NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal Le conseil d'etat et l'interprétation des traités' Plus encore que les tribunaux de l'ordre judiciaire ' et pour les mASmes raisons ' le Conseil d'Etat fait ici preu d'une grande prudence, voire de timidité. En effet, le Conseil d'Etat recourt, comme les juges de l'ordre judiciaire, A la théorie de l'acte clair, en l'utilisant parfois d'une faA§on détournée, et renvoie quasi systématiquement A l'interprétation gournementale. 1 ' Le recours A la théorie de - l'acte clair -. ' En principe, le Conseil d'Etat, comme les tribunaux de l'ordre judiciaire, se reconnait compétent pour appliquer un traité dont le sens et la portée sont sans ambiguïté. Il s'agit alors d'une simple question d'application du traité, car celui-ci étant clair, n'a nul besoin d'AStre - interprété -. La jurisprudence est ancienne (14 nombre 1884, Szanianski, Rec, p. 779) et constante (voir pour une formulation récente, 21 février 1966, Rec, p. 129). ' Cette notion - d'acte clair - a été avancée, on le rappelle, par Vattel, au xvin* siècle, qui ne cessait d'affirmer qu'il n'était pas permis - d'interpréter ce qui n'avait pas besoin d'interprétation -, soulignant par lA que toute interprétation était de nature A trahir la pensée des auteurs du traité. Or, le Conseil d'Etat a fait un recours abusif A cette notion de l'acte clair, A propos de l'interprétation du droit communautaire, dans le but tout A fait particulier d'éviter de saisir la Cour de justice des Communautés européennes par application de l'article 177 du Traité de Rome. Telle a été la position très - nationaliste - et peu - communautaire - du Conseil d'Etat dans la célèbre affaire Société des pétroles Shell-Berre du 14 juin 1964. (Rec, p. 344). En dépit des critiques très vis ' et justifiées ' de cette décision du Conseil d'Etat, celui-ci devait, pour l'essentiel, maintenir sa jurisprudence. Ainsi, tout récemment encore, A propos de l'accord Mul-tifibres, le Conseil d'Etat n'employait pas moins de quatre fois ' et abusiment ' la formule - il ressort ou résulte clairement - pour justifier l'absence de renvoi en interprétation A la Cour de Luxembourg (Syndicat des importateurs de vAStements et produits artisanaux, 12 octobre 1979, R.T.D.E. 1979.730 ac les conclusions de M. Massot). (Sur cette question voir les remarques classiques du Doyen Colliard : - L'obscure clarté de l'article 37 du Traité de la C.E.E. -, D. chron. XXXVII, 1964 ; voir aussi du mASme auteur, - Le juge administratif franA§ais et le droit communautaire -, Mélanges Waline, p. 187 et s.). On doit toutefois noter que le Conseil d'Etat a déjA accepté, dans de rares instances, il est vrai, de recourir A la procédure de l'art. 177 (v. par ex. CE. 10 juillet 1970, Synacomex, Rec., p. 477, J.C.P. 1971, II, 1670, conclusions Questiaux, note Ruzié ou CE. 15 oct. 1982, Sté Roquette frères, Rec, p. 350). 2 ' Un renvoi quasi systématique A l'interprétation gournementale. ' Le Conseil d'Etat renvoie systématiquement la disposition du traité qu'il a A interpréter au gournement (A l'exclusion bien sûr du droit communautaire). A cet effet, il emploie une formule consacrée depuis un arrASt rendu le 23 juillet 1823, Veu J. Murat, comtesse de Lipona, Rec. 544 : - Il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'interprétation d'un traité international - (voir dans le mASme sens, CE. 10 juillet 1970 et CE. 15 oct. 1982, CE. 16 mai 1980, Ministre de l'Intérieur c, Bennace, Rec., p. 266). Si le Conseil d'Etat renvoie en général au ministère des Affaires étrangères pour interprétation, il est moins formaliste que la Coude cassation en ce sens qu'il se contente d'une lettre ou d'une dépASche du ministère. En outre, le Conseil d'Etat renvoie plus sount que la cour de cassation (voir supra nA° 1271) A l'interprétation des ministres techniques compétents, ainsi le ministre de la Coopération, par exemple, dans l'affaire Raboto décidée le 8 nombre 1961 (Rec, p. 991). L'interprétation gournementale lie ici le juge administratif comme le juge judiciaire ; elle s'impose comme ayant une valeur de précédent obligatoire. ' Sur ce - système - mis au point par le Conseil d'Etat, on peut faire les remarques terminales suivantes : ' tout d'abord, le Conseil d'Etat fait preu de beaucoup plus de timidité que les tribunaux de l'ordre judiciaire. Pour lui, le renvoi est la règle, l'interprétation, l'exception, ' de plus, il faut noter que le système du Conseil d'Etat n'a pas donné heu A des litiges internationaux impliquant la France, ce qui est A porter A son crédit, ' on remarquera aussi qu'une telle conséquence n'est pas pour surprendre car le justiciable lésé est en général un ressortissant franA§ais ; ' cependant, on notera que le système du Conseil d'Etat n'est pas non plus satisfaisant pour le justiciable. En effet, l'administration apparait comme étant A la fois juge et partie dans la mesure où c'est une interprétation gournementale, donc du pouvoir exécutif, qui va commander l'issue du litige. Il existe ici des possibilités choquantes de déni de justice, et qui ne sont pas seulement théoriques (voir sur ce point l'article précité du professeur Dubouis, A.FD.I. 1971, p. 40-41, et notamment l'affaire rapportée par l'auteur A la e 41). LA encore, il convient de rappeler comme précédemment que si un étranger subit un préjudice de ce fait, il aura la possibilité d'obtenir une réparation éntuelle si son Etat national accepte d'exercer sa protection diplomatique en sa faur. |
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