1 ' Une expression historiquement située.
' L'article 38 du Statut de
la Cour internationale de justice mentionne - les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées - comme étant l'une des sources du
droit international. Cette disposition fut insérée dans le statut de la C.P.J.I. élaboré en 1920 par le Comité des juristes de la Société des Nations. II y eut A l'époque de très nombreuses discussions entre les éminents juristes composant le Comité et, finalement, cette formule représenta le compromis qui fut accepté A l'unanimité des participants. Cette formulation fut suggérée par le représentant américain Root, A la suite d'une proposition initiale du Baron belge Descamps. Aux dires mASmes de ses promoteurs, cette expression devait constituer la manifestation concrète dans le droit international contemporain de l'idée de -
droit naturel - qui n'a cessé d'AStre présente ' sans doute ac une intensité variable ' dans toute l'histoire du droit international, depuis son origine jusqu'A nos jours (voir supra. Introduction générale).
' Tout d'abord, on peut noter que cette formule - principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées - est quelque peu malencontreuse ou qu'elle est, du moins, très historiquement située, ac cette référence aux - nations civilisées -. Lors de l'élaboration du statut de la C.PJ.I. (en 1920), le sens de cette expression était clair : il s'agissait des principes reconnus par - les peuples jouissant de la civilisation européenne -, pour reprendre une re
marque de Frédéric De Martens. On rencontre lA une vieille et, pourrait-on dire, classique idée des fondateurs du droit international et de ses glossateurs, A savoir que le droit international ne s'applique qu'A certaines
collectivités étatiques, les collectivités - chrétiennes - ou - occidentales - ou - européanisées -, les rapports entre ces - pays civilisés - et les autres, non civilisés, les - barbares -, n'étant pas réglés par le droit, mais simplement par la force. Il est A noter que personne ne demanda la suppression de ce membre de phrase lors des réunions qui conduisirent A l'adoption de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, cette expression est actuellement viment critiquée, du moins dans sa formulation complète faisant référence aux - nations civilisées -, ainsi qu'en témoigne par exemple, l'opinion du juge libanais Ammoun dans l'affaire du plateau continental de la Mer du Nord de 1969 (p. 133-l36).
' Actuellement, le sens de cette formule doit AStre apprécié d'une manière bien différente. Par - principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées -, il est maintenant communément admis qu'il s'agit des - principes - reconnus par les Etats en tant que tels et cela sans aucune coloration particulière, la
constitution en - Etat - d'une collectivité déterminée étant supposée AStre la marque de la - civilisation
juridique -. Autrement dit, tout Etat, par le fait mASme qu'il existe, se trou dans la catégorie des - nations civilisées -. En bref, l'article 38, al. 1 c du Statut de la C.I.J. doit se lire amputé de son dernier membre de phrase.
2 ' Une expression aux sens multiples.
' L'expression - principes généraux du droit - est susceptible de revAStir des sens extrASmement nombreux et variés. La consultation du - Dictionnaire de la terminologie du droit international - est sur ce point éclairante : on n'y relè pas moins de cinq sens principaux possibles.
' i) Tout d'abord, (par - principes généraux de droit -, on peut entendre l'ensemble des règles de droit régissant les rapports internationaux, c'est-A -dire en fait, tout le droit international commun. La C.P.J.I., dans son arrASt nA° 10 (ser. A) a adopté cette conception des principes généraux du droit. Pour elle : - Le sens des mots principes du droit international ne peut, selon leur usage général, signifier autre chose que le droit international tel qu'il est en vigueur entre toutes les nations faisant partie de la communauté internationale -. Il n'est pas possible, ajoute la Cour, d'interpréter le terme - principes du droit international autrement que comme signifiant les principes en vigueur entre toutes les nations indépendantes et qui, partant, s'appliquent au mASme titre A toutes les parties contractantes - (p. 16-l7). Telle fut aussi la conception de la C.P.J.I. dans son avis consultatif sur la ville libre de Dantzig (ser. A/B, nA° 44, p. 23-24).
' ii) Selon une deuxième conception A par - principe général du droit - il faut entendre une règle fondamentale du droit international qui n'ait de valeur ni coutumière ni conntionnelle. Les principes généraux du droit résulteraient alors - des usages élis entre nations civilisées, des lois de l'humanité, des exigences de la conscience publique -, pour reprendre le préambule de la Conntion concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre signée A La Haye en 1899 et 1907.
' in) Selon une troisième conception, un principe général de droit est seulement un moyen de qualifier une règle particulière du droit international afin d'insister sur sa généralité et son importance. La C.P.J.I. a utilisé l'expression - principe général de droit - dans ce sens dans l'affaire de l'usine de Chorzow (fond). Elle s'exprimait en ces termes : - La Cour constate que c'est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer - (Ser. A, n- 17, p. 29).
