NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal La supériorité du droit international sur les lois constitutionnelles
1 ' La pratique arbitrale. ' Trois affaires célèbres méritent ici d'AStre citées. L'affaire de V - Alabama - (1872). L' - Alabama - était un cuirassé armé par les forces sudistes de la confédération américaine lors de la Guerre de Sécession. La Confédération ait acheté A des chantiers nals anglais ce navire qui causa beaucoup de rages dans le camp - nordiste -. Dent les arbitres, la Grande-Bretagne prétendit AStre exonérée de toute responsabilité en la matière dans la mesure où, affirmait-elle, elle ne disposait pas des moyens constitutionnels requis pour empAScher la construction sur son territoire de navires de guerre au profit des autorités confédérées. Le tribunal arbitral refusa d'accepter ce moyen de défense fondé sur - l'insuffisance de moyens légaux - d'ordre interne A la disposition de la Grande-Bretagne. Pour la Cour, il n'y ait pas lA une excuse lable qui puisse justifier une violation par la Grande-Bretagne de ses obligations internationales en tant que puissance neutre durant la Guerre de Sécession américaine (texte in Lapradelle et Politis, II, p. 713 et s.). ' L'affaire du - Montijo - (1875). Ce litige opposa les Etats-Unis A la Colombie et soule un problème analogue de conflit entre un traité international et la constitution d'un Etat : la Colombie prétendait que les dispositions de sa Constitution l'empASchaient de respecter les termes d'un traité régulièrement conclu avec les Etats-Unis. C'était ainsi directement affirmer la supériorité de la Constitution colombienne sur le droit international. La sentence arbitrale condamna une telle conception dans des termes dénués de toute équivoque. - Un traité est supérieur A la Constitution - deit-elle affirmer. (Texte in Moore, Digest, 1898, II. 1440). ' L'affaire Georges Pinson (1928). Cette affaire qui opposa il y a un demi-siècle la France au Mexique soule également le problème des rapports entre un traité international et la Constitution mexicaine dans ses dispositions relatives A l'octroi de la nationalité. L'arbitre fit également triompher le traité franco-mexicain sur les règles constitutionnelles de ce dernier pays. Il affirma dans les termes les plus larges que : - il est incontesle et incontesté que le droit international est supérieur au droit interne Les dispositions nationales ne sont pas sans leur pour les tribunaux internationaux, mais ils ne sont pas liés par elles - (Tribunal Arbitral Mixte France-Mexique, Arbitre Verzjil, RSA., V. 327). 2 ' La pratique judiciaire. Il est ici loisible de citer des précédents émanant de la C.P.J.I. et de la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.). a) La contribution de la C.PJJ. ' Dans l'affaire relative au - traitement des nationaux polonais A Dantzig -, la ville libre prétendait appliquer aux résidents polonais ses propres règles constitutionnelles au détriment du régime conventionnel auquel ils aient droit. Dans son avis consultatif, la Cour refusa cette manière de voir et affirma la primauté du droit conventionnel sur le droit constitutionnel local. La Cour s'exprima en ces ternies : - d'après les principes généralement admis un Etat ne saurait invoquer vis-A -vis d'un autre Etat sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur - (Avis du 4 février 1932, Sér. A/B nA° 44, p. 24). b) La primauté du droit communautaire sur le droit interne d'après la jurisprudence de la CJ.C.E. ' La Cour de Luxembourg allait poser les grands principes en la matière dans un de ses premiers et plus célèbres arrASts, l'affaire 6-64, Costa c. Enel (Rec. 1964.114). Elle commenA§ait par rappeler la spécificité du droit communautaire puis elle en affirmait la supério> rite d'ensemble dans les termes les plus larges. La Cour s'exprima en ces termes : - A la différence des traités internationaux ordinaires, le traité C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres Issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-mASme -. ' La Cour de Luxembourg n'allait jamais plus se départir par la suite de cette position de" principe. Elle ne fit que la réaffirmer tout en la précisant. Dans l'affaire 118-75 (Lynne Watson), elle deit on ne peut plus clairement affirmer que les dispositions du droit communautaire - primaient toute norme nationale qui leur serait contraire - (Rec. 1976.1185, p. 1198). Auparant, dans la célèbre affaire 11-70 {Internationale Handelsgesellschaft) décidée le 17 décembre 1970 (Rec. 1970.1125), la Cour ait bien spécifié que le droit communautaire l'emportait également sur les règles constitutionnelles des pays membres. - Les principes d'une structure constitutionnelle, affirmait-elle, ne (sauraient) affecter la lidité d'un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire - d'un Etat. Plus récemment, la CJ.C.E. deit réaffirmer toutes ses prises de position antérieures dans l'affaire 106-77 (dite - Simmenthal -) jugée le 9 mars 1978. |
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