et, pour une vue partiellement critique, F.A. Mann, The Aminoil arbitration, B.Y.B.I1. 1984213 et Framatome c. Atomic Energy Organization of Iran in Clunet 1984.37 ac une note B. Oppetit). II. ' La pratique des Nations-Unies. ' Le 14 décembre 1962, l'Assemblée Générale des Nations-Unies adopta A l'unanimité une résolution relati A la - souraineté permanente sur les ressources naturelles - qui semblait bien représenter ' du moins A l'époque ' l'état du droit le plus communément accepté lorsqu'elle affirmait que - les accords relatifs aux instissements étrangers librement conclus par des Etats sourains ou entre de tels Etats seront respectés de bonne foi - (par. 8). Dans la sentence Dupuy précitée, l'éminent professeur ne pouvait s'empAScher de noter que ce texte plaA§ait - sur le mASme pied les accords entre Etats et ceux conclus par un Etat et des entreprises privées étrangères - (par. 68). Sans doute, par la suite, le consensus en la matière n'allait plus durer ainsi que le montrent A l'évidence les dirses résolutions - onusiennes - de 1974 relatis au - noul ordre international économique -. Toutefois, l'on ne peut que se ranger A l'avis de la - sentence Dupuy - et y voir des - déclarations d'ordre politique plutôt que juridique - (par. 88 et, en général les par. 80-91). Au demeurant, il convient de remarquer que, dans leur pratique nationale et internationale, les Etats du - Tiers-monde - sont loin de donner effet A de telles prises de position - militantes -. III. ' La pratique conntionnelle : ta conntion B.I.R.D. de 1965. ' La très importante conntion du 18 mars 1965 pour le - règlement des différends relatifs aux instissements entre Etats et ressortissants relevant d'autres Etats - conclue sous les auspices de la Banque Mondiale et depuis lors en vigueur entre une grande majorité d'Etats (87 en juillet 1984) élit un mécanisme d'arbitrage pour régler de tels litiges. Un organisme particulier, le Centre International pour le Règlement des Différends sur les Instissements (C.I.R. D.I.) a été constitué A cet effet. Il va de soi que le Centre tranchera les litiges dont il aura été saisi A la lumière du droit international et non du seul droit national de l'Etat en cause (le Centre n'a jusqu'ici rendu du seul droit national de l'Etat en cause (voir infra, nA° 1422 et s.). b) La pratique interne : l'évolution de la jurisprudence franA§aise. ' La Cour de cassation en France devait suivre une évolution parallèle A celle de l'ordre international. Dans l'affaire Hecht, très remarquée en son temps, la Cour de Paris avait posé en principe que le rattachement d'un contrat international A une loi nationale ne - s'impos(ait) que pour ce que les parties ne décid(aient) pas autrement - (19 juin 1970, J.C.P. 1971.2.16927, note Goldman ' pourvoi rejeté par la Cour de cassation, Cass. civ. I, 4 juillet 1972, Clunet, 1972.843, note Oppetit). Dans un arrASt ultérieur, la Cour de Paris allait nettement confirmer ce - nouau cours - en déclarant que - compte tenu de l'autonomie de la clause compromissoire, celle-ci (était) valable, indépendamment de la référence A toute loi étatique - (Paris, 13 décembre 1975, Rev. Crit. de d.i.p., 1976.507 ac une note Oppetit). |
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