' iv) Selon une quatrième conception, par principe général de droit, il faut entendre l'ensemble des principes politico-juridiques gournant les relations internationales contemporaines]] C'est ainsi, par exemple, que sont parfois qualifiés les fameux principes dits de la - coexistence pacifique - qui furent posés pour la première fois, semble-t-il, dans le célèbre traité sino-indien du 29 avril 1954 ; celui-ci consacrait ces - cinq principes - (ou - panch sila -) fondamentaux que sont : le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souraineté, la non-agression mutuelle, la non immixtion mutuelle dans les affaires intérieures, l'égalité et l'avantage mutuels et la coexistence pacifique. Ces principes devaient AStre repris dans d'innombrables traités ou déclaraitons internationales solennelles. Ainsi les communiqués signés tout au long de l'année 1972 A la suite des réunions bilatérales au sommet marquant la - normalisation - des relations américano-chinoises, américano-soviétiques et sino-japonaises devaient faire le plus large emprunt A ces principes généraux.
' v) Enfin, dans une cinquième conception, par principes généraux du droit, il faut entendre l'ensemble des principes communs aux grands systèmes de droit contemporains et applicables A l'ordre international. Il s'agit de la conception des principes généraux du droit qui est la plus communément acceptée actuellement et qui sera retenue ici.
' Afin d'AStre en mesure de qualifier une norme quelconque de - principe général de droit -, il faut que cette règle, de procédure ou de fond, soit présente dans tous les grands systèmes de droit, c'est-A -dire dans la famille romano-germanique, dans les pays de - common law -, dans les pays qui ont adopté un système - socialiste -, voire dans les régimes juridiques A forte coloration religieuse (pays islamiques ou bouddhistes). Il faut, en outre, que ces règles de procédure ou de fond communes A tous les grands systèmes de droit puissent AStre transposées dans l'ordre international en raison de leur généralité mASme. Au surplus, ces principes doint AStre susceptibles de recevoir une force obligatoire ; autrement dit, ils doint pouvoir arbitrale, notamment dans celle des tribunaux arbitraux mixtes des années 1920-l930. En revanche, depuis 1945, des références aux principes généraux du droit dans la pratique arbitrale internationale sont de moins en moins nombreuses alors qu'on aurait pu penser que cette tendance A la reconnaissance des principes généraux du droit comme source fondamentale du droit international allait s'accroitre. A cela il faut toutefois apporter une réser d'importance : les sentences internationales rendues en matière de contrats internationaux (par exemple la sentence Aramco ou la sentence Dupuy de 1977), en revanche reconnaissent l'existence de certains principes généraux du droit, comme éléments fondamentaux d'un droit international de type - transnational -.
II. ' La pratique des Cours de La Haye.
' La C.PJ.I. et la C.I.J. ont rarement eu recours, du moins de faA§on claire et non ambiguA«, aux principes généraux de droit mentionnés A l'article 38 de leur statut. On notera, tout d'abord, que la Cour ' ni la C.IJ. ni la C.PJ.I. ' n'a jamais visé formellement les principes généraux du droit au titre de l'article 38, si ce n'est de manière - négati -. Le plus sount, la Cour de La Haye a mentionné les principes généraux du droit, mais d'une manière purement hypothétique et pour les exclure, en l'espèce. En outre, la Cour a parfois utilisé la notion de - principes >, mais sans autre qualification (voir supra). En particulier, on a pu noter que la C.PJ.I. avait été timorée en la matière. Il semble, en revanche, que la C.I.J. soit moins réticente. La C.IJ. fit quelquefois des allusions explicites A des < principes généraux du droit - dans la mesure où les parties en litige en avaient fait un élément de leur argumentation, sans toutefois se pencher plus avant sur la question. Il en alla ainsi, par exemple, dans l'affaire du droit de passage de 1960 entre l'Inde et le Portugal (Rec, p. 43) ou dans l'affaire du Plateau continental de la Mer du Nord de 1969 (Rec., p. 21). Si, dans l'affaire du Sud-Ouest africain (arrASt au fond de 1966), la C.IJ. fit l'une des références les plus claires de toute sa jurisprudence A l'article 38, al. 1 c de son statut, ce fut, en l'occurrence, pour refuser de reconnaitre l'existence d'un principe général du droit éntuel (Rec, p. 47 et voir infra, nA° 1102).
On notera, pour terminer, qu'une Cour de justice internationale, la Cour de Justice des Communautés Européennes de Luxembourg, fait un usage plus fréquent, voire systématique, des principes généraux de droit (voir J.P. Spitzer, Les principes généraux de
droit communautaire dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes, Gaz. Pal. 26-27 nombre 1986). Il faut noter qu'il y a lA une tache plus facile pour les juges de Luxembourg dans la mesure où les pays membres de la C.E.E. ont une assez forte homogénéité dans leurs systèmes juridiques et qu'il est ainsi plus aisé de déterminer la présence de règles de fonds ou de procédure, constituant une sorte de patrimoine, de fonds commun juridique européen.
Ces remarques générales étant faites, nous examinerons tout d'abord les problèmes liés A la détermination des principes généraux de droit, puis leur domaine d'application et, enfin, nous rrons les fonctions qu'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir.